Règlement d'application de l'ordonnance sur les contributions à la protection de la nature dans l'agriculture (BLNR) (BLNR)
Table of Provisions (29)
Statutory Text (29 Provisions)
1. Ce règlement exécute l'ordonnance sur les contributions pour la protection de la nature agricole (BLNV).
1. Dans le domaine des surfaces agricoles utiles (SAU), la direction de l'économie exerce la surveillance sur l'exécution de la législation relative aux contributions pour la préservation de la nature agricole. Elle conclut les contrats d'exploitation.
1. Dans le domaine des autres surfaces (surfaces non agricoles, SNA), la Direction de la justice exerce la surveillance sur l'exécution de la législation concernant les contributions pour la protection de la nature agricole. Elle conclut les contrats d'exploitation.
1. L'Office de l'agriculture exécute la BLNV et ce règlement, dans la mesure où ces actes ne confient pas des tâches à une autre autorité ou service spécialisé.
1. La Division de la protection de la nature et du patrimoine est l'autorité compétente pour la protection de la nature et des paysages. Elle assume les tâches que le présent règlement lui attribue expressément.
1. Sont considérés comme objets contributifs au sens de l'article 5 BLNV, à condition qu'ils répondent aux exigences du règlement, notamment
a) prairies exploitées de manière extensive (prairies maigres)
b) surfaces de foin sauvage
c) prairies peu intensément exploitées
d) pâturages exploités de manière extensive (pâturages maigres)
e) surfaces de litière
f) haies, bosquets champêtres et riverains
g) surfaces de reconduction
h) nouvelles plantations
i) prairies riveraines le long de cours d'eau
j) surfaces de biodiversité spécifiques à la région
2. Les objets mentionnés à l'alinéa 1, lettres a, c, d, g, h, i et j doivent constituer des surfaces agricoles utiles au sens de l'Ordonnance sur les définitions agricoles (OS 910.91).
3. Les surfaces d'autres éléments paysagers comme les murs en pierres sèches, les tas de pierres, etc., sont attribuées aux objets contributifs s'ils se trouvent dans ou à proximité d'un objet mentionné à l'alinéa 1, lettres a à f, et s'ils répondent aux exigences de l'article 5 BLNV.
4. Les objets contributifs mentionnés aux alinéas 1 à 3 ne sont éligibles qu'à condition de se situer dans une zone de protection légale selon le plan directeur cantonal ou le plan d'utilisation communal.
1. Les termes des prairies extensivement exploitées (prairies maigres), des prairies peu intensivement exploitées, des pâturages extensivement exploités (pâturages maigres), des surfaces de litière et des prairies riveraines le long des cours d'eau courants sont établis conformément à l'Ordonnance sur les paiements directs (RS 910.13).
1. Sont considérés comme des prairies de fauche sauvage les prairies de foin situées dans les zones d'alpage, qui sont traditionnellement exploitées en tant que telles et qui ne sont généralement pas fauchées chaque année.
1. Une haie est considérée comme une bande boisée dense de quelques mètres de large, qui n'est pas soumise à la législation forestière. La haie est constituée d'espèces d'arbustes et d'arbres indigènes appropriées au site. Le long de la haie, il doit y avoir au moins d'un côté une bande herbacée d'au moins 3 m de largeur, qui ne peut être exploitée que de manière extensive.
1. Les surfaces de réintroduction sont considérées comme des prairies riches en éléments nutritifs qui doivent être reconverties en prairies ou en surfaces de fauchage conformément à l'article 6. Ces surfaces doivent être particulièrement adaptées, en termes de site et de conditions du sol, à la réintroduction.
1. Les nouvelles plantations sont reconnues comme des arbres fruitiers de plein champ à tige haute (arbres à pépins, arbres à noyaux et arbres à noix) ainsi que d'autres arbres isolés appropriés au site (notamment les chênes, les tilleuls, les érables), des groupes d'arbres et des haies.
2. Les nouvelles plantations sont éligibles à une contribution uniquement si elles enrichissent ou valorisent un habitat écologiquement précieux.
1. Les surfaces agricoles spécifiques à la biodiversité régionale sont des terres agricoles exploitées de manière à favoriser la préservation et la promotion de certaines espèces cibles.
1. Sont admissibles à la contribution les surfaces situées à l'intérieur des objets protégés d'importance locale, régionale ou nationale selon la Loi sur la protection de la nature et du patrimoine (RB [10.5101](https://rechtsbuch.ur.ch/data/10.5101/en)) ou faisant partie d'une zone prioritaire selon le concept cantonal de protection de la nature et du paysage.
2. Dans ce cadre, le service spécialisé de la protection de la nature et du paysage évalue le caractère digne de protection d'un objet. Les critères sont en particulier les suivants
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| a) | la taille de l'objet | | |
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| b) | la qualité de l'objet (rareté de l'habitat et des espèces animales et végétales qui y vivent) | | |
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| c) | la fonction de l'habitat (par exemple, fonction de liaison entre deux ou plusieurs surfaces dignes de protection, zones tampons des réserves naturelles, habitat pour des espèces animales rares) | | |
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| d) | la diversité de l'habitat | | |
1. Objets selon l'article 6 lettre a, c, d, e, g et i, pour lesquels des contributions sont demandées, doivent avoir une superficie continue d'au moins 10 ares. Dans des cas justifiés, notamment pour les zones tampons, la Direction de l'économie publique peut autoriser des exceptions à cette superficie minimale.
