Legislator · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Règlement sur la formation professionnelle initiale et continue des secrétaires communaux

17 Articles / Provisions · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (17)

Art. 1 Règlement sur la formation professionnelle initiale et continue des secrétaires communaux Art. 2 Règlement sur la formation professionnelle de base et continue des secrétaires communaux Art. 3 Règlement sur la formation professionnelle de base et continue des secrétaires communaux Art. 4 Règlement sur la formation professionnelle de base et continue des secrétaires communaux Art. 5 Règlement sur la formation professionnelle de base et continue des secrétaires communaux Art. 6 Règlement sur la formation professionnelle initiale et continue des secrétaires communaux Art. 7 Règlement sur la formation professionnelle de base et continue des secrétaires communaux Art. 8 Règlement sur la formation professionnelle de base et continue des secrétaires communaux Art. 9 Règlement sur la formation professionnelle de base et continue des secrétaires communaux Art. 10 Règlement sur la formation professionnelle initiale et continue des secrétaires communaux Art. 11 Règlement sur la formation professionnelle initiale et continue des secrétaires communaux Art. 12 Règlement sur la formation professionnelle de base et continue des secrétaires communaux Art. 13 Règlement sur la formation professionnelle initiale et continue des secrétaires communaux Art. 14 Règlement sur la formation professionnelle de base et continue des secrétaires communaux Art. 15 Règlement sur la formation professionnelle initiale et continue des secrétaires communaux Art. 16 Règlement sur la formation professionnelle initiale et continue des secrétaires communaux Art. 17 Règlement sur la formation professionnelle de base et continue des secrétaires communaux

Statutory Text (17 Provisions)

[1] 1 Le Département des institutions, Section des entités locales (SEL), par l'intermédiaire d'un de ses responsables, assume la direction stratégique et le rôle de coordination dans la formation de base et continue des secrétaires communaux, d'entente avec la Commission pour la formation des secrétaires communaux visée aux articles 5 et 6 (ci-après Commission).

2 Par le biais de mandats internes, la SEL s'appuie sur la collaboration du Département de l'éducation, de la culture et du sport, Institut de la formation continue (IFC), pour l'organisation, la gestion et la direction didactique des cours.

3 La SEL peut en outre faire appel à d'autres instituts de formation.

[1] Art. modifié par le R 17.5.2023; en vigueur depuis le 1.9.2023 - BU 2023, 174.

[2] L’IFC désigne les enseignants des cours de formation, après consultation de la Commission.

[2] Art. modifié par le R 17.5.2023; en vigueur dès le 1.9.2023 - BU 2023, 174.

[3] En règle générale, les cours, déduction faite des subventions fédérales et cantonales, ainsi que des contributions des associations professionnelles intéressées, tendent à s'autofinancer par les taxes d'inscription.

[3] Art. modifié par le R 17.5.2023; en vigueur dès le 1.9.2023 - BU 2023, 174.

[4] 1 Sur proposition de la SEL, le Conseil d'État nomme la Commission pour la formation des secrétaires communaux et en désigne le président.

2 La Commission est composée de 5 membres représentant

a) les communes ;

b) l'Union des secrétaires communaux tessinois (USCTi) ;

c) la SEL.

3 La SEL assure la coordination et garantit le soutien administratif de la Commission. L'IFC participe aux séances avec un rôle consultatif ; elle soutient en outre la Commission pour les aspects et les questions relevant de sa compétence.

[4] Art. modifié par le R 17.5.2023 ; en vigueur depuis le 1.9.2023 - BU 2023, 174.

La Commission

a) discute et promeut des stratégies et des thèmes relatifs au développement des compétences et à la formation des secrétaires communaux;

b) est informée du déroulement des cours et de leurs programmes respectifs;

c) est informée du règlement d'examen du cours de diplôme pour cadres dirigeants des collectivités locales;

d) est consultée pour le choix des enseignants;

e) est consultée sur les cas particuliers d'admission;

f) est consultée sur le programme de formation continue;

g) décide des exigences minimales pour l'acquittement de l'obligation établie par l'art. 142 al. 3 LOC;

h) est compétente pour l'homologation des cours prévue par l'art. 14 al. 2. [5]

2 La Commission fait également office de Commission d'examen du cours de diplôme pour cadres dirigeants des collectivités locales, avec les compétences définies par le règlement d'examen.

[5] Al. modifié par R 17.5.2023; en vigueur depuis le 1.9.2023 - BU 2023, 174.

1. Le diplôme qui confère l'aptitude à l'exercice de la fonction de secrétaire communal au sens de l'art. 142 LOC est le diplôme cantonal de cadre dirigeant des collectivités locales.

2. Le titre de secrétaire communal est assumé avec la nomination municipale.

1 Sont admis au cours de diplôme pour cadres dirigeants des collectivités publiques les citoyens suisses majeurs qui remplissent l’une des conditions suivantes

a) sont titulaires d’un titre du degré secondaire II et ont acquis une expérience professionnelle d’au moins deux ans;

b) ont obtenu un titre universitaire (bachelor ou master d’une université ou d’une haute école spécialisée).

2 La Commission peut, dans des cas particuliers, admettre des candidats ne remplissant pas les conditions de formation du ch. 1, après examen du dossier pertinent, le cas échéant en soumettant les candidats à un examen d’admission.

1 La partie théorique de la formation s'étend en règle générale sur trois semestres et comprend des cours en classe pour un minimum de 380 heures.

2 Les matières d'enseignement et les éventuelles dispenses de celles-ci ainsi que des examens y afférents sont établies dans le règlement d'examen.

1. La partie pratique de la formation consiste en l'accomplissement d'une période de stage d'au moins six mois auprès d'une collectivité territoriale.

2. La période de stage peut également avoir été effectuée au cours des cinq années précédant le début de la formation.

[6] 1 Le règlement d'examen fait partie intégrante des conditions générales du cours de diplôme pour cadres dirigeants des collectivités publiques et est émis par le Département de l'éducation, de la culture et du sport, Division de la formation professionnelle.

2 L'IFC désigne la commission d'examen y relative conformément aux dispositions du règlement d'examen.

[6] Art. modifié par R 17.5.2023; en vigueur dès le 1.9.2023 - BU 2023, 174.

1. Une fois réussis les examens prévus par le règlement d’examen et accomplie la période de formation pratique, le candidat reçoit le diplôme de cadre dirigeant des collectivités locales, qui l’habilite à exercer la fonction de secrétaire communal dans les communes du Canton.

2. Le secrétaire communal en fonction, titulaire du diplôme de cadre dirigeant des collectivités locales ou une fois celui-ci obtenu, reçoit également une attestation délivrée par le Département des institutions certifiant l’exercice effectif de la fonction.

1. La SEL établit le programme de formation continue, en accord avec la Commission. [7]

2. Les cours suivis en dehors du programme visé à l’al. 1 peuvent être homologués par la Commission, sur demande des intéressés.

[7] Al. modifié par le R 17.5.2023; en vigueur depuis le 1.9.2023 - RO 2023, 174.

[8] Les modifications ne s'appliquent pas au cours de diplôme pour cadres dirigeants des collectivités locales commencé avant leur entrée en vigueur.

[8] Art. modifié par R 17.5.2023 ; en vigueur depuis le 1.9.2023 - BU 2023, 174.

Avec l'entrée en vigueur du présent règlement, sont abrogés l'art. 2, let. a et le Titre II du règlement sur la formation professionnelle de base et continue pour le secteur des collectivités locales du 6 juin 2001.

Le présent règlement est publié au Bulletin Officiel des lois et des actes exécutifs et entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Publié au BO 2009, 474.

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