Legislator · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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177.11 PVOOPRRPOPers CH-ZH

Ordonnance sur le personnel (OPers) (PVO)

55 Articles / Provisions · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (55)

Statutory Text (55 Provisions)

1. La présente ordonnance régit l’exécution de la loi sur le personnel² Objet,

pour le personnel de l’administration et de l’ordre judiciaire.

2. Dans la présente ordonnance, on entend par¹⁷

a.²² personnel de l’administration: le personnel de l’administration

centrale et des districts ainsi que des établissements cantonaux

non autonomes,

b. personnel de l’ordre judiciaire: le personnel des tribunaux cantona-

ux supérieurs, des tribunaux rattachés au Tribunal supérieur, des

tribunaux de district, du Tribunal des recours en matière de

construction, du Tribunal des recours en matière fiscale et des

notariats,

c. Direction: les directions du Conseil d’État et la Chancellerie d’État.

Champ d’application,

Définitions

Voici la traduction en français, en respectant la structure et le format de l'original

**II. Relation de travail**

**Ordonnance sur le personnel (OPers)**

**Fonctions d'autorité**

**Autorités**

**Autorité d'engagement**

**Engagement par contrat**

**Cadres supérieurs,**

**Délai de congé**

**Indemnité de départ**

1.⁴.²⁵⁻¹²⁸

1

177.11

1. Sauf dispositions légales spéciales, la loi sur le personnel² et ses dispositions d'exécution s'appliquent également¹⁷ aux personnes exerçant à titre accessoire

a. les membres et les membres suppléants des conseils de district,

b. les juges de district non permanents et les membres suppléants des tribunaux de district,

c.¹⁷,¹⁸ les membres du conseil des transports,

d.²² les membres du tribunal de commerce ainsi que les assesseurs des tribunaux du travail et des tribunaux des baux et loyers,

e. les membres suppléants du tribunal fiscal de recours et les membres et membres suppléants du tribunal de recours en matière de construction.

2. Les dispositions de la loi sur le personnel² concernant la fin de la relation de travail par résiliation ne sont pas applicables.

3. La loi sur le personnel² et ses ordonnances d'exécution s'appliquent en outre aux membres des commissions du Conseil d'État et de ses directions ainsi qu'aux personnes exerçant d'autres fonctions accessoires conformément aux ordonnances et décisions spéciales du Conseil d'État.

**1. Exigence de la citoyenneté suisse**

1 La citoyenneté suisse est requise pour l'occupation de postes impliquant l'exercice direct ou indirect de prérogatives de puissance publique.

2 Le Conseil d'État, les directions qu'il habilite, les tribunaux cantonaux supérieurs ou les instances désignées par ceux-ci peuvent, dans des cas particuliers et pour de justes motifs, autoriser des exceptions à l'exigence de la citoyenneté suisse.

1 Autorité d’engagement pour les employés de l’administration cen-

trale et des administrations de district ainsi que des institutions dé-

pendantes à partir de la classe de salaire 24 est le Conseil d’État, dans

la mesure où il n’a pas délégué cette compétence, entièrement ou

partiellement, à des instances qui lui sont subordonnées.

2 Le Conseil d’État détermine dans l’ordonnance d’exécution³ les

autorités d’engagement jusqu’à la classe 23 et leurs compétences.

3 Les tribunaux cantonaux supérieurs règlent, au sens des al. 1 et

2, les compétences relatives au personnel de l’administration de la

justice.

1 L'engagement par contrat de droit public est autorisé pour:22

a. les collaborateurs personnels des membres du Conseil d'État,

b. les employés dont le salaire est financé par des fonds tiers,

c. les personnes en formation selon la législation fédérale sur la formation professionnelle6.

2 Pour le surplus, l'engagement par contrat n'est autorisé qu'à titre exceptionnel et uniquement pour des fonctions de spécialiste pour lesquelles il est impératif de déroger au droit du personnel. L'engagement par contrat nécessite, dans ces cas, l'approbation de la direction supérieure ou du tribunal cantonal suprême compétent.

3 Le Conseil d'État et les tribunaux cantonaux suprêmes peuvent, selon des principes concordants, fixer des conditions-cadres pour l'engagement par contrat.

Les employés dont le poste est classé dans la classe de salaire 21 ou supérieure sont considérés comme des membres du cadre supérieur avec un délai de congé de six mois à partir de la troisième année de service.

27 1 L’indemnité est fixée par décision écrite.

Elle ne doit pas dépasser le nombre de salaires mensuels correspon-

dant au nombre de mois restant jusqu’à l’atteinte de la limite d’âge

conformément à l’art. 24c al. 1 de la loi sur le personnel².

