Loi concernant le cadre organique des secrétaires communaux
Table of Provisions (19)
Statutory Text (19 Provisions)
[1] Le traitement annuel minimum des secrétaires communaux occupés à temps partiel est fixé en fonction de la population et de la classe 23. de l’organigramme du personnel de l’État, prévue à l’art. 3 de la loi sur les traitements des employés de l’État du 5 novembre 1954, déduction faite de 15%, selon le tableau suivant pour les Communes jusqu’à 600 habitants
Abitanti
Minimo
Massimo
- /100
fr. 7140.-- (1530.--)
fr. 8670.--
101/150
fr. 8364.-- (2295.--)
fr. 10659.--
151/200
fr. 11159.-- (3060.--)
fr. 14219.--
201/250
fr. 13943.-- (3825.--)
fr. 17768.--
251/300
fr. 16738.-- (4590.--)
fr. 21328.--
301/350
fr. 19523.-- (5355.--)
fr. 24878.--
351/400
fr. 22267.-- (6171.--)
fr. 28438.--
401/450
fr. 25051.-- (6936.--)
fr. 31987.--
451/500
fr. 27846.-- (7701.--)
fr. 35547.--
501/550
fr. 30641.-- (8466.--)
fr. 39107.--
551/600
fr. 33436.-- (9231.--)
fr. 42667.--
En cas de modification de l’art. 3 de la loi sur les traitements des employés de l’État et des enseignants du 5 novembre 1954, les minima et maxima susmentionnés seront automatiquement adaptés (dans le même pourcentage de modification de la classe 23. de la loi elle-même).
[1] Art. modifié par la L 25.6.2002 ; en vigueur depuis le 1.1.2003 - BU 2002, 443.
Le traitement initial est fixé au moment de la nomination. Le Conseil municipal peut fixer un traitement initial supérieur d'un ou de plusieurs augmentations annuelles lorsque cela est justifié par des circonstances particulières, telles que l'exercice d'une fonction dans un autre poste de l'Administration publique ou privée, une préparation spéciale, des capacités et des conditions particulières.
Les secrétaires communaux ont droit à une augmentation ordinaire chaque année civile jusqu'à l'atteinte du maximum de leur classe respective.
L'augmentation est versée si, au début de l'année civile, le secrétaire communal a accompli au moins 6 mois de service ; s'il en a presté moins, l'augmentation est versée seulement à compter de l'année suivante. Cette règle est également applicable pour les interruptions de service qui n'auraient pas été rémunérées, selon les normes du Règlement communal.
L'augmentation correspond à un dixième de la différence entre le traitement minimum et le traitement maximum résultant de l'art. 1.
Le calcul des augmentations se fait en tenant compte de tout le temps d'activité exercée par l'intéressé au service de la même Commune.
Les indemnités de vie chère, récurrentes et uniques à titre de régularisation annuelle, ainsi que les indemnités spéciales qui constituent une augmentation réelle des traitements visés à l'art. 1, doivent être allouées aux secrétaires communaux dans la même mesure et selon les mêmes échéances que celles reconnues en faveur des employés de l'État.
Au secrétaire communal occupé à temps plein durant toute la journée de travail, la Commune doit verser une indemnité de famille et des allocations pour enfants d'un montant au moins égal à ceux établis par la loi pour les fonctionnaires de l'État.
Au secrétaire communal occupé à temps partiel ou à titre accessoire, la Commune doit verser une indemnité de famille égale à 5 % du traitement annuel minimum visé à l'art. 1, et des allocations pour chaque enfant dans la même mesure, étant entendu que ces montants ne doivent pas dépasser ceux établis pour les fonctionnaires de l'État.
Le secrétaire communal à titre accessoire, déjà bénéficiaire d'indemnités ou d'allocations versées par d'autres employeurs, a droit aux indemnités et allocations de la part de la Commune jusqu'à concurrence des montants établis au premier alinéa.
Si l'intéressé est secrétaire communal de deux Communes ou plus, les indemnités et les allocations doivent être versées par les Communes respectives proportionnellement au traitement ; les Communes ne sont toutefois pas tenues de verser des montants globaux supérieurs à ceux établis au premier alinéa.
L’horaire de travail, les prestations extraordinaires et la rémunération y afférente doivent être régis par le Règlement communal ou par le Règlement organique du personnel ou par le contrat de travail.
En cas d'absence pour maladie ou pour accident non professionnel, même discontinue, le secrétaire perçoit l'intégralité de son traitement pour les 360 premiers jours et 50% pour les 360 jours suivants. Dans un tel cas, l'indemnité familiale et pour enfants ne subit aucune réduction.
