Ordonnance sur le système d’annonce et les registres des habitants (OSARH) (MERV)
Table of Provisions (19)
Statutory Text (19 Provisions)
1. Le bureau communal remplit les fonctions de la direction selon les compétences.
1 Le service des habitants transmet
Transmission de
données à la
Confédération
a. à l'Office fédéral de la statistique les données des communes conformément à la législation fédérale sur l'harmonisation des registres (art. 21 LHR);
b. au service fédéral de perception les données prévues à l'art. 67 al. 1 let. a de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision9;
c. au Département fédéral des affaires étrangères les données prévues à l'art. 12 al. 4 et à l'art. 13 al. 3 de la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger6.
2 Il utilise les données de la plateforme cantonale de données des habitants (PCDH).
3 La transmission des données s'effectue par l'intermédiaire de la plateforme centrale d'informatique et de communication de la Confédération, conformément à l'ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation des registres8.
1.4.20-108
1
142.11
Registres des habitants (OHR)
Application de
normes techniques
1 La mise en œuvre des déclarations électroniques conformément au § 15
MERG et la mise en service des interfaces techniques conformément à
Les communes identifient les personnes soumises à l’obligation de s’annoncer
a. au guichet, au moyen de documents d’identité ;
b. en cas d’annonce électronique de déménagement, au moyen des
données personnelles et du numéro d’assuré selon la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants10.
Le séjour des ressortissants suisses suppose un
établissement dans une commune suisse.
Les demandeurs d'asile qui sont attribués à une commune en vertu de l'article 7 de l'ordonnance sur l'aide aux demandeurs d'asile du 25 mai 2005 sont à inscrire au registre des habitants comme établis.
12
1 Les communes enregistrent dans le registre des habitants les
données supplémentaires suivantes concernant les personnes soumises à l’obligation d’annoncer (§ 11 al. 3 OREA)
a. mariage ou partenariat enregistré,
b. filiation,
* Source: Association eCH, Mainaustrasse 30, Case postale, 8034 Zurich.
Consultation des standards sur www.ech.ch.
2
Meldewesen und Einwohnerregister (MERV)
142.11
c. mesures de protection de l’enfant et de l’adulte qui leur sont com-
muniquées conformément à l’art. 449c du Code civil suisse du 10 dé-
cembre 19077,
d. date de l’événement d’état civil,
e. numéro de ménage,
f. lieu du décès,
g. preuve de l’assurance-maladie obligatoire,
h. noms officiels du père et de la mère/des parents à la naissance,
i. blocage de la communication de données personnelles à des privés con-
formément au § 22 de la loi sur l’information et la protection des don-
nées du 12 février 20074.
2 L’annexe définit la manière dont les caractéristiques et les identificateurs selon
Identificateur/Caractéristique
Sous-caractéristique*
Obligatoire Obligatoire,
si connu
lit. a
Mariage ou partenariat
enregistré
X
lit. b
Filiation
X
lit. c
Mesures de protection de
l’enfant et de l’adulte qui
leur sont communiquées
conformément à l’art.
449c du Code civil suisse
du 10 décembre 1907.
X
lit. d
Date de l’événement d’état
civil
351 Date de la dernière
X
modification de l’état
civil
352 Date de début de la
X
séparation
353 Date de fin de la
X
séparation
lit. e
lit. f
Numéro de ménage
X
Lieu du décès
371 Statut du lieu de décès
X
372 Pays du décès
X
373 Lieu du décès CH
X
374 Lieu du décès étranger
X
lit. g
Preuve de l’assurance-
X
maladie obligatoire
(oui/non)
lit. h
Nom officiel du père et de
X
la mère / des parents à la
naissance
lit. i
Blocage de la
X
communication des
données personnelles
* La numérotation correspond au catalogue officiel des caractéristiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS),
Neuchâtel 2014
1.4.20-108
9
142.11
1 Les communes tiennent à jour leurs registres d'habitants.
2 Elles transmettent quotidiennement les mutations de leurs registres d'habitants à la KEP. Elles transmettent le stock total de leurs données personnelles au moins une fois par an selon les directives de l'Office des communes.
3 La transmission des données à la KEP s'effectue via la plateforme centrale d'informatique et de communication de la Confédération, conformément à l'ordonnance sur l'harmonisation des registres.
1 Les communes tiennent leurs registres à jour en permanence. Elles c. Assainissement
se conforment aux directives de l'Office des communes et de la Confédération.
2 Les communes peuvent consulter les données de leurs habitantes
et habitants dans la KEP.11
12 1 Vom Ertrag der Gebühr der Gemeinden für die elektro-Gebühren
nische Umzugsmeldung fallen für jede Meldung Fr. 10 an den Kanton. für die
Der Rest des Gebührenertrags fällt an die Zuzugsgemeinde.
