163.115
CH-TI
Art. 4 Règlement de la Commission cantonale pour la protection des données Règlement de la Commission cantonale pour la protection des données
Art. 4 Règlement de la Commission cantonale pour la protection des données
[2] Le Président peut, d’office ou sur requête d’une partie, prendre les mesures provisionnelles appropriées (art. 37 LPAmm).
[2] Art. modifié par le R 12.2.2014; en vigueur depuis le 1.3.2014 - BU 2014, 105.