Règlement concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale
Table of Provisions (10)
Statutory Text (10 Provisions)
La coopération au développement appuie les efforts des pays en développement pour améliorer les conditions de vie de leurs populations.
Sont soutenus en priorité les pays vers lesquels l'aide fédérale est dirigée, en promouvant en particulier
a) l'éducation, la formation et la culture,
b) l'assistance aux familles et la santé publique,
c) l'infrastructure, notamment dans le domaine de la production agricole, du logement primaire et des services d'urbanisation essentiels.
La coopération au développement peut prendre les formes suivantes
a) aide financière en faveur de projets réalisés par des organisations d'aide privées tessinoises, ou dirigés ou coordonnés sur place directement par des citoyens tessinois ;
b) aide financière, en prenant en charge ou en contribuant au coût de projets de développement réalisés par des organisations d'aide privées à l'échelon national ;
c) participation à des projets de coopération réalisés conjointement dans le cadre de la coopération transfrontalière.
L’aide se concrétise suite à la présentation d’une demande accompagnée de propositions documentées, avec un plan de financement y afférent, ainsi que les délais et modalités de réalisation.
L’aide peut être soutenue et échelonnée sur plusieurs années.
Le bénéficiaire transmet à l’organe désigné par le Canton un rapport sur l’utilisation de l’aide financière.
L’aide humanitaire contribue, par des mesures préventives et de secours, à préserver la vie humaine en danger et à alléger les souffrances. Elle est destinée en particulier aux populations victimes d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé.
Les pays en développement, les régions européennes avec lesquelles des rapports qualifiés existent et avec lesquelles la Confédération entretient des rapports et des relations diplomatiques, sont considérés en priorité.
L’aide humanitaire peut prendre les formes suivantes
a) aide financière, en contribuant aux coûts d’actions réalisées par la Croix-Rouge suisse ou les organisations nationales citées à l’art. 2, let. b ;
b) dans des cas particuliers, aide financière en faveur d’actions réalisées par des organisations cantonales comme à l’art. 2, let. a) ;
c) participation à des actions réalisées conjointement dans le cadre de la coopération transfrontalière.
Si applicano le modalità di cui all’ art. 3, salvo contri buti finanziari in seguito all’evento dettati dall’ urgenza.
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Les modalités visées à l'article 3 s'appliquent, sous réserve des contributions financières ultérieures à l'événement dictées par l'urgence.
Dans le cadre de l’aide humanitaire, l’État soutient également, par l’intermédiaire d’Organisations nationales ou internationales, des actions qui poursuivent l’objectif de sauvegarder les droits de l’homme, en tant qu’impératif moral et condition préalable à un développement durable.
Le financement est assuré par le crédit inscrit annuellement au budget.
Sur la base du rapport annuel, le Conseil d'État informe sur l'utilisation des fonds alloués.
L'application du présent règlement est confiée à la Chancellerie d'État.
Le règlement est publié au Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs et entre immédiatement en vigueur. [1]
Publié au JO 2002, 14.
[1] Entrée en vigueur : 18 janvier 2002 - JO 2002, 14.