142.11
MERVOSARHOCRA
CH-ZH
Art. 12 : Ordonnance sur le système d'annonce des arrivées et des départs et les registres des habitants (OSARD)
Art. 12
1 Le bureau communal examine la demande et décide de la
communication des données. Il peut exiger des demandeurs des rensei-
gnements supplémentaires et subordonner la communication des données à des
conditions ou charges.
2 Il limite l’obtention des données, de sorte que seules les données nécessaires
à l’accomplissement des tâches légales soient obtenues.
3 La limitation de l’obtention des données sur le plan territorial dépend
du ressort de compétence territoriale de l’acquéreur des données et
du but du traitement.