2 Für die Nutzung der elektronischen Applikation für Meldungen
Dritter wird der Gemeinde ein kostendeckender Betrag von höchstens
Fr. 1 pro Meldung in Rechnung gestellt.
3 Das Gemeindeamt rechnet periodisch mit den Gemeinden ab. Be-
träge von weniger als Fr. 10 stellt es nicht in Rechnung.
elektronischen
Meldungen
1.4.20-108
3
142.11
Meldewesen und Einwohnerregister (MERV)
C. Kantonale Einwohnerdatenplattform
Verfahren der
Datenbekannt-
gabe
a. Nachweis
b. Prüfung und
Entscheid
c. Transparenz
über den Daten-
bezug
Datenzugriff
a. berechtigte
Personen
b. Protokollie-
rung
Ausnahmen
vom Bezugs-
recht und von
der Bezugs-
pflicht
***
12 1 Du produit de la taxe perçue par les communes pour l'annonce de déménagement électronique, un montant de Fr. 10 par annonce revient au canton. Le reste du produit de la taxe revient à la commune d'arrivée.
2 Pour l'utilisation de l'application électronique pour les annonces de tiers, la commune se voit facturer un montant couvrant les coûts, de Fr. 1 au maximum par annonce.
3 L'Office des communes procède périodiquement à la décompte avec les communes. Il ne facture pas les montants inférieurs à Fr. 10.
Taxe pour les
annonces
électroniques
1.4.20-108
3
142.11
Registre des habitants et registre des résidents (MERV)
C. Plateforme cantonale de données sur les habitants
Procédure de
communication
des données
a. Preuve
b. Examen et
décision
c. Transparence
concernant l'accès
aux données
Accès aux données
a. Personnes
habilitées
b. Enregistrement
Exceptions au
droit et à l'obli-
gation d'accès
aux données
Abs. 2 lit. a et 3 LEB par les communes.
b. Actualisa-
1 Le bureau communal examine la demande et décide de la
communication des données. Il peut exiger des demandeurs des rensei-
gnements supplémentaires et subordonner la communication des données à des
conditions ou charges.
2 Il limite l’obtention des données, de sorte que seules les données nécessaires
à l’accomplissement des tâches légales soient obtenues.
3 La limitation de l’obtention des données sur le plan territorial dépend
du ressort de compétence territoriale de l’acquéreur des données et
du but du traitement.
12 Le service municipal publie sur son site Internet une
liste des destinataires de données et des données obtenues par ceux-ci
auprès du registre communal des habitants (KEP) en vertu de l’art. 23
al. 4 MERG.
1 Les bénéficiaires de données désignent les personnes auto-
risées à y accéder et une personne de contact compétente.
2 Le Service des communes s’assure que seules les personnes
autorisées peuvent consulter des données de la KEP.
1 Le service communal enregistre qui a accédé à quelles données et quand cet accès a eu lieu. Il évalue périodiquement ces protocoles.
2 Les protocoles devenus inutiles doivent être supprimés automatiquement après un an.
1 Le Conseil d’État peut, dans des cas dûment justifiés, accorder des
exceptions à l’obligation ou au droit de se procurer des données auprès
du RPE (§ 32 let. c LREMER).
4
Règlement sur le registre des habitants et le registre des personnes (RREMER)
142.11
2 Il peut refuser la communication de données si les coûts apparaissent
disproportionnés par rapport au but poursuivi. Pour sa décision, il tient
compte notamment de la nature des données et du nombre de consultations annuelles.
1 RO 73, 155; motivation voir FO 2018-02-23.
2 Entrée en vigueur: 1er juin 2018.
3 RS 142.1.
4 RS 170.4.
5 RS 851.13.
6 RS 195.1.
7 RS 210.
8 RS 431.021.
9 RS 784.401.
10 RS 831.10.
11 Inséré par arrêté du Conseil d’État du 12 février 2020 (RO 75, 69; FO 2020-02-21). En
vigueur depuis le 1er avril 2020.
12 Version selon l’arrêté du Conseil d’État du 12 février 2020 (RO 75, 69; FO 2020-02-21). En
vigueur depuis le 1er avril 2020.
