Legislator · Canton de Schaffhouse — Recueil systématique cantonal
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Loi sur la protection juridique en matière administrative (Loi sur la procédure administrative) (Verwaltungsrechtspflegegesetz) - Champ d'application

63 Articles / Provisions · Canton de Schaffhouse — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (63)

Art. 1 Loi sur la procédure administrative - Champ d'application Art. 2 Loi sur la procédure administrative Art. 3 Loi sur la justice administrative - Transmission des soumissions Art. 3a Loi sur la procédure administrative Art. 4 Loi sur la procédure administrative Art. 4a Loi sur la procédure administrative Art. 4b Loi sur la procédure administrative Art. 5 Loi sur la procédure administrative Art. 6 Loi sur la procédure administrative Art. 7 Loi sur la procédure administrative Art. 7a Loi sur la procédure administrative Art. 8 Loi sur la procédure administrative Art. 9 Loi sur la procédure administrative Art. 10 Loi sur la procédure administrative - Prolongation des délais Art. 11 Loi sur la procédure administrative - Rétablissement du délai Art. 12 Loi sur la procédure administrative - Révocation des actes administratifs Art. 13 Loi sur la procédure administrative - Frais et débours en espèces Art. 14 Loi sur la procédure administrative - Obligation d'avance Art. 15 Loi sur la procédure administrative Art. 16 Loi sur la procédure administrative - Ordonnance susceptible de recours Art. 18 Loi sur la procédure administrative Art. 19 Loi sur la procédure administrative - Motifs de recours Art. 20 Loi sur la juridiction administrative - Délai de recours Art. 21 Loi sur la justice administrative - Contenu du mémoire de recours Art. 22 Loi sur la procédure administrative - Annexe des moyens de preuve Art. 23 Loi sur la procédure administrative - Effet suspensif Art. 24 Loi sur la procédure administrative - Procédure de recours Art. 24a Loi sur la procédure administrative - Décisions intermédiaires Art. 25 Loi sur la procédure administrative Art. 26 Loi sur la procédure administrative Art. 27 Loi sur la procédure administrative - Frais de procédure Art. 28 Loi sur la procédure administrative - Indemnité de partie Art. 29 Loi sur la procédure administrative Art. 30 Loi sur la procédure administrative Art. 31 Loi sur la procédure administrative - Plainte de surveillance Art. 32 Loi sur la procédure administrative - Force directe Art. 33 Loi sur la procédure administrative - Sanctions Art. 34 Loi sur la procédure administrative Art. 35 Loi sur la procédure administrative - Champ d'application Art. 36 Loi sur la procédure administrative Art. 36a Loi sur la procédure administrative - Droit des assurances sociales Art. 36b Loi sur la procédure administrative Art. 38 Loi sur la procédure administrative Art. 39 Loi sur la procédure administrative - Délai de recours Art. 40 Loi sur la procédure administrative Art. 41 Loi sur la procédure administrative Art. 42 Loi sur la procédure administrative - Échange d'écrits Art. 43 Loi sur la procédure administrative Art. 44 Loi sur la procédure administrative - Procédure de preuve Art. 45 Loi sur la procédure administrative Art. 46 Loi sur la procédure administrative Art. 47 Loi sur la procédure administrative Art. 48 Loi sur la procédure administrative - Frais et indemnisation des parties Art. 49 Loi sur la procédure administrative Art. 50 Loi sur la procédure administrative Art. 51 Loi sur la procédure administrative Art. 52 Loi sur la procédure administrative Art. 53 Loi sur la procédure administrative Art. 54 Loi sur la procédure administrative Art. 55 Loi sur la procédure administrative Art. 57 Loi sur la procédure administrative Art. 58 Loi sur la procédure administrative Art. 59 Loi sur la procédure administrative

Statutory Text (63 Provisions)