2

Ordonnance sur le personnel (OPers) 177.11

2 Pour le personnel de l’administration, l’indemnité est fixée par

le Conseil d’État. Il peut déléguer cette compétence à ses directions

pour les employé-e-s jusqu’à la classe de traitement 23.

3 Pour le personnel de la justice, l’indemnité est fixée par la cour

cantonale suprême compétente ou, jusqu’à la classe de traitement 23,

par l’instance autorisée par celle-ci.

III. Droits et devoirs des employé-e-s

A. Traitement

1 Le Conseil d'État et les tribunaux cantonaux supérieurs fixent le plan d'engagement dans l'ordonnance d'exécution. Celui-ci contient les positions de référence, classées en 29 classes de salaire.

2 Les positions de référence sont classées selon la procédure de l'«analyse de fonction simplifiée». Les critères déterminants sont la formation et l'expérience requises, les exigences intellectuelles liées au poste, la responsabilité, les exigences et les charges psychiques et physiques, la sollicitation des organes sensoriels et les conditions de travail extérieures particulières auxquelles est exposé le titulaire du poste.

Le Conseil d’Etat et les tribunaux cantonaux supérieurs Définition

définissent, le cas échéant, les postes types et les conditions des postes

types

requises pour l’attribution d’un poste. Les définitions sont classées par

domaine de fonction.

1. Chaque poste est classé, en fonction de ses exigences, dans une seule classe de salaire, conformément au plan de classement et aux descriptions de postes-types. Cette classe est considérée comme la classe de classement.

2. Le Conseil d’État et les cours cantonales suprêmes classent les postes à partir de la classe de salaire 24, ainsi que les postes nouvellement créés pour lesquels le plan de classement ne prévoit pas de poste-type. Ils déterminent la compétence de classement jusqu'à la classe de salaire 23.

3. Dans les cas où un poste ne peut être attribué sur la base des descriptions de postes-types et d'autres documents, il est évalué par la Direction, en collaboration avec l'Office du personnel, ou par le tribunal cantonal suprême compétent, sur sa demande avec l'appui de l'Office du personnel, selon la procédure prévue à l’art. 8 al. 2.

177.11

Ordonnance sur le personnel (OPers)

Le salaire

comme

rémunération

de l’ensemble

de l’activité

Versement

du salaire annuel

Classes et

échelons de salaire

Classes de

prestation

Salaire initial,

échelons d’entrée

1 Le traitement constitue la rémunération de l’ensemble de l’acti-

vité officielle. Aucune rémunération particulière n’est versée pour

la rédaction de procès-verbaux, les inspections visuelles, les inspec-

tions et autres activités de service similaires.

2 Est réservé le remboursement des débours de service selon

l’ordonnance d’exécution de la loi sur le personnel³.

3 Les employés n’ont droit à aucune part des émoluments, indem-

nités journalières, commissions et autres indemnités pour les tâches

relevant de leurs fonctions. De telles prestations reviennent au

canton.22

1 Le salaire annuel est versé en 13 parts égales, dont douze

mensuellement.

2 L'ordonnance d'exécution³ règle les détails et détermine sur

quelles allocations le 13ème salaire mensuel sera versé.

16 1 Pour chaque classe de salaire, il existe un minimum et un maxi-

mum. Le maximum s'élève à environ 146% du minimum.

2 Chaque classe de salaire se compose de 29 échelons de salaire. La classe de

salaire 28 compte 27 échelons, la classe de salaire 29 en compte 25.

3 Deux échelons d'entrée sont placés avant le minimum des classes

de salaire, se situant respectivement à environ 7 et 3,5% en dessous

du minimum de la classe de salaire concernée.

4 Le minimum ainsi que le maximum de chaque classe sont fixés à

l'annexe de la présente ordonnance; pour le surplus, le Conseil d'État

détermine les montants des différents échelons de salaire dans l'ordonnance d'exécution³.

1 Pour les postes jusqu'à la classe d'intégration 27, les deux classes de

salaire immédiatement supérieures du plan d'intégration sont considérées

respectivement comme première et deuxième classe de performance.

2 Pour la classe d'intégration 28, il existe une classe de performance ; pour la

classe d'intégration 29, il n'y en a aucune.

1 La détermination du salaire initial s’effectue en règle générale dans

les échelons 1 à 17 de la classe de fonction.16

2 Lors de la détermination, il est tenu compte notamment de

l’expérience acquise dans des fonctions antérieures, des aptitudes

avérées et de l’adéquation particulière au nouveau poste. L’expérience

acquise dans le cadre du ménage, de l’éducation et de l’encadrement

est prise en considération de manière appropriée.

