Décret sur la mensuration officielle - Contenu
Table of Provisions (22)
Statutory Text (22 Provisions)
1. La législation fédérale détermine le contenu et les exigences de la mensuration officielle.
2. Le Conseil d'État peut élargir le contenu.
3. Les communes peuvent, avec l'accord de l'office cantonal de géoinformation et à leurs frais, élargir le contenu de la mensuration officielle ou poser des exigences supplémentaires à la mensuration.
1. Le bureau cantonal de géoinformation est chargé de la surveillance topographique et émet les directives techniques et administratives nécessaires.
2. Ses attributions incluent notamment
a) La coordination lors de l'élaboration et de l'utilisation de bases de données géographiques
b) La mise à jour et l'entretien des éléments du cadastre officiel
c) L'entretien des frontières nationales et cantonales
1. L'attribution de travaux dans le cadre de la mensuration officielle à des tiers se fait par le département compétent conformément à l'ordonnance cantonale sur les soumissions. La commune de résidence concernée doit être consultée au préalable si elle doit en supporter les coûts.
1. Lors des premières enquêtes, la délimitation des frontières s'effectue sur la base des plans cadastraux.
2. Les propriétaires fonciers sont tenus de participer à la détermination et à la clarification des limites des parcelles. Les frontières inopportunes doivent être corrigées dans la mesure du possible. À cet effet, de légers déplacements de frontières doivent être tolérés. Si le déplacement de la frontière ne peut pas être compensé par un échange de terrains, il doit faire l'objet d'une indemnisation. En cas de doute, dans les constructions mitoyennes, le milieu du mur coupe-feu au rez-de-chaussée constitue la frontière.
3. Les parcelles adjacentes appartenant aux mêmes propriétaires doivent être regroupées et considérées comme une seule parcelle, sauf si des raisons particulières s'y opposent et si la charge réelle des parcelles le permet.
4. Un bâtiment ne doit se situer que sur une seule parcelle.
1. Lors des premiers levés, la détermination des limites marquée sur le terrain doit être exposée publiquement pendant 30 jours avant la commercialisation.
1. Pendant le délai de publication, un recours peut être déposé auprès de l'office cantonal de l'information géographique contre la fixation des limites.
1. La limite communale doit suivre les limites cadastrales. En cas de délocalisations, les frais sont pris en charge à parts égales par les deux communes résidentes. Les différends sont tranchés par le Conseil d'État.
1. Aux frontières des Länder et des cantons, la vue entre les bornes frontières voisines doit être dégagée. L'exécution incombe aux communes résidentes adjacentes.
1. Les repères fixes sont déplacés aux frais du canton lorsque les propriétaires fonciers démontrent un intérêt légitime.
2. Les coûts des déplacements résultant de projets de construction servant l'intérêt public sont à la charge du maître d'ouvrage.
1. Les repères fixes et les bornes-frontières ne doivent pas être endommagés, déplacés ou enlevés sans autorisation.
2. Les coûts de restauration sont à la charge des responsables. Si ces derniers ne peuvent pas être identifiés, les coûts de rétablissement des bornes-frontières sont à la charge des propriétaires fonciers, tandis que ceux du rétablissement des repères fixes sont à la charge du canton.
1. Le Conseil d'État conclut avec la Confédération les conventions de programme pluriannuelles, et l'office cantonal de géoinformation conclut les conventions de prestations annuelles.
2. La réalisation du cadastre officiel est régie par les prévisions budgétaires annuelles.
3. Le département compétent ordonne, après consultation des communes résidentes, l'exécution des levés individuels.
1. La vérification des travaux ainsi que leur facturation avec la Confédération sont effectuées par l'office cantonal de la géoinformation.
1. La mise à l'enquête publique du premier levé et du renouvellement est régie par l'art. 28 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la mensuration officielle.
1. Au cours du délai d'opposition, un recours peut être déposé auprès de l'office cantonal de géoinformation contre le tracé de la frontière dans le cadastre.
1. Le plan du registre foncier et les autres extraits créés à des fins de tenue du registre foncier à partir de l'ensemble de données de base sont soumis à l'approbation du conseil du gouvernement.
1. Des frais liés à l'accomplissement conforme et économique des tâches de la mensuration officielle, le canton prend en charge pour les premières levées et les renouvellements
a) des zones bâties et des zones de construction : 15 %
b) des zones agricoles et forestières : 25 %
2. Le Conseil d'État peut établir une réglementation particulière pour des circonstances extraordinaires.
1. Le département compétent décide de l'octroi des parts des coûts.
2. Il peut octroyer les parts des coûts de manière forfaitaire.
3. Le département compétent ordonne le paiement des parts des coûts octroyées après la vérification des travaux. En fonction des travaux effectués et des fonds disponibles, des paiements partiels peuvent être effectués.
1. Les données de la mensuration officielle sont gérées, mises à jour et fournies par l'office cantonal de géoinformation.
2. Les plans, données, extraits et évaluations ne peuvent être transmis à des tiers par les bénéficiaires que dans le cadre des dispositions relatives à la géoinformation.
3. La délivrance d'extraits certifiés par l'office cantonal de géoinformation se fait conformément aux dispositions pertinentes de la loi fédérale sur la géoinformation ainsi qu'à l'ordonnance sur la mensuration officielle.
1. La mise à jour périodique est effectuée en fonction de la nécessité et de l'efficacité économique.
1. Le Conseil d'État peut émettre des réglementations complémentaires.
1. Ce décret s'applique à tous les projets de géodésie dont la reconnaissance par la Confédération a eu lieu après le 1er janvier 1997.
1. Ce décret entre en vigueur avec l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur l'introduction du Code civil suisse du 31 août 1998.
2. Il doit être publié dans le Bulletin officiel et intégré dans le recueil législatif cantonal.
3. Il remplace le décret concernant l'exécution du remaniement cadastral et l'introduction du registre foncier fédéral du 22 août 1949.