Règlement sur la gestion et l'organisation du tribunal de district de Bucheggberg-Wasseramt
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
1. Ce règlement régit l'organisation, la gestion des affaires et l'administration de la magistrature de Bucheggberg-Wasseramt.
1. Le poste de juge se compose d'une section civile et d'une section pénale, dont la compétence est déterminée par la loi sur l'organisation judiciaire.
1. La direction est composée des présidents ou présidentes du tribunal d'instance, du greffier ou de la greffière du tribunal d'instance, et du ou de la suppléant(e) de chaque autre département. En cas d'absence prolongée d'un membre de la direction, les autres membres peuvent désigner un remplaçant.
2. Les réunions de la direction sont déterminées par le président directeur ou la présidente directrice du tribunal d'instance de leur propre initiative ou à la demande d'un membre de la direction.
3. Pour que les décisions soient valides, la présence d'au moins trois membres est requise. La majorité relative s'applique. En cas d'égalité des voix, le président directeur ou la présidente directrice du tribunal d'instance tranche.
4. Pour établir une jurisprudence uniforme dans la magistrature, la présence des deux présidents ou présidentes du tribunal d'instance est requise.
5. La décision unanime par voie de circulation est possible.
6. Le greffier ou la greffière du tribunal d'instance, ou leur suppléant(e), rédige le procès-verbal.
1. La direction adopte le règlement d'organisation.
2. Elle élit, en composition ordinaire, le président ou la présidente de l'office judiciaire en charge de la gestion.
3. Elle est responsable de l'élaboration du budget prévisionnel.
4. Elle établit le plan des postes et fixe les descriptions de poste pour les employés.
5. Elle prépare les propositions de nomination à la commission d'administration judiciaire pour les greffiers ou greffières d'office, leurs adjoints ou adjointes, les greffiers ou greffières et le personnel de bureau.
6. Elle soumet une demande d'emploi pour les remplaçants (président ou présidente extraordinaire de tribunal, greffiers ou greffières et personnel de bureau) à la commission d'administration judiciaire.
7. Elle assure une jurisprudence uniforme au sein de la magistrature.
8. Elle décide sur les propositions faites à la cour supérieure concernant l'inclusion des décisions de première instance dans le SOG.
9. Elle attribue les tâches interservices.
10. Elle conseille et soutient le président ou la présidente en fonction de direction dans son domaine de responsabilités.
11. Elle régit l'attribution générale des procédures aux présidents ou présidentes de l'office judiciaire et de leurs remplacements.
1. Le président ou la présidente de l'office de gestion du tribunal de première instance porte la responsabilité globale pour l'action légale, économique et conviviale du tribunal. Il ou elle dirige l'administration du tribunal.
2. Il ou elle préside l'office aux termes de la législation sur le personnel et représente le tribunal à l'extérieur ainsi qu'auprès de la commission de l'administration judiciaire, à moins que cette compétence ne soit déléguée dans le présent règlement.
3. Il ou elle préside la direction de l'office.
4. Il ou elle prête serment aux juges du tribunal.
5. Il ou elle est le supérieur hiérarchique du greffier ou de la greffière du tribunal et exerce la supervision générale sur tout le personnel ainsi que sur toutes les affaires administratives.
6. Il ou elle représente auprès de la commission de l'administration judiciaire toutes les demandes (budget prévisionnel, utilisation des crédits budgétaires, comptabilité, recrutement et licenciement de personnel et d'auxiliaires, informatique et support informatique) et assure la communication avec la commission de l'administration judiciaire et le tribunal.
7. Il ou elle attribue les ressources aux départements et contrôle l'accomplissement des tâches inter-départementales.
8. Il ou elle fixe, en coordination périodique avec le juge de détention principal ou la juge de détention principale, l'affectation des magistrats.