4

Règlement du personnel (RPers)

177.11

3 Le salaire est fixé dans un échelon de progression si l’employé ou

l’employée

a. ne remplit pas encore les exigences de formation ou d’expérience

requises pour la classification du poste,

b. a besoin d’une formation particulièrement intensive,

c. n’assume la fonction initialement qu’avec une responsabilité limitée.

4 Si le salaire est fixé dans les échelons de progression, il doit être

introduit dans les échelons ordinaires dans un délai de trois ans. L’avancement

au sein des échelons de progression et au-delà est autorisé au

début d’un mois.16

16 1 L'évolution salariale moyenne s'oriente L'évolution

en principe sur celle des employeurs importants pour l'espace écono- salariale

mique zurichois. La situation des finances cantonales est prise en

considération de manière appropriée.

2 Le salaire peut évoluer en raison d'une augmentation de salaire

individuelle, d'une compensation du renchérissement ou d'une

augmentation réelle du salaire.

20 1 Aux employés dont la qualification est «Bien», une Augmentations

augmentation individuelle de salaire pouvant atteindre deux échelons individuelles

de salaire par année civile peut être accordée, jusqu’au maximum de salaire

de la classe d’intégration.

a. Classe

2 Aux employés dont la qualification est au moins «Très bien», une d’intégration

augmentation individuelle de salaire pouvant atteindre cinq échelons

de salaire par année civile peut être accordée, jusqu’au maximum de

la classe d’intégration.

16 1 Aux employés de l'échelon salarial 25 ou supérieur de la catégorie d'échelonnement b. Classes de

par prestations, qui sont qualifiés au moins par «Très bien», peut être accordée prestations

une augmentation de salaire individuelle dans la première classe de prestations.

2 Aux employés de l'échelon salarial 25 ou supérieur de la première classe

de prestations, qui sont qualifiés par «Excellent», peut être accordée une

augmentation de salaire individuelle dans la deuxième classe de prestations.

3 Le Conseil d'État règle l'évolution salariale lors du passage dans la nouvelle classe.

4 Aux employés de la première classe de prestations, qui sont qualifiés au

moins par «Très bien», et aux employés de la deuxième classe de prestations,

qui sont qualifiés par «Excellent», peut être accordée, par année civile, une

augmentation de salaire individuelle allant jusqu'à cinq échelons salariaux.20

1.4.25-128

5

177.11

Ordonnance sur le personnel (OPers)

Déclassement

Promotion de

l'égalité

Évaluation des

collaborateurs

Dispositions

complémentaires

et règles

particulières

Prestations

en nature

Collaboration

de membres de la

famille ou de

tiers

Cession de

créances salariales

27 1 L'autorité d'engagement peut rétrograder les employés en raison

de performances insuffisantes ou de comportement insatisfaisant

a. dans la classe d'engagement de deux échelons de salaire au maximum,

b. dans les classes de prestation de quatre échelons de salaire au maximum ou

dans la mesure correspondante dans la classe immédiatement inférieure.

2 Une mise en demeure écrite est requise. Celle-ci est accompagnée

d'un délai d'amélioration de trois mois au plus.

3 Une deuxième rétrogradation ne peut intervenir qu'un an au plus

tôt après la première rétrogradation.

**15** **1** Lors des augmentations de salaire individuelles, il convient de veiller à ce que, pour une même performance, le rapport entre les femmes et les hommes, ainsi qu'entre les employé·e·s des classes de salaire inférieures, moyennes et supérieures, soit équilibré.

**2** Le Service du personnel rapporte annuellement au Conseil d'État dans quelle mesure ces directives sont respectées. Si nécessaire, celui-ci prend des mesures.

1 Les augmentations de salaire individuelles supposent une

évaluation des collaborateurs avec les qualifications exigées confor-

mément aux §§ 17 et 18.27

2 L’ordonnance d’exécution³ règle les détails.

16 1 Les augmentations individuelles de salaire ne sont autorisées que dans le cadre des

crédits et contingents approuvés.

2 Le Conseil d'État et les tribunaux cantonaux supérieurs règlent

d'un commun accord les autres modalités des augmentations individuelles

de salaire, notamment les contingents d'effectifs dans les classes de performance,

les délais d'attente ainsi que les situations particulières.

La contre-valeur des prestations en nature, sous forme de nour-

riture et de logement, pour les employés eux-mêmes et pour les mem-

bres de leur famille, est déduite du salaire. Le Conseil d'État fixe la

déduction en tenant compte des circonstances.

Dans la mesure où les tâches des employé·e·s la collaboration de

membres de la famille ou de tiers exigent, un contrat de travail particulier est conclu avec ces derniers.

