130.350
CH-TI
Art. 2 Règlement concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale Règlement concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale
Art. 2 Règlement concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale
La coopération au développement peut prendre les formes suivantes
a) aide financière en faveur de projets réalisés par des organisations d'aide privées tessinoises, ou dirigés ou coordonnés sur place directement par des citoyens tessinois ;
b) aide financière, en prenant en charge ou en contribuant au coût de projets de développement réalisés par des organisations d'aide privées à l'échelon national ;
c) participation à des projets de coopération réalisés conjointement dans le cadre de la coopération transfrontalière.