Legislator · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Loi sur les organes de publication officiels (Publikationsgesetz, PuG) - Organes de Publication Officiels (PuG)

18 Articles / Provisions · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (18)

Statutory Text (18 Provisions)

Organes officiels de publication

1. Les publications officielles des autorités cantonales sont effectuées par

a) le Bulletin officiel du canton de Soleure ;

b) le Recueil officiel des lois et ordonnances du canton de Soleure (RS) ;

c) le Recueil consolidé des actes législatifs de Soleure (RCS) ;

d) des annonces extraordinaires.

2. Le Conseil d'État peut désigner d'autres organes officiels de publication pour certains domaines spécifiques.

Journal Officiel

1. Le Bulletin officiel du canton de Soleure sert de moyen de publication pour les annonces prévues par le droit cantonal ou fédéral.

2. Doivent notamment être publiés dans le Bulletin officiel

a) les actes législatifs et les modifications d'actes conformément à l'article 5, alinéa 2 ;

b) les résultats des votations et élections cantonales ;

c) les annonces prévues par le droit cantonal ou fédéral.

3. Le Conseil d'État règle les détails par ordonnance.

Journal Officiel

1. Le bulletin officiel est publié sous forme électronique. Il peut également être obtenu en tout ou en partie sous forme imprimée.

2. ...

3. La Chancellerie d'État se charge de la rédaction et de l'administration.

Journal Officiel

1. Publications selon cette loi peuvent contenir des données personnelles ; notamment, elles peuvent également contenir des données personnelles particulièrement sensibles au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la loi sur l'information et la protection des données du 21 février 2001, dans la mesure où cela est nécessaire pour une publication prévue par une loi fédérale ou une loi cantonale.

2. Les publications contenant des données personnelles ne doivent pas être accessibles sur Internet plus longtemps que nécessaire et ne doivent pas contenir plus d'informations que ne l'exige leur but.

3. Le conseil d'État définit, par règlement, les périodes pendant lesquelles les publications sont accessibles via une fonction de recherche. Il établit également d'autres mesures pour assurer la protection des données personnelles ; à cet égard, l'état de la technique doit être pris en compte.

Recueil officiel des lois et ordonnances (RO)

1. La Collection officielle des lois et ordonnances (CO) est la collection mise à jour chronologiquement du droit cantonal.

2. Les actes législatifs suivants, ayant force obligatoire générale, y sont publiés

a) la constitution du canton de Soleure;

b) les lois cantonales;

c) les ordonnances et décisions ayant force obligatoire générale du Conseil cantonal;

d) les ordonnances et autres actes normatifs des autorités cantonales;

e) les contrats-type de travail et conventions collectives de travail;

f) les conventions normatives conclues avec les communes, d'autres cantons, la Confédération, l'étranger ou des organisations;

g) les actes normatifs des organes intercantonaux.

3. La Chancellerie d'État peut inclure d'autres actes si leur publication répond à un intérêt public suffisant.

Recueil officiel des lois et ordonnances (RO)

1. Dès que les délais éventuels de veto ou de référendum sont expirés sans avoir été utilisés et que l'entrée en vigueur a été décidée, les arrêtés généraux contraignants et les modifications des arrêtés sont publiés électroniquement.

2. Le recueil officiel peut également être publié en tout ou en partie sous forme imprimée.

Collection révisée des actes édictés du canton de Soleure (CRAE)

1. La Collection Combinée des Décrets du canton de Soleure (BGS) est la collection mise à jour et classée par matières du droit publié dans la GS.

2. La BGS est continuellement mise à jour par la Chancellerie d'État.

Collection compilée des actes du canton de Soleure (BGC)

1. La publication se fait exclusivement par voie électronique.

Collection révisée des actes édictés du canton de Soleure (CRAE)

1. La Chancellerie d'État effectue périodiquement, en collaboration avec les départements, un examen systématique des BGS.

2. Les arrêtés à abroger sont listés dans un projet de loi collectif et supprimés des BGS sur décision de l'organe législatif compétent.

3. Les arrêtés manifestement devenus obsolètes, qui n'ont pas été abrogés formellement en raison de l'absence de l'organe législatif initialement compétent ou en raison d'autres circonstances particulières, sont listés séparément dans un projet de loi collectif et supprimés des BGS sur décision du Conseil d'État.

4. La publication se fait conformément aux articles 2 et 5.

Dispositions communes

1. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, des ordonnances ainsi que des parties de celles-ci peuvent être publiées uniquement avec le titre, la source de référence, et le lieu de consultation dans le Bulletin officiel, la GS et la BGS, notamment en droit intercantonal, lorsque les organes concernés assurent eux-mêmes les publications officielles sous forme électronique ou selon les règles qu'ils ont fixées.

2. La Chancellerie d'État décide de la forme de la publication.

Dispositions communes

1. En cas d'urgence particulière, pour assurer l'efficacité ou en présence de circonstances extraordinaires, une publication peut être effectuée par une procédure extraordinaire via les médias imprimés, la radio, la télévision, Internet, les médias sociaux ou d'autres moyens appropriés.

2. La publication ordinaire doit être effectuée dès que possible par la suite.

Dispositions communes

1. Le Journal officiel, le GS et le BGS sont publiés par la Chancellerie d'État.

2. Elle rend publiques les pages Internet sur lesquelles les publications électroniques sont mises en ligne.

3. Elle s'assure par des mesures appropriées que la publication sur Internet ne soit ni modifiée de manière non autorisée, ni de façon involontaire.

Dispositions communes

1. L'accès à la version électronique du Journal officiel, du GS et du BGS ainsi que le téléchargement de son contenu pour un usage personnel sont gratuits. Pour les publications sous forme imprimée, le Conseil d'État fixe des frais appropriés sur la base du coût engagé.

1bis. Le Conseil d'État désigne par ordonnance les organismes où il est possible de consulter les publications.

2. Les coûts des publications dans le Journal officiel sont à la charge du commanditaire.

Dispositions communes

1. Les versions électroniques font foi. Si le contenu de la BGS ne concorde pas avec la publication dans la GS ou dans le Bulletin officiel, la publication au Bulletin officiel est déterminante.

2. Si un texte apparaît dans les publications cantonales uniquement avec le titre, le lieu de consultation et la source de référence, la version à laquelle il est fait référence est déterminante.

Dispositions communes

1. La Chancellerie d'État corrige, dans le recueil systématique (RS) et dans le recueil officiel (RO), des erreurs dénuées de sens substantiel, dont la correction ne modifie ni ne dénature le sens de la disposition, sans formalité.

2. Les corrections sans formalité sont effectuées notamment pour les erreurs de grammaire, d'orthographe, de présentation et les références erronées.

Dispositions communes

1. La date d'entrée en vigueur d'un décret ou d'une modification de décret est fixée soit lors de son adoption, soit à une date ultérieure par le Conseil d'État.

Dispositions communes

1. Les ordonnances n'engagent les personnes que si elles ont été publiées conformément à cette loi. Si une personne acquiert des droits en vertu d'une ordonnance, ces droits prennent naissance dès l'entrée en vigueur.

2. Si une ordonnance est publiée au journal officiel après son entrée en vigueur, les obligations qui en découlent ne prennent effet que le jour suivant sa publication.

3. Sous réserve de l'article 11.

Dispositions communes

1. Le Conseil d'État est chargé de l'exécution.

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