211.111
CH-SH
§ 9 Ordonnance cantonale sur l'état civil - Décisions administratives et décisions étrangères
Dispositions particulières
§ 9 Ordonnance cantonale sur l'état civil — Décisions administratives et décisions étrangères
1. Pour l'enregistrement des décisions administratives cantonales et des décisions administratives fédérales conformément à l'article 2 alinéa 2 lettre b et lettre c de l'Ordonnance fédérale sur l'état civil, un office spécial de l'état civil est compétent, rattaché à l'Office de la justice et des communes.
2. Les décisions de l'autorité de surveillance concernant des décisions ou actes étrangers sont enregistrées par l'office de l'état civil (article 2 alinéa 2 lettre a de l'Ordonnance fédérale sur l'état civil).