2. Une seule aire de fauche doit comprendre une superficie continue d'au moins 50 ares. Dans les zones prioritaires cantonales et nationales, la taille minimale de la surface est de 25 ares.
3. Les haies doivent avoir une longueur minimale de 20 mètres.
4. Des contributions pour de nouvelles plantations sont accordées si
a) au moins cinq nouveaux arbres sont plantés ou
b) la nouvelle haie répond aux exigences minimales conformément à l'alinéa 3.
1. Exceptions selon l'article 9 paragraphe 2 BLNV ne sont permises que
a) pour les objets selon l'article 6 lettres a à g et i, qui se trouvent dans un paysage d'importance nationale selon la loi sur la protection de la nature et du patrimoine
b) pour les nouvelles plantations
1. Pour les objets de contribution selon l'article 6, paragraphe 1, lettres a à g, des contributions de superficie sont versées.
2. Pour les nouvelles plantations, une contribution unique de plantation est payée.
3. Pour les nouvelles plantations et les zones de reconversion, des compensations temporaires pour pertes de rendement (indemnisations pour perte de revenus) peuvent également être versées.
1. La contribution surfacique comprend, y compris les paiements directs selon la loi fédérale sur l'agriculture (RS 910.1), une contribution de base et des suppléments.
2. Pour les haies, la contribution surfacique est versée sous forme de contribution forfaitaire.
1. Les contributions de base sont considérées comme les contributions selon l'Ordonnance sur les paiements directs (RS [910.13](https://db.clex.ch/link/Bund/910.13/fr)).
2. Pour les objets selon l'article 6 lettres a, b, c, e, g et i sans contributions selon l'Ordonnance sur les paiements directs, un montant maximal de 21 francs par are et par an est versé au titre d'une contribution de base.
3. Des suppléments à la contribution de base sont versés par are et par an
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| a) | pour les surfaces présentant des difficultés importantes d'exploitation (comme obstacles à la fauche, transport difficile, travail manuel, accès difficile, exigences supplémentaires) : | | maximum 9 francs |
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| b) | pour des mesures spécifiques de protection des espèces : | | selon l'effort |
4. Pour les interventions d'entretien extraordinaires convenues, les mesures de réduction d'une embroussaillement excessif et les mesures d'entretien des infrastructures particulièrement onéreuses et indispensables pour l'exploitation (comme chemins et téléphériques à foin), le canton peut accorder des soutiens financiers uniques. Ceux-ci sont indemnisés selon l'effort.
5. La direction de l'économie publique, en accord avec le service spécialisé pour la protection de la nature et du paysage, émet des directives pour l'évaluation des suppléments selon l'alinéa 3 lettre a.
1. La compensation pour une éventuelle perte de revenus ou pour un surcroît de travail est déterminée en fonction de l'ampleur de la diminution des revenus ou du surcroît de travail. Le montant exact est consigné dans le contrat de gestion.
1. La contribution totale garantie est directement réduite dans la mesure où la Confédération diminue sa propre contribution. Le contrat de gestion doit le préciser explicitement.
1. Les demandes de contributions pour la conservation de la nature agricole doivent être soumises au bureau de l'agriculture en utilisant le formulaire officiel avant la date limite fixée.
1. L'Office de l'agriculture examine les conditions agricoles conformément à l'Ordonnance sur les paiements directs (RS 910.13). Ensuite, l'Office de l'agriculture transmet la demande à la section spécialisée pour la protection de la nature et du paysage.
2. La section spécialisée pour la protection de la nature et du paysage vérifie si un objet subventionnable selon l'article 5 BLNV existe et cartographie les surfaces. Elle détermine le montant exact de la subvention et fixe les prescriptions de gestion. Elle communique le résultat à l'Office de l'agriculture.
1. Sur la base des clarifications selon l'article 22, la Direction de l'économie publique (LN) ou la Direction de la justice (Non-LN) conclut le contrat de gestion correspondant avec le demandeur.
1. L'Office de l'agriculture établit les listes de paiement des surfaces agricoles utiles (SAU).
2. Le Service de la protection de la nature et du paysage établit les listes de paiement des surfaces non-SAU.
3. L'Office de l'agriculture et le Service de la protection de la nature et du paysage obtiennent auprès des offices fédéraux compétents les parts fédérales.
4. Dès que les contributions fédérales sont virées, les services d'exécution compétents versent les contributions au gestionnaire conformément à ce règlement.
1. L'office de l'agriculture et le service spécialisé pour la protection de la nature et du paysage vérifient périodiquement si la mauvaise gestion porte atteinte à la valeur écologique d'un objet de contribution.
1. L'Office de l'agriculture réclame le remboursement des contributions perçues indûment conformément à l'article 17 BLNV.
1. L'Office de la protection de la nature et du paysage tient un registre au sens de l'article 18 BLNV.
1. Le règlement du 27 mars 1995 relatif à l'Ordonnance sur les contributions pour la protection de la nature agricole (OCNPA) est abrogé.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.