Legislator · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
163.115 CH-TI

Règlement de la Commission cantonale pour la protection des données

11 Articles / Provisions · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (11)

Statutory Text (11 Provisions)

La Commission est nommée tous les quatre ans par le Conseil d'État ; le Grand Conseil en confirme la nomination (art. 31 al. 1 LPrD).

La Commission est indépendante ; elle est composée de cinq membres, dont un magistrat ou un ancien magistrat qui en assume la présidence (art. 31 al. 2 LPrD).

La Commission statue dans les cas prévus par la loi (art. 31 al. 3 LPrD).

Toute personne dont les données sont traitées peut faire valoir les droits institués par la LPD ou par le droit supérieur (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 CEDH) en demandant l'avis de la Commission cantonale pour la protection des données (art. 31a al. 1 LPD).

La demande d'avis est faite en règle générale sous forme de recours contre une décision de l'organe qui traite les données ou sous forme de dénonciation contre ce dernier (art. 31a al. 2 LPD).

[1] Avant d'entrer dans le fond d'une dénonciation ou d'un recours, la Commission examine d'office sa propre compétence (art. 5 LPAmm).

En particulier, la Commission n'est pas compétente si la dénonciation respectivement le recours peuvent être soumis à une autre autorité ou à un autre tribunal, conformément à une loi spéciale. La Commission n'est pas compétente si la demande a déjà été jugée (art. 31a al. 3 LPRPD).

Si elle se déclare incompétente, la Commission rend une décision formelle d'irrecevabilité et, une fois celle-ci passée en force de chose jugée, transmet le dossier à l'autorité compétente et en informe le dénonciateur ou le recourant (art. 6 LPAmm).

[1] Art. modifié par le R 12.2.2014; en vigueur depuis le 1.3.2014 - BU 2014, 105.

[2] Le Président peut, d’office ou sur requête d’une partie, prendre les mesures provisionnelles appropriées (art. 37 LPAmm).

[2] Art. modifié par le R 12.2.2014; en vigueur depuis le 1.3.2014 - BU 2014, 105.

[3] L’instruction et l’administration des preuves sont conduites par le Président ou le juge délégué.

Le secret de fonction ne peut être opposé à la Commission.

Les discussions et les administrations de preuves devant la Commission font l’objet d’un procès-verbal (art. 25 al. 2 LPAmm).

[3] Art. modifié par le R 12.2.2014; en vigueur depuis le 1.3.2014 - BO 2014, 105.

[4] La Commission constate d'office les faits, n'est pas liée par les demandes de preuves des parties, évalue les preuves selon son intime conviction et applique d'office le droit (art. 25 al. 1 LPAmm).

[4] Art. modifié par R 12.2.2014 ; en vigueur depuis le 1.3.2014 - BU 2014, 105.

La Commission délibère en règle générale dans sa composition de trois membres et statue dans sa composition de cinq membres si un membre ou la particularité de la question soumise à jugement l'exigent.

En cas de récusation ou d'abstention d'un membre, la Commission statue en tout état de cause dans sa composition de trois membres.

La Commission délibère oralement si un membre le demande ou s'il n'y a pas unanimité. Dans les autres cas, elle statue par circulation des actes.

Le dénonciateur/requérant a le droit de demander une audience publique en application de l’art. 6 CEDH.

La sentenza dev’essere motivata.

Le jugement doit être motivé.

La sentenza è intimata al denunciante/ ricorrente, all’organo che elabora i dati, all’Incaricato cantonale della protezione dei dati, al Consiglio di Stato.

Le jugement est notifié au plaignant/ requérant, à l'organisme qui traite les données, au Préposé cantonal à la protection des données, au Conseil d'État.

[5] Contre la décision de la Commission, un recours peut être interjeté auprès du TRAM dans un délai de 30 jours, selon les modalités décrites aux art. 68, 69 et 70 LPAmm.

[5] Art. modifié par le R 12.2.2014 ; en vigueur depuis le 1.3.2014 - FO 2014, 105.

[6] S’agissant de l’émolument de justice, c’est l’art. 47 LPAmm qui fait foi, et pour les dépens, l’art. 49 LPAmm.

[6] Art. modifié par R 12.2.2014; en vigueur depuis le 1.3.2014 - BU 2014, 105.

[7] Pour tout ce qui n'est pas régi par le présent règlement, les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 24 septembre 2013 sont applicables.

2. Le Règlement est publié au Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs. [8]

Publié au JO 2008, 714.

[7] Art. modifié par le R 12.2.2014 ; en vigueur depuis le 1.3.2014 – JO 2014, 105.

[8] Entrée en vigueur : 19 décembre 2008 – JO 2008, 714.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →