Legislator · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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142.11 MERVOSARHOCRA CH-ZH

Ordonnance sur le système d’annonce et les registres des habitants (OSARH) (MERV)

19 Articles / Provisions · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (19)

Statutory Text (19 Provisions)

1. Le bureau communal remplit les fonctions de la direction selon les compétences.

1 Le service des habitants transmet

Transmission de

données à la

Confédération

a. à l'Office fédéral de la statistique les données des communes conformément à la législation fédérale sur l'harmonisation des registres (art. 21 LHR);

b. au service fédéral de perception les données prévues à l'art. 67 al. 1 let. a de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision9;

c. au Département fédéral des affaires étrangères les données prévues à l'art. 12 al. 4 et à l'art. 13 al. 3 de la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger6.

2 Il utilise les données de la plateforme cantonale de données des habitants (PCDH).

3 La transmission des données s'effectue par l'intermédiaire de la plateforme centrale d'informatique et de communication de la Confédération, conformément à l'ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation des registres8.

1.4.20-108

1

142.11

Registres des habitants (OHR)

Application de

normes techniques

1 La mise en œuvre des déclarations électroniques conformément au § 15

MERG et la mise en service des interfaces techniques conformément à

Les communes identifient les personnes soumises à l’obligation de s’annoncer

a. au guichet, au moyen de documents d’identité ;

b. en cas d’annonce électronique de déménagement, au moyen des

données personnelles et du numéro d’assuré selon la loi fédérale du

20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants10.

Le séjour des ressortissants suisses suppose un

établissement dans une commune suisse.

Les demandeurs d'asile qui sont attribués à une commune en vertu de l'article 7 de l'ordonnance sur l'aide aux demandeurs d'asile du 25 mai 2005 sont à inscrire au registre des habitants comme établis.

12

1 Les communes enregistrent dans le registre des habitants les

données supplémentaires suivantes concernant les personnes soumises à l’obligation d’annoncer (§ 11 al. 3 OREA)

a. mariage ou partenariat enregistré,

b. filiation,

* Source: Association eCH, Mainaustrasse 30, Case postale, 8034 Zurich.

Consultation des standards sur www.ech.ch.

2

Meldewesen und Einwohnerregister (MERV)

142.11

c. mesures de protection de l’enfant et de l’adulte qui leur sont com-

muniquées conformément à l’art. 449c du Code civil suisse du 10 dé-

cembre 19077,

d. date de l’événement d’état civil,

e. numéro de ménage,

f. lieu du décès,

g. preuve de l’assurance-maladie obligatoire,

h. noms officiels du père et de la mère/des parents à la naissance,

i. blocage de la communication de données personnelles à des privés con-

formément au § 22 de la loi sur l’information et la protection des don-

nées du 12 février 20074.

2 L’annexe définit la manière dont les caractéristiques et les identificateurs selon

Identificateur/Caractéristique

Sous-caractéristique*

Obligatoire Obligatoire,

si connu

lit. a

Mariage ou partenariat

enregistré

X

lit. b

Filiation

X

lit. c

Mesures de protection de

l’enfant et de l’adulte qui

leur sont communiquées

conformément à l’art.

449c du Code civil suisse

du 10 décembre 1907.

X

lit. d

Date de l’événement d’état

civil

351 Date de la dernière

X

modification de l’état

civil

352 Date de début de la

X

séparation

353 Date de fin de la

X

séparation

lit. e

lit. f

Numéro de ménage

X

Lieu du décès

371 Statut du lieu de décès

X

372 Pays du décès

X

373 Lieu du décès CH

X

374 Lieu du décès étranger

X

lit. g

Preuve de l’assurance-

X

maladie obligatoire

(oui/non)

lit. h

Nom officiel du père et de

X

la mère / des parents à la

naissance

lit. i

Blocage de la

X

communication des

données personnelles

* La numérotation correspond au catalogue officiel des caractéristiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS),

Neuchâtel 2014

1.4.20-108

9

142.11

1 Les communes tiennent à jour leurs registres d'habitants.

2 Elles transmettent quotidiennement les mutations de leurs registres d'habitants à la KEP. Elles transmettent le stock total de leurs données personnelles au moins une fois par an selon les directives de l'Office des communes.

3 La transmission des données à la KEP s'effectue via la plateforme centrale d'informatique et de communication de la Confédération, conformément à l'ordonnance sur l'harmonisation des registres.

1 Les communes tiennent leurs registres à jour en permanence. Elles c. Assainissement

se conforment aux directives de l'Office des communes et de la Confédération.