Les employés ne peuvent céder ni mettre en gage des créances salariales, sauf pour l’exécution d’obligations relevant du droit de la famille.

6

Ordonnance sur le personnel (OPers)

177.11

B. Suppléments de salaire, reconnaissance de prestations particulières, gratification de fidélité

La Chancellerie accorde aux agents qui, pendant deux mois au moins,

sont chargés d’une suppléance extraordinaire, une indemnité d’un

montant correspondant à la différence de salaire, si un écart d’au

moins deux classes de traitement existe dans le classement.

Suppléance

extraordinaire

1 L'autorité d'engagement peut accorder aux employés des suppléments de salaire pour des prestations particulières qui ne découlent pas de la description de poste.

2 Dans des cas particuliers, le plan de postes peut prévoir une indemnité de fonction permanente pour des tâches découlant de la description de poste, si celles-ci ne sont pas suffisamment couvertes par la classification existante, mais qu'une classification supérieure n'est pas justifiée. De telles indemnités doivent être justifiées et calculées conformément aux dispositions relatives à la procédure de classification.

3 Les prestations particulières peuvent être récompensées par des indemnités uniques ou d'autres incitations, comme des jours de congé supplémentaires ou des prestations en nature. Les indemnités uniques doivent être budgétisées. Le Conseil d'État règle les détails. 16

4 Les indemnités uniques ne sont autorisées que dans le cadre des crédits et des contingents approuvés. 16

La traduction française est la suivante

L'autorité d'engagement peut, en vue d'attirer ou de retenir d'excellents collaborateurs à des postes importants, accorder à titre exceptionnel une augmentation du salaire allant jusqu'à un quart au-delà du salaire maximum prévu.

22 1 Pour la fidélité de leur activité au service du Canton, les Gratification

employées et employés se voient accorder, après l’accomplisse- de fidélité

ment de 10, 15, 20, 30, 35, 45 et 50 ans de service, un congé

payé de 15 jours ouvrables à titre de gratification de fidélité.

Après l’accomplissement de 25 ans de service, le congé est de

22 jours ouvrables, et après 40 ans de service, de 30 jours

ouvrables.

2 Sur demande de l’employée ou de l’employé, ou si les condi-

tions d’exploitation ne permettent pas le congé, la gratification

de fidélité est versée.

3 Une part de la prochaine gratification de fidélité est accordée

si, lors de la résiliation des rapports de travail, au moins 21

années de service au sein du Canton ont été accomplies et qu’il

ne manque pas plus de quatre années de service jusqu’à l’éché-

ance de la prochaine gratification de fidélité.

1.4.25-128

7

177.11

Ordonnance sur le personnel (OPers)

4 La part n’est pas versée

a. si les rapports de travail sont résiliés par le Canton et que la

fin des rapports est imputable à l’employée ou à l’employé;

b. si les rapports de travail sont résiliés pour de justes motifs et

que la fin des rapports est imputable à l’employée ou à

l’employé;

c. en cas de résiliation par l’employée ou l’employé, à l’expiration

du mandat, en cas de démission sur demande propre pour les

employées et employés élus; s’il s’agit d’une retraite pour rai-

son d’âge au sens de l’art. 24a de la loi sur le personnel?, la part

est versée;

d. en cas de décès.

Principe,

taux d’emploi,

charge de

travail

Autorités

de district

Tribunal

des recours

en matière

de construc-

tion

C. Autorités administratives et judiciaires à titre accessoire

1. Autorités avec salaires annuels partiels

1. Les membres des autorités à titre accessoire mentionnés dans le présent paragraphe reçoivent un salaire annuel partiel proportionnel à leur degré d'occupation, conformément aux échelons de salaire 19 à 23 de la classe de salaire respective.16

2. Les §§ 14 à 20 s'appliquent aux juges à titre accessoire.

3. Le Conseil d'État, le Tribunal cantonal et le Grand Conseil fixent en règle générale le degré d'occupation au début de la période de fonction et, si nécessaire, également pendant celle-ci, sur la base de la charge de travail de l'autorité concernée.17

22 Les membres des conseils de district et les membres non permanents

des tribunaux de district sont rémunérés selon la classe de traitement 23.

17 1 Les membres du Tribunal des recours en matière de construc-

tion sont rémunérés selon la classe de salaire 23, les présidentes

et présidents de section selon la classe de salaire 24.

2 Le Tribunal administratif fixe le montant des indemnités spéciales

pour l’activité de rapporteur, la participation à des inspections sur place,

les expertises écrites et pour d’autres prestations spéciales, ainsi que

les allocations annuelles pour la présidente ou le président et la vice-

présidente ou le vice-président du tribunal.