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Les dispositions de la section 1 s'appliquent à la procédure devant les autorités administratives des communes, des districts et du canton, sauf dispositions contraires prévues dans

a) d'autres lois

b) des décrets ou règlements pris en vertu d'une habilitation légale

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Les membres de l'autorité et les employés de l'administration publique doivent se récuser

a) dans leur propre affaire

b) * dans les affaires concernant le conjoint, le fiancé, le partenaire enregistré, les parents et alliés en ligne directe (art. 20 et 21 CC), les beaux-parents, les beaux-enfants et leurs conjoints et partenaires enregistrés, les frères et sœurs et demi-frères et demi-sœurs, leurs conjoints, partenaires enregistrés et enfants, les oncles et tantes et leurs enfants, les beaux-parents et les belles-filles ou gendres

c) * dans l'affaire d'une personne envers laquelle ils ont une relation de tutelle ou dont ils sont le tuteur, le curateur ou le mandataire

d) dans les affaires où, pour des motifs raisonnés, eux-mêmes ou une partie demandent la récusation en raison de doutes sur leur impartialité et objectivité

e) s'ils ont déjà participé au traitement de l'affaire dans une autre instance ou fonction officielle, ou s'ils ont témoigné comme témoins judiciaires ou experts

2. Si la récusation est contestée, l'autorité supérieure en décide ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’une autorité collégiale, cette autorité décide elle-même à l’exclusion du membre dont la récusation est contestée.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Les communications adressées à une autorité administrative incompétente doivent être transmises d'office, et en général avec notification à l'expéditeur, à l'autorité administrative compétente.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Le Conseil d'État peut, en accord avec le Tribunal supérieur, permettre la communication électronique dans les procédures devant les autorités administratives et, à cette fin, établir des règlements concernant les exigences des soumissions électroniques et la recevabilité des communications électroniques des autorités, en s'inspirant des dispositions correspondantes de la Confédération.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. L'autorité peut prendre des mesures préventives pour protéger des intérêts juridiques menacés. En cas d'urgence au sein d'un organe collégial, le président est autorisé à agir à cette fin.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Si une procédure implique plusieurs personnes qui ont soumis une requête commune ou des requêtes de même contenu, l'autorité administrative peut les obliger à désigner un domicile de notification commun ou un représentant commun. Si les parties ne se conforment pas à cette demande dans un délai raisonnable, l'autorité administrative peut alors désigner un domicile de notification ou nommer un représentant.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Les parties à la procédure ayant leur siège ou domicile à l'étranger peuvent être tenues de désigner un représentant pour la signification en Suisse. Si elles ne se conforment pas à cette injonction, l'autorité administrative peut soit remplacer la signification par des publications officielles, soit ne pas prendre en considération leur soumission.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. L'autorité administrative enquête sur les faits d'office par l'interrogation des parties et des personnes informées, par inspection, recours à des experts, documents et rapports officiels ou de toute autre manière.

2. Le conseil exécutif et les communes désignent des personnes qualifiées qui, par analogie avec les dispositions des articles 169 et suivants et 191 et suivants du Code de procédure civile suisse, peuvent recueillir les preuves par témoignages, auditions de parties et dépositions.

3. Toute personne employée dans le canton de Schaffhausen pour remplir des missions publiques et qui possède les compétences requises, ne peut refuser la nomination comme expert que pour des motifs importants.

4. Les décisions des procédures auxquelles les experts ont participé sont communiquées à ces derniers sur demande.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Les parties ont le droit de consulter les dossiers, sauf si des intérêts publics importants ou des intérêts privés dignes de protection s'y opposent.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Les ordonnances qui règlent une affaire doivent être communiquées par écrit

a) au demandeur, sauf si une position orale a été prise immédiatement sur sa demande

b) aux autres parties impliquées dans la procédure

c) à d'autres personnes sur leur demande, si elles sont touchées dans leurs droits par le règlement matériel d'une affaire

2. Si les ordonnances concernent un grand nombre de personnes ou des personnes dont la résidence est inconnue, ou si les personnes concernées ne peuvent être identifiées intégralement sans effort disproportionné, ou si l'ordonnance ne peut être notifiée, elle peut être publiée officiellement ou il peut être indiqué par publication qu'elle peut être obtenue pendant un certain délai auprès d'un bureau administratif.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger de l’autorité compétente pour des actes touchant aux droits ou obligations qu’elle

a) s’abstienne, cesse ou annule des actes illicites ;

b) élimine les conséquences des actes illicites ;

c) constate l’illicéité des actes.

