211.440
CH-SH
§ 17 Décret sur la mensuration officielle - Part des coûts du canton
4. PART DES COÛTS DU CANTON
§ 17 Décret sur la mensuration officielle — Part des coûts du canton
1. Des frais liés à l'accomplissement conforme et économique des tâches de la mensuration officielle, le canton prend en charge pour les premières levées et les renouvellements
a) des zones bâties et des zones de construction : 15 %
b) des zones agricoles et forestières : 25 %
2. Le Conseil d'État peut établir une réglementation particulière pour des circonstances extraordinaires.