Art. 3 Règlement de la Commission cantonale pour la protection des données Règlement de la Commission cantonale pour la protection des données
Art. 3 Règlement de la Commission cantonale pour la protection des données
[1] Avant d'entrer dans le fond d'une dénonciation ou d'un recours, la Commission examine d'office sa propre compétence (art. 5 LPAmm).
En particulier, la Commission n'est pas compétente si la dénonciation respectivement le recours peuvent être soumis à une autre autorité ou à un autre tribunal, conformément à une loi spéciale. La Commission n'est pas compétente si la demande a déjà été jugée (art. 31a al. 3 LPRPD).
Si elle se déclare incompétente, la Commission rend une décision formelle d'irrecevabilité et, une fois celle-ci passée en force de chose jugée, transmet le dossier à l'autorité compétente et en informe le dénonciateur ou le recourant (art. 6 LPAmm).
[1] Art. modifié par le R 12.2.2014; en vigueur depuis le 1.3.2014 - BU 2014, 105.