2 Les communes peuvent consulter les données de leurs habitantes

et habitants dans la KEP.11

12 1 Vom Ertrag der Gebühr der Gemeinden für die elektro-Gebühren

nische Umzugsmeldung fallen für jede Meldung Fr. 10 an den Kanton. für die

Der Rest des Gebührenertrags fällt an die Zuzugsgemeinde.

2 Für die Nutzung der elektronischen Applikation für Meldungen

Dritter wird der Gemeinde ein kostendeckender Betrag von höchstens

Fr. 1 pro Meldung in Rechnung gestellt.

3 Das Gemeindeamt rechnet periodisch mit den Gemeinden ab. Be-

träge von weniger als Fr. 10 stellt es nicht in Rechnung.

elektronischen

Meldungen

1.4.20-108

3

142.11

Meldewesen und Einwohnerregister (MERV)

C. Kantonale Einwohnerdatenplattform

Verfahren der

Datenbekannt-

gabe

a. Nachweis

b. Prüfung und

Entscheid

c. Transparenz

über den Daten-

bezug

Datenzugriff

a. berechtigte

Personen

b. Protokollie-

rung

Ausnahmen

vom Bezugs-

recht und von

der Bezugs-

pflicht

***

12 1 Du produit de la taxe perçue par les communes pour l'annonce de déménagement électronique, un montant de Fr. 10 par annonce revient au canton. Le reste du produit de la taxe revient à la commune d'arrivée.

2 Pour l'utilisation de l'application électronique pour les annonces de tiers, la commune se voit facturer un montant couvrant les coûts, de Fr. 1 au maximum par annonce.

3 L'Office des communes procède périodiquement à la décompte avec les communes. Il ne facture pas les montants inférieurs à Fr. 10.

Taxe pour les

annonces

électroniques

1.4.20-108

3

142.11

Registre des habitants et registre des résidents (MERV)

C. Plateforme cantonale de données sur les habitants

Procédure de

communication

des données

a. Preuve

b. Examen et

décision

c. Transparence

concernant l'accès

aux données

Accès aux données

a. Personnes

habilitées

b. Enregistrement

Exceptions au

droit et à l'obli-

gation d'accès

aux données

1 Le bureau communal examine la demande et décide de la

communication des données. Il peut exiger des demandeurs des rensei-

gnements supplémentaires et subordonner la communication des données à des

conditions ou charges.

2 Il limite l’obtention des données, de sorte que seules les données nécessaires

à l’accomplissement des tâches légales soient obtenues.

3 La limitation de l’obtention des données sur le plan territorial dépend

du ressort de compétence territoriale de l’acquéreur des données et

du but du traitement.

12 Le service municipal publie sur son site Internet une

liste des destinataires de données et des données obtenues par ceux-ci

auprès du registre communal des habitants (KEP) en vertu de l’art. 23

al. 4 MERG.

1 Les bénéficiaires de données désignent les personnes auto-

risées à y accéder et une personne de contact compétente.

2 Le Service des communes s’assure que seules les personnes

autorisées peuvent consulter des données de la KEP.

1 Le service communal enregistre qui a accédé à quelles données et quand cet accès a eu lieu. Il évalue périodiquement ces protocoles.

2 Les protocoles devenus inutiles doivent être supprimés automatiquement après un an.

1 Le Conseil d’État peut, dans des cas dûment justifiés, accorder des

exceptions à l’obligation ou au droit de se procurer des données auprès

du RPE (§ 32 let. c LREMER).

4

Règlement sur le registre des habitants et le registre des personnes (RREMER)

142.11

2 Il peut refuser la communication de données si les coûts apparaissent

disproportionnés par rapport au but poursuivi. Pour sa décision, il tient

compte notamment de la nature des données et du nombre de consultations annuelles.

1 RO 73, 155; motivation voir FO 2018-02-23.

2 Entrée en vigueur: 1er juin 2018.

3 RS 142.1.

4 RS 170.4.

5 RS 851.13.

6 RS 195.1.

7 RS 210.

8 RS 431.021.

9 RS 784.401.

10 RS 831.10.

11 Inséré par arrêté du Conseil d’État du 12 février 2020 (RO 75, 69; FO 2020-02-21). En

vigueur depuis le 1er avril 2020.

12 Version selon l’arrêté du Conseil d’État du 12 février 2020 (RO 75, 69; FO 2020-02-21). En

vigueur depuis le 1er avril 2020.

