Ordonnance cantonale sur l'état civil - Région de L'État Civil
Table of Provisions (19)
Statutory Text (19 Provisions)
1. Le canton de Schaffhouse constitue un cercle d'état civil dont le siège se trouve à Schaffhouse.
2. L'office d'état civil est géré par la commune de Schaffhouse pour le compte du canton. Le Conseil d'État conclut un contrat avec la commune de Schaffhouse pour la gestion de l'office d'état civil.
1. La langue officielle est l'allemand.
1. L'autorité de surveillance de l'état civil nomme, sur proposition de la commune de Schaffhouse, la direction de l'office et les officiers d'état civil nécessaires.
1. L'état civil fixe les heures d'ouverture et les rend publiques.
1. L'autorité de surveillance de l'état civil est l'Office de la justice et des communes.
2. L'autorité de surveillance émet les instructions nécessaires à l'exécution.
3. Elle propose la création, la modification et la suppression des droits d'accès à la base de données centrale Infostar.
1. L'autorité de surveillance statue sur les recours formés contre les décisions de l'état civil. La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative.
2. Elle exerce les compétences disciplinaires au sens de l'art. 47 CC et juge les infractions aux obligations de déclaration conformément à l'art. 91 al. 3 de l'ordonnance fédérale sur l'état civil.
1. Les dossiers doivent être soumis à l'autorité de surveillance pour examen lorsqu'il existe un lien avec l'étranger dans l'enregistrement de l'état civil, dans une procédure de mariage ou dans une procédure d'enregistrement d'un partenariat, ou lorsque le droit étranger doit être appliqué.
2. L'autorité de surveillance peut dispenser l'état civil de la soumission pour examen pour certaines constatations ou pour certains pays.
1. L'autorité de l'état civil saisie de l'affaire retire, à l'intention de l'autorité de poursuites pénales, les documents pour lesquels il existe un soupçon de falsification ou d'utilisation illégitime.
1. Pour l'enregistrement des décisions administratives cantonales et des décisions administratives fédérales conformément à l'article 2 alinéa 2 lettre b et lettre c de l'Ordonnance fédérale sur l'état civil, un office spécial de l'état civil est compétent, rattaché à l'Office de la justice et des communes.
2. Les décisions de l'autorité de surveillance concernant des décisions ou actes étrangers sont enregistrées par l'office de l'état civil (article 2 alinéa 2 lettre a de l'Ordonnance fédérale sur l'état civil).
1. Pour l'enregistrement des jugements des tribunaux cantonaux ainsi que des jugements du Tribunal fédéral, lorsque le tribunal cantonal a statué en première instance (art. 2 al. 2 let. b et let. c de l'Ordonnance fédérale sur l'état civil), l'office de l'état civil est compétent.
2. Les tribunaux cantonaux communiquent leurs jugements à l'office de l'état civil de Schaffhausen.
1. L'autorité de surveillance émet les instructions nécessaires concernant l'archivage des documents pour l'authentification des données d'état civil.
1. Les originaux des registres d'état civil ainsi que les pièces justificatives, qui ne sont plus nécessaires au bureau d'état civil, sont conservés aux Archives de l'État.
2. Après consultation des Archives de l'État, l'autorité de surveillance peut ordonner la microfilmage ou le stockage électronique des registres et des pièces justificatives d'état civil, ainsi qu'autoriser la destruction des pièces justificatives après l'expiration du délai de conservation.
1. Les locaux visés à l'article 1a, alinéa 3 de l'Ordonnance fédérale sur l'état civil se trouvent dans les locaux de l'office de l'état civil. Leur utilisation est exempte de frais.
2. L'utilisation d'autres locaux est soumise à autorisation conformément à l'article 1a, alinéa 4 de l'Ordonnance fédérale sur l'état civil, bien que les frais d'utilisation des locaux soient supprimés lorsqu'il s'agit d'un espace mis à disposition par la commune.
3. Dans tous les locaux de mariage reconnus, les mariages et la conclusion du partenariat enregistré doivent être possibles également le samedi.
1. Le décès d'une personne survenu à son domicile peut être signalé à l'officier ou à l'officière de l'état civil des morts, ou au contrôle communal des habitants.
2. L'officière ou l'officier de l'état civil des morts, respectivement le contrôle communal des habitants, signale le décès à l'office de l'état civil; ils sont responsables de la transmission du certificat médical de décès à l'office de l'état civil.
3. Dans des cas exceptionnels, l'officère ou l'officier de l'état civil des morts peut autoriser l'inhumation ou délivrer le laissez-passer mortuaire, sans qu'une confirmation de la déclaration de décès à l'office de l'état civil ne soit présente. Dans ce cas, la déclaration doit être immédiatement faite à l'office de l'état civil.
1. Compétent pour le traitement des affaires suivantes
a) * l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte pour la réception de la notification de la découverte d'un enfant trouvé
b) * le bureau de la justice et des communes pour introduire l'action en annulation d'un mariage et d'un partenariat enregistré
1. L'office de l'état civil peut publier les naissances, les décès et les mariages dans le district de l'état civil de Schaffhausen, sauf si les ayants droit ont expressément demandé de renoncer à la publication.
1. Avec l'entrée en vigueur de ce règlement sont abrogés
a) le Règlement sur l'état civil (Règlement cantonal sur l'état civil) du 17 novembre 1987
b) le Règlement concernant la formation d'un arrondissement de l'état civil pour le canton de Schaffhouse du 11 mars 2003
c) le Règlement sur les taxes en matière d'état civil du 26 novembre 1991
d) le Règlement d'exécution du règlement du Conseil fédéral relatif au certificat d'origine du 22 décembre 1980 (Règlement cantonal sur le certificat d'origine) du 9 juin 1981
1. Avec la mise en service de la base de données «Infostar», sous réserve du droit fédéral, tous les registres familiaux à partir de 1988 ainsi que toutes les personnes nées en 1968 ou plus tard seront réintégrés dans le registre électronique de l'état civil dans un délai de cinq ans.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005 sous réserve d'approbation par la Confédération.
2. Il doit être publié dans le bulletin officiel et inclus dans la collection des lois cantonales.