Legislator · Canton de Schaffhouse — Recueil systématique cantonal
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Loi sur la caisse de pensions - Siège, Statut juridique

20 Articles / Provisions · Canton de Schaffhouse — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (20)

Statutory Text (20 Provisions)

Dispositions générales

1. La Caisse de pensions de Schaffhausen PKSH (ci-après dénommée Caisse de pensions) est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique propre, ayant son siège à Schaffhausen.

Dispositions générales

1. La caisse de pensions a pour objet la prévoyance professionnelle pour les personnes au service du canton de Schaffhouse et des employeurs affiliés.

Dispositions générales

1. La caisse de pension est une institution de prévoyance enregistrée conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982 et fournit au moins les prestations formulées dans cette loi.

Organisation

1. La commission administrative est l'organe suprême de la caisse de pension.

2. Elle se compose de dix personnes élues pour la durée du mandat, dont cinq représentent les employeurs et cinq représentent les employés. Quatre doivent être membres de la caisse de pension.

3. Le conseil d'État choisit des spécialistes comme représentants des employeurs dans la commission administrative. Il consulte au préalable les employeurs affiliés.

4. La commission administrative règle l'élection de la représentation des employés. Elle peut prévoir un représentant ou une représentante des retraités avec voix consultative.

5. La commission administrative soumet le rapport de gestion au conseil d'État à l'attention du conseil cantonal et de la représentation des employés pour information.

Organisation

1. La relation de travail entre la direction et les employés de la caisse de pension est régie par le droit privé (art. 319 et suivants du Code des obligations).

Organisation

1. La commission administrative peut conclure des contrats d'adhésion avec

a) des collectivités publiques et établissements de droit public ayant leur siège dans le canton de Schaffhouse

b) des personnes morales de droit privé dans lesquelles le canton ou une collectivité ou un établissement de droit public affilié détient une participation importante ou qui remplissent des tâches publiques ou d'intérêt général

2. Les assurés couverts par un contrat d'adhésion sont membres de la caisse avec tous les droits et obligations.

Organisation

1. Pour les employés du canton ou d'un employeur affilié, qui remplissent les conditions de l'article 7 LPP, l'affiliation à la caisse de pension est obligatoire.

2. Les employés ayant plusieurs employeurs, dont le revenu total réalisé auprès du canton et des employeurs affiliés remplit les conditions pour une affiliation, peuvent demander une assurance auprès de la caisse de pension.

3. L'obligation d'assurance est régie par la LPP. Dans le contrat d'affiliation ou le règlement du Conseil d'État, des groupes de personnel clairement définis peuvent être exemptés de l'obligation d'assurance auprès de la caisse de pension.

Organisation

1. La rémunération assurée est déterminée en fonction du salaire brut annuel soumis à l'AVS, dans la mesure où elle est réalisée auprès d'un employeur affilié à la caisse de pensions.

2. Les éléments de salaire qui ne sont versés qu'occasionnellement, parce qu'ils varient dans leur mode de versement ou leur montant, ne sont pas pris en compte pour la détermination de la rémunération assurée, à savoir

a) Primes de fidélité et cadeaux de jubilé

b) Primes, participations ou autres gratifications dépendant de la performance ou du résultat de l'entreprise

c) Indemnités et suppléments pour heures supplémentaires ou travail supplémentaire

d) Indemnités de départ et autres prestations à la fin des rapports de travail

e) Indemnités pour congés non pris à la fin des rapports de travail

f) Indemnités d'inconvénients pour travail de nuit, service de week-end, de garde et autres travaux en alternance similaires

g) Allocations pour services spéciaux et allocations pour fonctions additionnelles temporairement reprises

h) Allocations ayant caractère de frais

i) D'autres éléments de salaire éventuellement occasionnels sont détaillés dans le règlement

3. Pour la coordination avec les prestations de l'AVS et de l'AI, une part de la rémunération assurée, fixée par la commission de gestion, n'est pas assurée. Toutefois, la déduction ne doit pas excéder la moitié de la rémunération assurée.

4. En cas de travail à temps partiel, la déduction de coordination est réduite proportionnellement au taux d'activité.

5. La rémunération assurée ne doit pas, sous réserve de l'art. 79c LPP, dépasser 1,5 fois la rémunération assurée au maximum de la plus haute bande de salaire du règlement salarial cantonal.

6. La rémunération assurée est arrondie à Fr. 100.00 entiers.

**Obligations des Employeurs et des Membres**

1. Les employeurs et les membres de la caisse de pension sont tenus de communiquer à la caisse de pension toutes les informations pertinentes pour la mise en œuvre de l'assurance. La commission administrative règle les modalités.

2. Les employeurs et les membres sont responsables des conséquences financières pour la caisse de pension résultant de déclarations omises ou tardives.

**Obligations des employeurs et des membres**

1. Les employeurs sont tenus de verser les cotisations des membres, ainsi que les contributions patronales correspondantes, sans délai, mais au plus tard le cinquième jour du mois suivant, à la caisse de pension.