9. Il ou elle est le point de contact du tribunal pour les tiers en matière d'administration.
10. Il ou elle prend des décisions dans toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compétence d'autres organismes ou de personnes individuelles.
11. Il ou elle est remplacé(e) par l'autre président ou présidente du tribunal.
1. Les présidents ou présidentes des tribunaux d'arrondissement statuent et ordonnent en tant que juges uniques dans les affaires où la législation leur confère une compétence exclusive, agissent en qualité de juge d'instruction dans les procédures civiles et pénales et président le tribunal d'arrondissement.
2. Ils ont le pouvoir d'instruction dans les procédures civiles et pénales à l'égard des greffiers et greffières ainsi que du personnel de la chancellerie.
3. Ils sont l'autorité de surveillance pour les juges de paix ou juges de paix de la circonscription de Bucheggberg-Wasseramt.
4. Ils mènent avec les greffiers ou greffières de l'office judiciaire, après avoir consulté le greffier ou la greffière du tribunal d'arrondissement, les entretiens d'évaluation du personnel conformément aux directives internes.
1. Le/la greffier/ère du tribunal de première instance dirige le département civil et pénal sur le plan personnel et administratif. Il/elle est représenté(e) par le/la représentant(e) de chacun des départements respectifs.
2. Il/elle est notamment chargé(e) des tâches qui lui sont assignées par la législation et ce règlement.
3. Il/elle prépare, à l’intention de la direction générale, les organigrammes de postes et les descriptions de postes, les demandes d’embauche, les suppléances et les licenciements de personnel ainsi que les propositions budgétaires.
4. Il/elle est notamment responsable de
a)* la gestion des contrôles administratifs et de l’enregistrement;
b)* la gestion des documents selon les instructions légales;
c)* les caisses gérées dans les départements.
5. ...
1. Obligations liées aux cas (telles que les expertises, témoignages rémunérés, honoraires de traduction) sont établies par le président ou la présidente du tribunal compétent.
2. D'autres obligations jusqu'à hauteur de CHF 300.- sont établies par le président ou la présidente du tribunal principal, les obligations dépassant cette valeur sont établies par la direction.
3. Les visas sur les factures pour expertises et autres mesures de preuve sont apposés par le greffier compétent ou le greffier de district avec le président compétent, ou leurs suppléants respectifs. Pour les autres factures et justificatifs comptables, un membre du personnel du secrétariat ou un greffier avec le greffier de district ou le président principal, ou leurs suppléants respectifs.
4. La direction émet des listes actuelles à l'intention de la caisse du tribunal concernant les personnes habilitées à signer pour les documents de créanciers et de comptabilité, les communications d'allocations et de déductions ainsi que pour leur approbation, accompagnées des spécimens de signature.
1. La répartition du LEBO est décidée par le président du tribunal d'instance ou la présidente du tribunal d'instance, après consultation avec l'autre président ou présidente du tribunal d'instance et le greffier ou la greffière du tribunal d'instance.
1. Le président ou la présidente du tribunal de district compétent(e) dans le procès décide de la manière d'informer les médias et le public.
2. Le greffier ou la greffière du tribunal de district est le point de contact pour les demandes.
3. Les autres informations médiatiques sont décidées par le président ou la présidente du tribunal de district chargé(e) de la direction des affaires. Il ou elle est également l'organe d'information au sens de la loi sur l'information et la protection des données du 21 février 2001 et assure l'information auprès de la commission de l'administration judiciaire et à l'interne.
4. Les détails sont réglés par le bureau du juge dans des directives.
1. Le bureau de la présidence du tribunal pour mineurs du canton de Soleure rattaché au tribunal régional de Bucheggberg-Wasseramt est attribué à l'administration de la section pénale du tribunal pour mineurs.
1. Ce règlement a été définitivement approuvé par la Commission de l'administration judiciaire le 29 août 2006 et entre en vigueur le 1er octobre 2006. Le droit d'opposition du Conseil cantonal est réservé.