1.4.20-108
5
142.11
Annexe11
(Identificateurs et caractéristiques)
Base légale
Règlement sur le registre des habitants et le registre des personnes (RREMER)
Identificateur/Caractéristique*
Sous-caractéristique*
obligatoire obligatoire,
si connue
Art. 6 de la loi
fédérale du
23 juin 2006 sur
l’harmonisation
des registres des
habitants et d’autres
registres officiels
de personnes
Lett. a
11 Numéro AVS
X
Lett. e
21 Nom
211 Nom officiel
X
212 Nom de célibataire
X
213 Nom d’alliance
X
214 Nom dans le
X
passeport étranger
215 Alias
X
216 Autres noms
X
officiels
217 Nom selon
X
déclaration
Lett. f
22 Prénoms
221 Prénoms officiels
X
222 Prénom usuel
X
223 Prénoms dans le
X
passeport étranger
224 Prénoms selon
déclaration
X
Lett. h
31 Date de naissance
X
Lett. h
32 Lieu de naissance
321 Statut du lieu de
naissance
X
322 Pays de naissance
X
323 Lieu de naissance CH
X
324 Lieu de naissance
étranger
X
* La numérotation se base sur le catalogue officiel des caractéristiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS),
Neuchâtel 2014
1.4.20-108
6
Règlement sur le registre des habitants et le registre des personnes (RREMER)
Base légale
Lett. j
Identificateur/Caractéristique*
Sous-caractéristique*
142.11
obligatoire obligatoire,
si connue
33 Sexe
X
Lett. k
34 État civil
341 État civil
X
343 Séparation
344 Motif de dissolution
X
Lett. u
36 Date de décès
361 Début de la
X
date de décès
Lett. m
41 Nationalité
411 Statut de la
X
nationalité
412 Nationalité
X
Lett. i
42 Lieux d’origine
X
X
Lett. n
43 Catégorie d’étranger
431 Catégorie
X
432 Date de début de
validité
X
433 Date de fin de
validité
X
434 Date d’entrée
X
Lett. b
51 Commune de
déclaration
X
Lett. o
52 Relation de
déclaration
X
Lett. q
531 Date d’arrivée
X
Lett. q
532 Lieu de provenance
532.1 Commune de
provenance
X
532.2 Statut de l’État
de provenance
X
532.3 État de provenance
X
532.4 Lieu de provenance
étranger
X
Lett. r
541 Date de départ
X
* La numérotation se base sur le catalogue officiel des caractéristiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS),
Neuchâtel 2014
1.4.20-108
7
142.11
Base légale
Identificateur/Caractéristique*
Lett. r
542 Lieu de destination
Règlement sur le registre des habitants et le registre des personnes (RREMER)
Sous-caractéristique*
obligatoire
obligatoire,
si connue
542.1 Commune de
destination
X
542.2 Statut de l’État
de destination
X
542.3 État de destination
X
542.4 Lieu de destination
étranger
X
542.5 Adresse de
domicile de
destination
X
Lett. p
55 Commune de
résidence secondaire
X
Lett. p
56 Commune de
résidence principale
X
Lett. g
61 Adresse de
correspondance
X
Lett. g
621 Adresse de
domicile
X
Lett. s
622 Date de déménagement
X
Lett. c
623 Identificateur de
bâtiment (EGID)
X
Lett. d
624 Type de ménage
X
Lett. d
625 Identificateur de
logement (EWID)
X
Lett. l
71 Appartenance
confessionnelle
711 Appartenance
confessionnelle
X
712 Date de début de
validité de
l’appartenance
confessionnelle
X
Lett. t
72 Droit de vote et
d’éligibilité
721 Restriction du
droit de vote et
d’éligibilité au
niveau fédéral
X
* La numérotation se base sur le catalogue officiel des caractéristiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS),
Neuchâtel 2014
8
Règlement sur le registre des habitants et le registre des personnes (RREMER)
142.11
Abs. 5 et § 29 OMA.
2 Il soutient les communes dans la mise en œuvre des annonces élec-
troniques conformément au § 15 OMA.12
lit. b Les MERG se conforment à l’état actuel de la technique, tel qu’il
s’exprime notamment dans les standards techniques reconnus du
club eCH*. Ces standards s’appliquent en particulier aux interfaces
des
a. annonces de tiers aux communes,
b. annonces de déménagement,
c. annonces des communes et du transport des données vers le RPC,
d. annonces aux bénéficiaires de données et du prélèvement de données du RPC.
2 L’Office des affaires communales édicte des directives concernant
les versions des standards à appliquer. Elles sont contraignantes
pour les personnes soumises à l’obligation d’annonce, les communes
et les bénéficiaires de données du RPC.
Identification
des personnes
soumises à
l’obligation
d’annonce
Séjour de
ressortissants
suisses
Requérants
d’asile
attribués
Registre des
habitants
a. autres identi-
ficateurs et
caractéristiques
B. Obligations d’annonce et registre des habitants