8

Règlement du personnel (RPers)

177.11

1. Les membres du Conseil des transports sont rémunérés conformé-

ment à la classe de salaire 24.17,18

2. En outre, il leur est alloué pour chaque séance la même indemnité journalière

que celle des membres des commissions du Grand Conseil,

à l’exception des représentantes ou représentants du canton au sein du Conseil

des transports.

2. Indemnités journalières et autres rémunérations

Les membres des autorités à temps partiel conformément aux §§ 34, 38,

39 reçoivent des indemnités journalières selon le minimum de la classe de

salaire respective.17 Celles-ci sont valables pour une occupation à la

journée entière et incluent la part pour les vacances et les jours de congé

ainsi que, sauf disposition contraire, les frais de préparation. Pour les

occupations de moins d'une journée, la rémunération est versée au prorata.

de District-

1 Indemnités journalières pour les membres suppléants des conseils de district

Les membres suppléants des conseils de district reçoivent une indemnité journalière

conformément à la classe salariale 23. Pour la préparation d'une séance d'une demi-journée,

ils ont droit à une indemnité journalière supplémentaire entière, et pour la préparation d'une

séance d'une journée entière, à une indemnité journalière double.

2 Indemnités journalières pour les membres suppléants des tribunaux de district

Les membres suppléants des tribunaux de district reçoivent une indemnité journalière

conformément à la classe salariale 24. La présidente ou le président du tribunal de district

peut, en fonction du travail accompli, octroyer des indemnités journalières supplémentaires

entières ou demi-journalières pour les exposés ou la participation à la direction du procès.

17. Indemnités forfaitaires pour les membres suppléants du Tribunal des recours en matière de construction

Les membres suppléants du Tribunal des recours en matière de construction reçoivent une indemnité forfaitaire par affaire, fixée par le Tribunal administratif. Pour l'activité de rapporteur, les inspections sur place et les expertises techniques, les rémunérations spéciales selon l'article 31 sont versées en sus.

Voici la traduction en français, en respectant la structure et le format de l'original

177.11

Ordonnance sur le personnel (OPers)

Tribunaux du

travail et des

baux, autorités

de conciliation

Remboursement

des frais de

déplacement

Commissions,

autres

indemnités

journalières et

rémunérations

17

Tribunal de commerce

1 Les juges commerciaux reçoivent, y compris la préparation, une indemnité journalière selon la classe de salaire 25.

2 Le Tribunal cantonal détermine la rémunération des juges commerciaux pour la préparation d'une séance qui n'a pas lieu par la suite et pour la participation aux décisions par voie de circulation. Pour des efforts extraordinaires, le ou la président-e peut accorder une indemnité supplémentaire appropriée.

9

22 1 Les assesseurs et assesseures des tribunaux du travail et des baux

ainsi que les membres des autorités paritaires de conciliation en

matière de baux à loyer et de baux à ferme reçoivent une indemnité

journalière selon la classe de traitement 23.17

2 Les membres de l’autorité paritaire de conciliation pour les litiges

selon la loi sur l’égalité du 24 mars 19955 reçoivent une indemnité

journalière selon la classe de traitement 23. Pour la présidente ou le

président et leur suppléant, les taux appliqués sont ceux des membres

suppléants des tribunaux d’arrondissement ; pour les activités en

dehors des séances, des indemnités journalières supplémentaires,

entières ou partielles, sont versées proportionnellement au travail

fourni.17

17 Les membres des autorités visés aux articles 34, 35, 38 et 39 de la présente

ordonnance ont droit au remboursement des frais de déplacement de leur

domicile à leur lieu de travail, conformément aux règles relatives au

remboursement des frais de service.

1 Le Conseil d’État règle les indemnités journalières et les autres

rémunérations pour les commissions de ses directions. Les frais de

préparation peuvent être rémunérés séparément dans des cas particuliers.

2 Les employés n’ont droit à aucune rémunération pour leur participation à

des commissions au sens de l’al. 1, si cette participation fait partie de leur

cercle de tâches ou s’effectue durant le temps de travail. Les rémunérations

fixes versées par des tiers pour les détachements en tant que représentante

ou représentant du Conseil d’État ou de directions reviennent à la Caisse

de l’État.

3 Le Conseil d’État et les tribunaux cantonaux suprêmes règlent, pour

leur domaine de compétence, les indemnités journalières et les rémuné-

rations des autres membres des autorités exerçant une fonction à temps

partiel, ainsi que la rémunération d’autres fonctions exercées à temps

partiel.

