Loi sur la parité confessionnelle et les conventions ecclésiastiques - Commission de la protection
Table of Provisions (10)
Statutory Text (10 Provisions)
1. En cas de parité entre l'Église évangélique et l'Église catholique territoriale, les paroisses concernées choisissent une commission de gestion paritaire.
2. La commission se constitue elle-même.
1. Les conseils ecclésiastiques des deux églises régionales exercent conjointement la surveillance sur les conditions paritaires. Ils ordonnent l'organisation des élections des commissions de gestion.
1. La commission administrative paritaire est formée en cas de besoin et se compose de
1. un président ou une présidente nommé(e) par le Conseil d'État ;
2. deux membres nommés par chaque conseil d'église.
2. La commission administrative dispose des compétences d'une commission de recours.
1. Les décisions des commissions de soins peuvent être contestées par recours devant la commission administrative.
2. Le recours doit être adressé à l'un des deux conseils de l'Église à l'attention de la commission administrative.
1. Les conseils ecclésiastiques visent, dans les cas de recours et les affaires de droit de surveillance, à parvenir à un accord avec les parties concernées.
2. Si aucun accord n'est atteint, les conseils ecclésiastiques, individuellement ou conjointement, provoquent la formation de la commission administrative et transmettent l'affaire à cette dernière pour qu'elle soit traitée.
1. Les décisions de la Commission administrative peuvent être contestées par un recours devant le tribunal administratif.
1. Dans la mesure où cette loi ne contient pas de dispositions procédurales spécifiques, les dispositions de la loi sur la juridiction administrative s'appliquent mutatis mutandis.
1. Les contrats concernant les relations diocésaines sont conclus par le Conseil d'État après consultation du Conseil paroissial catholique.
1. Contrats relatifs aux frontières ecclésiastiques intercantonales, incluant notamment la pastorale, les impôts ou l'enseignement religieux, sont conclus par l'organe compétent de l'église cantonale concernée.
2. Les contrats nécessitent l'approbation du Conseil d'État lorsque le domaine étatique est concerné.
1. Cette loi entre en vigueur à une date à fixer par le Conseil d'État.