2. L'autorité statue par voie de décision.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Les décisions écrites doivent être désignées en tant que telles, motivées et, si l'autorité ne statue pas de manière définitive, accompagnées d'une indication des voies de recours, même lorsque l'autorité les présente sous forme de lettre.

2. L'indication des voies de recours doit préciser le recours possible, l'autorité de recours et le délai de recours.

3. L'autorité peut renoncer à la motivation et à l'indication des voies de recours si

a) * les demandes des parties à la procédure sont entièrement satisfaites, ou

b) * il est indiqué aux parties à la procédure qu'elles peuvent demander par écrit, dans un délai de 10 jours à compter de la notification, une motivation accompagnée d'une indication des voies de recours; le délai de recours commence à courir à la remise de la décision motivée. Si aucune demande de motivation n'est faite dans le délai imparti, la décision acquiert force de chose jugée.

4. En cas de renonciation à la motivation et à l'indication des voies de recours, un bref motif doit être consigné au dossier.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Le jour de l'ouverture d'un délai ou le jour de la notification d'une décision n'est pas compté dans le calcul du délai. Si le dernier jour du délai tombe un samedi ou un jour férié, le délai prend fin le jour ouvrable suivant.

2. Les documents écrits doivent parvenir à l'autorité au plus tard le dernier jour du délai ou être remis à la poste suisse pour être transmis à l'autorité.

3. Si le document parvient à une autorité incompétente dans les délais, le délai est considéré comme respecté.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés.

2. Les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés sur demande pour des raisons suffisantes, à condition que cette demande soit faite avant l'expiration du délai.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Un délai manqué peut être rétabli si aucune négligence grossière ne peut être reprochée à la partie défaillante.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Les décisions peuvent être modifiées ou annulées par l'autorité émettrice ou par l'autorité de surveillance, si la révocation n'impose pas de charge aux intéressés ou si elle est justifiée par des intérêts publics majeurs.

2. Quiconque, en raison de sa bonne foi et en se fiant à la décision révoquée, a fait des dépenses ou pris des dispositions, subissant ainsi un préjudice dû à la révocation, a droit à une indemnité équitable, à condition qu’aucune faute ne lui soit imputable dans la révocation. La demande d'indemnisation est dirigée contre la collectivité dont l'organe a pris la décision révoquée.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Les autorités administratives peuvent percevoir des frais pour leurs actes officiels et exiger le remboursement des débours.

2. Les taux des frais, dans la mesure où ils ne sont pas fixés par des lois ou des décrets du conseil cantonal, sont déterminés par règlement.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. Un particulier peut être contraint, sous la menace de ne pas donner suite à sa demande, de fournir une avance en espèces appropriée pour les frais de procédure.

La procédure administrative - Dispositions générales

1. L'introduction ou la conduite d'une procédure de manière inconsidérée peut être sanctionnée par une amende d'ordre pouvant atteindre CHF 1'000.00; peut également être sanctionnée toute personne se comportant de manière contraire à ses devoirs ou inconvenante au cours de la procédure.

**La Procédure Administrative - Recours**

1. Les ordonnances d'une autorité administrative inférieure ou d'un département, par lesquelles une décision sur le refus ou la compétence a été prise ou une affaire a été réglée, peuvent être contestées par recours au Conseil d'État, sauf si la possibilité de recours est expressément exclue.