Principe

et exécution

D. Indemnités de vie chère, augmentation de salaire réelle16, allocations familiales13

1. Indemnités de vie chère

1 Le Conseil d’État fixe l’allocation de vie chère chaque année sur

la base de l’indice national des prix à la consommation du mois d’août

pour le 1er janvier de l’année suivante. Il tient compte de manière

appropriée de l’évolution des salaires chez les employeurs importants pour

la région économique de Zurich ainsi que de la situation financière cantonale.26

10

Ordonnance sur le personnel (OPers)

177.11

2 Au-delà de l’allocation de vie chère, le Conseil d’État peut accorder une

augmentation de salaire réel si cela paraît approprié en raison de l’évolution

des salaires chez les employeurs importants pour la région économique de Zurich

ou en raison des allocations de vie chère réduites des années précédentes.

3 L’allocation de vie chère et l’augmentation de salaire réel sont intégrées

dans le salaire de base.

4 Le Conseil d’État règle les détails.

2. Allocations familiales 13

13 Le droit aux allocations familiales est régi par la loi fédérale du 24 mars 20068 sur les allocations familiales et par le droit cantonal d'application4 édicté en la matière.

Voici la traduction en français, avec la terminologie juridique appropriée et en préservant la structure et la mise en page de l'original

25 1 Le Conseil d'État reconnaît les associations du personnel en

tant que partenaires de négociation permanents dans les questions de

politique du personnel, pour autant qu'elles aient leur propre personnalité

juridique, soient représentatives et se comportent loyalement.

2 La conduite des négociations selon l'al. 1 incombe à la Direction

des finances.

3 Les partenaires de négociation permanents sont invités, avant

l'édiction ou la modification de dispositions du droit du personnel, à la

consultation.

4 Les autres associations du personnel sont invitées, avant l'édiction

ou la modification de dispositions du droit du personnel, des

ordonnances spéciales et des ordonnances d'exécution, par la direction

compétente, à la consultation, pour autant qu'elles

a. aient leur propre personnalité juridique et

b. représentent une partie importante du personnel ou d'un groupe

de personnel qui sont touchés par la modification.

Reconnaissance

et droit de participation

des associations

du personnel

1.4.25-128

11

177.11

Ordonnance sur le personnel (OPers)

Comités

du personnel

a. Institution,

dispositions générales

b. Tâches et

compétences

1. Dans les offices comptant au moins 30 employé(e)s, une commission du personnel est instituée, pour autant que celle-ci soit demandée par écrit par au moins un tiers du personnel. Dans les offices comptant 200 collaboratrices ou collaborateurs ou plus, plusieurs commissions du personnel peuvent être formées pour traiter des questions qui ne concernent que les subdivisions.

2. La commission du personnel comprend au minimum trois et au maximum 13 membres et un nombre égal de membres suppléants.

3. Dans les offices où le degré d’organisation au sein d’une association professionnelle est élevé, les tâches des commissions du personnel sont exercées par l’association professionnelle correspondante.

1 Les commissions du personnel sauvegardent les intérêts du

personnel qu’elles représentent en matière d’exploitation et d’organisation,

à l’exception des affaires de nature personnelle, telles que l’engagement,

le classement, l’augmentation individuelle de salaire, le transfert ou

le licenciement. Elles favorisent la collaboration entre la direction de

l’office et le personnel.16

2 Les commissions du personnel ont notamment les compétences

suivantes

a. Prise de position sur les questions d’organisation, de déroulement

du travail et de réglementation du temps de travail, dans la mesure

où l’office est compétent pour leur élaboration,

b. Prises de position sur les mesures de rationalisation ainsi que sur les

innovations techniques et d’exploitation,

c. Prises de position sur la formation initiale et continue en entreprise,

d. Prises de position sur la restauration ainsi que sur les installations

sociales et de loisirs,

e. Prises de position sur les questions qui leur sont soumises par la

direction de l’office,

f. Exercice des droits de participation spéciaux conformément au § 51,

g. Collaboration à l’organisation d’événements du personnel,

h. Soumission de propositions de toute nature.

3 Le droit d’être consulté sur les questions générales de politique du

personnel et les modifications du droit du personnel reste réservé, en

principe, aux associations du personnel, conformément au § 45. Les

commissions du personnel ont le droit d’être consultées sur les modifications

des dispositions du droit du personnel qui concernent spécifiquement

les domaines ou les groupes professionnels qu’elles représentent, mais

uniquement dans la mesure et dans le même délai que ceux dont

dispose la direction de l’office pour un droit de consultation.

12

Ordonnance sur le personnel (OPers)

177.11

4 Les commissions du personnel informent le personnel qu’elles

représentent sur les affaires importantes et au moins une fois par an

sur leurs activités.