1.4.20-108

5

142.11

Annexe11

(Identificateurs et caractéristiques)

Base légale

Règlement sur le registre des habitants et le registre des personnes (RREMER)

Identificateur/Caractéristique*

Sous-caractéristique*

obligatoire obligatoire,

si connue

Art. 6 de la loi

fédérale du

23 juin 2006 sur

l’harmonisation

des registres des

habitants et d’autres

registres officiels

de personnes

Lett. a

11 Numéro AVS

X

Lett. e

21 Nom

211 Nom officiel

X

212 Nom de célibataire

X

213 Nom d’alliance

X

214 Nom dans le

X

passeport étranger

215 Alias

X

216 Autres noms

X

officiels

217 Nom selon

X

déclaration

Lett. f

22 Prénoms

221 Prénoms officiels

X

222 Prénom usuel

X

223 Prénoms dans le

X

passeport étranger

224 Prénoms selon

déclaration

X

Lett. h

31 Date de naissance

X

Lett. h

32 Lieu de naissance

321 Statut du lieu de

naissance

X

322 Pays de naissance

X

323 Lieu de naissance CH

X

324 Lieu de naissance

étranger

X

* La numérotation se base sur le catalogue officiel des caractéristiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS),

Neuchâtel 2014

1.4.20-108

6

Règlement sur le registre des habitants et le registre des personnes (RREMER)

Base légale

Lett. j

Identificateur/Caractéristique*

Sous-caractéristique*

142.11

obligatoire obligatoire,

si connue

33 Sexe

X

Lett. k

34 État civil

341 État civil

X

343 Séparation

344 Motif de dissolution

X

Lett. u

36 Date de décès

361 Début de la

X

date de décès

Lett. m

41 Nationalité

411 Statut de la

X

nationalité

412 Nationalité

X

Lett. i

42 Lieux d’origine

X

X

Lett. n

43 Catégorie d’étranger

431 Catégorie

X

432 Date de début de

validité

X

433 Date de fin de

validité

X

434 Date d’entrée

X

Lett. b

51 Commune de

déclaration

X

Lett. o

52 Relation de

déclaration

X

Lett. q

531 Date d’arrivée

X

Lett. q

532 Lieu de provenance

532.1 Commune de

provenance

X

532.2 Statut de l’État

de provenance

X

532.3 État de provenance

X

532.4 Lieu de provenance

étranger

X

Lett. r

541 Date de départ

X

* La numérotation se base sur le catalogue officiel des caractéristiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS),

Neuchâtel 2014

1.4.20-108

7

142.11

Base légale

Identificateur/Caractéristique*

Lett. r

542 Lieu de destination

Règlement sur le registre des habitants et le registre des personnes (RREMER)

Sous-caractéristique*

obligatoire

obligatoire,

si connue

542.1 Commune de

destination

X

542.2 Statut de l’État

de destination

X

542.3 État de destination

X

542.4 Lieu de destination

étranger

X

542.5 Adresse de

domicile de

destination

X

Lett. p

55 Commune de

résidence secondaire

X

Lett. p

56 Commune de

résidence principale

X

Lett. g

61 Adresse de

correspondance

X

Lett. g

621 Adresse de

domicile

X

Lett. s

622 Date de déménagement

X

Lett. c

623 Identificateur de

bâtiment (EGID)

X

Lett. d

624 Type de ménage

X

Lett. d

625 Identificateur de

logement (EWID)

X

Lett. l

71 Appartenance

confessionnelle

711 Appartenance

confessionnelle

X

712 Date de début de

validité de

l’appartenance

confessionnelle

X

Lett. t

72 Droit de vote et

d’éligibilité

721 Restriction du

droit de vote et

d’éligibilité au

niveau fédéral

X

* La numérotation se base sur le catalogue officiel des caractéristiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS),

Neuchâtel 2014

8

Règlement sur le registre des habitants et le registre des personnes (RREMER)

142.11

Abs. 5 et § 29 OMA.

2 Il soutient les communes dans la mise en œuvre des annonces élec-

troniques conformément au § 15 OMA.12

lit. b Les MERG se conforment à l’état actuel de la technique, tel qu’il

s’exprime notamment dans les standards techniques reconnus du

club eCH*. Ces standards s’appliquent en particulier aux interfaces

des

a. annonces de tiers aux communes,

b. annonces de déménagement,

c. annonces des communes et du transport des données vers le RPC,

d. annonces aux bénéficiaires de données et du prélèvement de données du RPC.

2 L’Office des affaires communales édicte des directives concernant

les versions des standards à appliquer. Elles sont contraignantes

pour les personnes soumises à l’obligation d’annonce, les communes

et les bénéficiaires de données du RPC.

Identification

des personnes

soumises à

l’obligation

d’annonce

Séjour de

ressortissants

suisses

Requérants

d’asile

attribués

Registre des

habitants

a. autres identi-

ficateurs et

caractéristiques

B. Obligations d’annonce et registre des habitants

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