2. Les cotisations payées en retard doivent être assorties d'un intérêt au taux minimum LPP majoré de 2 pour cent.

Fonds Indiciel

1. Pour le financement des futures allocations d'indice sur les rentes en cours, un fonds indiciel financé par les employeurs ou par des moyens libres de la caisse est constitué.

2. En cas de sous-couverture, les fonds présents dans le fonds indiciel sont utilisés autant que nécessaire pour remédier à la sous-couverture.

**Cotisations**

1. La caisse de pensions prélève des contributions de risque, d'épargne et de stabilisation des assurés actifs et des employeurs. La somme des contributions d'épargne constitue le crédit de vieillesse respectif pour les assurés actifs.

2. Le rapport entre le total global des contributions des assurés actifs et le total des contributions des employeurs doit être de 1:1,5.

3. Les primes sont dues mensuellement. La première prime est exigée lors de l'entrée jusqu'au 15ème jour du mois d'entrée, sinon elle est exigée le mois suivant. La dernière prime est exigée le mois où l'adhésion prend fin ou lorsqu'un cas d'assurance survient. La facturation est effectuée à l'égard de l'employeur.

**Cotisations**

1. Les employeurs et les assurés versent les cotisations maximales de risque et d'épargne suivantes en pourcentage du salaire assuré

Âge déterminant | Cotisation de risque pour assurés actifs | Cotisation d'épargne | Total | Cotisation de risque de l'employeur | Cotisation d'épargne | Total

--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

18 à 24 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 1,8

25 à 30 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5

31 à 35 | 3,0 | 8,0 | 11,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0

36 à 40 | 3,0 | 9,0 | 12,0 | 0,0 | 13,5 | 13,5

41 à 45 | 3,0 | 10,0 | 13,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0

46 à 50 | 3,0 | 11,0 | 14,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5

51 à 55 | 3,0 | 12,0 | 15,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0

à partir de 56 | 3,0 | 13,0 | 16,0 | 0,0 | 19,5 | 19,5

2. La caisse de pension peut proposer, en plus d'un plan de prévoyance standard, d'autres plans de prévoyance dans lesquels les assurés actifs versent des cotisations d'épargne supplémentaires. Les cotisations des employeurs doivent être de même montant dans chaque plan de prévoyance.

3. La commission d'administration fixe les taux de prime dans le règlement.

**Cotisations**

1. Pour la constitution des réserves de fluctuation de valeurs, la constitution d'un fonds indiciel et pour remédier à une sous-couverture conformément à l'art. 65d LPP, la caisse prélève une contribution de stabilisation auprès des assurés actifs et des employeurs. Les assurés actifs ne versent des contributions de stabilisation qu'en cas de sous-couverture.

2. Avec un degré de couverture compris entre 100% et 115%, la contribution de stabilisation pour les employeurs s'élève à 3% du salaire assuré. Cette contribution est utilisée pour constituer les réserves de fluctuation de valeurs.

3. À partir d'un degré de couverture de 115%, la contribution de stabilisation des employeurs est de maximum 2% du salaire assuré. Cette contribution est utilisée pour la constitution du fonds indiciel.

4. En cas de sous-couverture, la contribution de stabilisation des employeurs est de 4% et celle des assurés actifs est de maximum 0.5% du salaire assuré. Cette contribution est intégralement destinée à l'assainissement.

**Cotisations**

1. En cas de sous-couverture avec un taux de couverture d'au moins 90 %, la commission administrative peut fixer le taux d'intérêt pour les avoirs de vieillesse des assurés actifs à un maximum de 0,5 % en dessous du taux d'intérêt minimal décidé par le Conseil fédéral (sous-rémunération maximale de 0,5 %). Si le taux de couverture tombe en dessous de 90 %, la commission administrative doit décider d'une sous-rémunération.

2. Pour chaque réduction du taux d'intérêt pour la rémunération des avoirs de vieillesse des assurés actifs de 0,25 % en dessous du taux d'intérêt minimal, la contribution de stabilisation des employeurs est augmentée de 0,9 %. La contribution de stabilisation supplémentaire des employeurs ne peut dépasser 3,6 %.

**Cotisations**

1. Pour les cotisations et mesures conformément aux art. 14 et 15, le degré de couverture déterminé par la caisse de pension au 30 septembre est déterminant. Les cotisations et mesures prennent effet à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Dispositions transitoires et finales

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, la durée du mandat de la commission administrative élue pour la période 2013-2016 prend fin prématurément. Une nouvelle élection sera organisée pour le reste de la période du mandat.

Dispositions transitoires et finales

1. L'ordonnance du Conseil d'État sur la caisse de pension cantonale de Schaffhouse (Ordonnance sur la caisse de pension) reste en vigueur, avec toutes les dispositions qui ne contredisent pas cette loi, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la commission administrative.

Dispositions transitoires et finales

1. Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit

Dispositions transitoires et finales

1. Cette loi est soumise au référendum.

2. Cette loi entre en vigueur le 1er novembre 2013.

3. La loi doit être publiée dans le bulletin officiel et intégrée dans le recueil de lois cantonal.

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