1 La durée du mandat des commissions du personnel est de quatre ans. c. Élection

Elle correspond, selon l'intégration organisationnelle de l'office, à la

durée du mandat du Conseil d'État ou des autorités de district.

2 Sont éligibles tous les employés de l'office après l'expiration de la

période d'essai. Sont éligibles tous les ayants droit au vote avec un taux

d'occupation d'au moins 50%.

3 La mise en œuvre de l'élection incombe à une commission électorale

composée de trois à cinq membres, dont l'un est désigné par la direction de l'office, les

autres par la commission du personnel.

4 L'élection se déroule par écrit et à bulletin secret. Les commissions du personnel

se constituent elles-mêmes.

1. Réunions

Le comité du personnel est convoqué par son président ou sa présidente en tant que de besoin. Une séance doit également avoir lieu si un tiers des membres ou la direction de l'office l'exige.

2. Le comité du personnel a le quorum lorsque la majorité de ses membres est présente. Les élections et les votes se déroulent à main levée, la majorité simple étant décisive. En cas d'égalité des voix, le président ou la présidente a la voix prépondérante.

3. Un procès-verbal de décision est établi pour les réunions. Celui-ci est remis à la direction de l'office.

4. La direction de l'office est habilitée à présenter ses préoccupations devant le comité du personnel. Le comité du personnel peut inviter une représentation des associations du personnel à la séance avec voix consultative.

Les Directions édictent pour les commissions du personnel de leur e. Complémentaires

domaine, dans la mesure où cela est nécessaire, des dispositions complémentaires, notamment

des dispositions concernant la taille, la composition ainsi que la procédure électorale.

droits d'action

25 Les droits particuliers d'information et de participation du personnel

particulier et des commissions du personnel en matière de sécurité du travail

et de protection de la santé, lors de l'externalisation ou du transfert de services,

lors de la fermeture de services ou de parties de services, ainsi que lors de

l'affiliation à une institution de prévoyance professionnelle et lors de la

résiliation d'un contrat d'affiliation, sont régis par la loi fédérale du

17 décembre 1993 sur l'information et la participation des travailleurs dans

les entreprises7.

1.4.25-128

13

177.11

Ordonnance sur le personnel (OPers)

Échange avec

le personnel

Interdiction de la

discrimination

Entrée en vigueur,

Abrogation du

droit antérieur

24 1 Les partenaires sociaux permanents ont accès aux bâtiments cantonaux

administratifs et d’exploitation ainsi qu’aux écoles professionnelles et

du degré secondaire II pour leurs échanges avec le personnel. Le

Conseil d’État règle les modalités.

2 L’Office du personnel informe le personnel des partenaires sociaux

permanents et de leurs offres.

3 Les associations du personnel et les commissions du personnel peuvent

mettre à disposition du matériel d’information à un endroit approprié

dans les bâtiments administratifs et d’exploitation.

1 La durée nécessaire à l’exercice du droit de consultation et de

participation est considérée comme temps de travail pour les membres des

associations agréées du personnel et les membres des commissions du personnel.

2 Les membres des associations et des commissions du personnel

ne doivent pas être désavantagés, directement ou indirectement, en raison de

l’exercice conforme du droit de consultation et de participation.

IV. Dispositions finales

Voici la traduction en français, avec la terminologie juridique appropriée et la structure d'origine conservée

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999, après approbation par le Grand Conseil.

2 À la même date, l'ordonnance concernant le statut des fonctionnaires de l'administration et de la justice du 15 mai 1991 est abrogée.

**Disposition transitoire concernant la modification du 5 mai 2004 (OS 59, 351)**

Les droits acquis au paiement proportionnel de la gratification de fidélité, conformément à l'ancien article 47 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur le personnel, qui sont déjà nés au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification de l'ordonnance, sont maintenus.

14

**Ordonnance sur le personnel (OPers)**

**Dispositions transitoires concernant la modification du 16 mars 2022 (OS 77, 395)**

**177.11**

I. Pour les rapports de service qui sont résiliés avant l'entrée en vigueur de la modification, l'indemnité est régie par l'ancien droit.

II. L'ancien droit reste applicable pour les rétrogradations qui ont été initiées avant l'entrée en vigueur de la modification.

III. L'année de l'entrée en vigueur de la modification, le calcul de l'indemnité de renchérissement est basé sur la variation de l'indice national des prix à la consommation entre septembre de l'année précédente et août de l'année en cours.