En cas d'absence pour grossesse ou accouchement, la secrétaire perçoit l'intégralité de son salaire pendant 10 semaines, dont 6 semaines au maximum après l'accouchement.
Si l'employée ne reprend pas le travail pendant au moins 6 mois, le droit au salaire complet est limité à 6 semaines.
Durant les absences pour service militaire obligatoire et pour le service de la protection civile, le secrétaire a droit à l'intégralité de son traitement pendant les cours de répétition et pour une durée de 30 jours par an, durant l'école de recrues ou d'autres cours.
L'allocation pour perte de gain revient à l'employeur.
Les secrétaires ont droit aux vacances annuelles suivantes
a) 4 semaines jusqu'à 49 ans révolus,
b) 5 semaines à compter de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans,
c) 6 semaines à compter de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 60 ans.
Les secrétaires communaux à plein temps ont droit à des congés sans déduction de salaire, conformément aux dispositions de l'art. 31 [2] de la loi sur le statut des fonctionnaires et des enseignants.
[2] Actuellement art. 46 de la loi sur le statut des fonctionnaires et des enseignants du 15 mars 1995.
Les secrétaires autorisés en mission de service ont droit au remboursement des frais de déplacement, ainsi qu'aux autres indemnités établies par le règlement communal.
I. Les communes sont tenues d’adhérer à une Caisse de pension en faveur des secrétaires occupés à temps plein et d’assurer une forme de prévoyance pour ceux occupés à temps partiel.
Limites d'âge
La relation d’emploi cesse le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le secrétaire communal a atteint l’âge de 65 ans pour les hommes ou de 62 ans pour les femmes, ou respectivement le 30 juin si la limite d’âge est atteinte durant le premier semestre.
Le Conseil municipal a la faculté, avec le consentement du secrétaire communal occupant un poste à temps partiel, de prolonger la relation d’emploi, au moyen d’un mandat.
Voici la traduction en français
[3] La Commune est tenue de verser au secrétaire, pour chaque année de service, une indemnité équivalente au minimum au dernier traitement mensuel dû, dans les cas suivants
a) la perte d'emploi due à des fusions de Communes ou à la mise en consortium des services administratifs ou pour incompatibilité survenue non imputable à un fait personnel du secrétaire ;
b) le non-renouvellement ou le licenciement non motivés par des motifs graves. En cas de non-renouvellement ou de licenciement, le Conseil municipal est tenu de notifier la décision, par lettre recommandée, à l'intéressé, en indiquant les motifs de la mesure.
L'indemnité n'est pas due si le secrétaire occupe déjà un emploi public, si en cas de fusion la possibilité lui est donnée d'occuper un emploi dans la nouvelle Commune à des conditions comparables aux précédentes, ou, s'il est engagé à titre de mandat, après 65 ans pour les hommes ou 62 ans pour les femmes.
Sont réservées les dispositions des règlements communaux pour autant qu'elles prévoient un traitement plus favorable pour le secrétaire non confirmé.
[3] Art. modifié par la L 16.12.2003 ; en vigueur depuis le 13.2.2004 - BU 2004, 59.
Le rapport d’emploi doit être régi par le règlement communal, par un règlement organique communal pour les employés de la commune ou par un contrat de travail.
[4] Les communes peuvent prévoir des conditions de rémunération et des prestations sociales supérieures.
[4] Art. modifié par la L 25.6.2002; en vigueur à partir du 1.1.2003 - BU 2002, 443.
Pour l’application de la présente loi, le nombre d’habitants dans la Commune, établi annuellement par l’Office cantonal de statistique (population cantonale), est déterminant.
En cas de nomination d’un secrétaire unique pour plusieurs Communes, ou de groupement pour l’exercice des services administratifs, le traitement du secrétaire communal est établi sur la base de la population globale des Communes concernées.
En aucun cas, le traitement du secrétaire communal en fonction ne pourra subir de diminutions par rapport à celui acquis en cours de mandat, en raison d’une diminution de population.
Les traitements visés à l’article 1er de la présente loi sont stabilisés au 1er janvier 1984, à l’indice de 127,6 points. Pour les secrétaires en fonction à l’entrée en vigueur de la présente loi, le calcul des augmentations visées à l’article 3 doit être effectué en tenant compte des années de service prestées par l’intéressé en qualité de secrétaire auprès de la même Commune.
Les secrétaires qui quittent le service pour limite d’âge ou pour invalidité sans bénéficier des prestations prévues à l’article 12, ont droit à une indemnité de départ proportionnelle aux années de service prestées.
Est abrogée la loi concernant l’effectif des secrétaires communaux du 10 octobre 1972. Les délais pour l’exercice du droit de référendum étant échus, la présente loi est publiée dans le Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs du Canton et entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Publiée dans le BO 1984, 300.