1 OS 55, 196.

2 RS 177.10.

3 RS 177.111.

4 RS 836.1, RS 836.11.

5 RS 151.1.

6 RS 412.10.

7 RS 822.14.

8 RS 836.2.

9 Approuvée le 22 mars 1999.

10 Version selon décision du Conseil d'État du 5 mai 2004 (OS 59, 351). En vigueur depuis le 1er janvier 2005.

11 Abrogée par décision du Conseil d'État du 5 mai 2004 (OS 59, 351). En vigueur depuis le 1er janvier 2005.

12 Version selon décision du Conseil d'État du 3 décembre 2008 (OS 63, 665 ; FO 2008, 2285). En vigueur depuis le 1er janvier 2009.

13 Version selon décision du Conseil d'État du 11 février 2009 (OS 64, 270 ; FO 2009, 339). En vigueur depuis le 1er janvier 2009.

14 Abrogée par décision du Conseil d'État du 11 février 2009 (OS 64, 270 ; FO 2009, 339). En vigueur depuis le 1er janvier 2009.

15 Insérée par décision du Conseil d'État du 17 juin 2009 (OS 65, 98 ; FO 2009, 1076). En vigueur depuis le 1er janvier 2010.

16 Version selon décision du Conseil d'État du 17 juin 2009 (OS 65, 98 ; FO 2009, 1076). En vigueur depuis le 1er janvier 2010.

1.4.25-128

15

**177.11**

**Ordonnance sur le personnel (OPers)**

17 Version selon décision du Conseil d'État du 3 novembre 2010 (OS 66, 322 ; FO 2010, 2407). En vigueur depuis le 1er janvier 2011.

18 Version selon décision du Conseil d'État du 11 février 2009 (OS 64, 270 ; FO 2009, 339). En vigueur depuis le 1er juillet 2011.

19 Version selon décision du Conseil d'État du 2 novembre 2011 (OS 66, 978 ; FO 2011, 3236). En vigueur depuis le 1er janvier 2012.

20 Version selon décision du Conseil d'État du 12 juin 2013 (OS 68, 415 ; FO 2013-06-28). En vigueur depuis le 1er janvier 2014.

21 Rectification rédactionnelle.

22 Version selon décision du Conseil d'État du 18 mai 2016 (OS 72, 329 ; FO 2016-06-03). En vigueur depuis le 1er janvier 2017.

23 Version selon décision du Conseil d'État du 27 octobre 2021 (OS 77, 2 ; FO 2021-11-05). En vigueur depuis le 1er janvier 2022.

24 Insérée par décision du Conseil d'État du 25 novembre 2020 (OS 77, 139 ; FO 2021-12-04). En vigueur depuis le 1er juillet 2022.

25 Version selon décision du Conseil d'État du 25 novembre 2020 (OS 77, 139 ; FO 2021-12-04). En vigueur depuis le 1er juillet 2022.

26 Version selon décision du Conseil d'État du 16 mars 2022 (OS 77, 395 ; FO 2022-03-25). En vigueur depuis le 1er septembre 2022.

27 Version selon décision du Conseil d'État du 16 mars 2022 (OS 77, 395 ; FO 2022-03-25). En vigueur depuis le 1er octobre 2022.

28 Version selon décision du Conseil d'État du 25 septembre 2024 (OS 80, 2 ; FO 2024-10-04). En vigueur depuis le 1er janvier 2025.

16

**Ordonnance sur le personnel (OPers)**

**177.11**

**Annexe28**

**Montants minimaux et maximaux des classes de salaire**

Classe de salaire | Minimum (LS 1) | Maximum (LS 29)

-----------------|----------------|----------------

1 | 49 947 | 72 119

2 | 50 601 | 73 077

3 | 51 427 | 74 288

4 | 52 452 | 75 781

5 | 53 688 | 77 587

6 | 55 162 | 79 740

7 | 56 890 | 82 266

8 | 58 903 | 85 196

9 | 61 210 | 88 569

10 | 63 839 | 92 408

11 | 66 821 | 96 761

12 | 70 173 | 101 659

13 | 73 922 | 106 264

14 | 78 094 | 112 356

15 | 82 717 | 119 102

16 | 87 814 | 125 680

17 | 93 412 | 133 853

18 | 99 541 | 142 804

19 | 105 365 | 152 569

20 | 112 645 | 163 196

21 | 120 534 | 174 719

22 | 128 211 | 187 189

23 | 137 429 | 200 648

24 | 147 358 | 215 141

25 | 158 025 | 230 715

26 | 169 466 | 247 414

27 | 181 705 | 265 290

28 | 194 789 | 278 546*

29 | 208 738 | 292 235**

* Dans la classe de salaire 28, le maximum correspond au LS 27.

** Dans la classe de salaire 29, le maximum correspond au LS 25.

17

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