1bis. D'autres décisions intermédiaires peuvent être contestées si elles peuvent causer à l'intéressé un préjudice irréparable.

2. S'il s'agit d'une autorité communale, la possibilité de recours au Conseil d'État n'existe que lorsque l'organe supérieur compétent de la commune a pris une décision dans l'affaire.

La procédure administrative - Recours

1. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime propre à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance est habilitée à former un recours.

2. De plus, afin de préserver les intérêts publics, le droit de recours est reconnu à l'autorité compétente de la commune, à la corporation de droit public ou à l'établissement public autonome.

3. Sont réservées les dispositions particulières du droit fédéral et du droit cantonal, qui prévoient un droit de recours pour d'autres personnes, organisations et autorités.

La procédure administrative - Recours

1. Le recours peut être formé pour contester tous les vices de la procédure et de l'ordonnance attaquée.

2. De nouvelles demandes de nature procédurale, de nouvelles allégations de faits et la désignation de nouveaux moyens de preuve sont admises.

**La procédure administrative - Recours**

1. Le recours doit être introduit par écrit auprès de l'instance de recours dans un délai de 20 jours après la notification ou, à défaut de celle-ci, après la prise de connaissance de l'ordonnance contestée.

2. En cas d'urgence particulière, l'autorité ordonnant peut réduire le délai de recours à 48 heures.

**La procédure administrative - Recours**

1. **La requête en recours** doit contenir une demande et ses motifs, et doit être signée. La décision contestée doit être jointe ou précisément désignée.

2. Si **la requête en recours** ne satisfait pas ces exigences, un court délai est fixé au requérant pour remédier au défaut, avec la menace qu'à défaut, le recours ne sera pas pris en considération.

3. Sur demande déposée avec **la requête en recours**, le délai pour justifier peut être prolongé de manière appropriée.

**La Procédure Administrative - Recours**

1. Les moyens de preuve, sur lesquels le requérant se fonde, doivent être précisément désignés et, dans la mesure du possible, joints.

## La procédure administrative - Recours

1. Le recours a un effet suspensif, sauf si l'instance inférieure ordonne autrement pour des raisons particulières.

2. L'instance de recours peut rendre une décision contraire. Dans le cas des autorités collégiales, le président est habilité à le faire en cas d'urgence.

**La Procédure Administrative - Recours**

1. Si le recours est recevable et qu'il ne s'avère pas manifestement infondé, les dossiers sont joints par l'instance inférieure.

2. Les autres parties impliquées dans la procédure ainsi que l'instance inférieure elle-même reçoivent l'opportunité, dans un délai déterminé, de présenter des observations écrites.

3. L'instance de recours peut ordonner un échange supplémentaire de mémoires et convoquer les parties à une audience orale.

4. L'instance de recours statue sur un recours dans les 9 mois suivant sa réception.

5. La décision doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la clôture de l'instruction des faits. La clôture de l'instruction des faits est notifiée aux parties. Si l'instance de recours ne peut respecter ce délai, elle informe les parties, en indiquant les motifs, de la date à laquelle la décision sera rendue.

La procédure administrative - Recours

1. La prise de décisions intermédiaires relève de la compétence de la cheffe ou du chef de département auquel le traitement du recours a été attribué, ou, dans les autres cas de compétence en matière de recours, de la direction de la procédure.

2. Sur demande, elle ou il constate par une décision intermédiaire qu'une partie de l'acte administratif contesté est passée en force de chose jugée, si les ordonnances correspondantes sont exécutables indépendamment les unes des autres.

**La Procédure Administrative - Recours**

1. L'instance de recours peut aller au-delà de la demande du recourant en sa faveur ou modifier la décision contestée à son détriment.

La procédure administrative - Recours

1. La décision sur le recours doit être motivée et communiquée par écrit au requérant, à d'éventuelles autres parties impliquées dans la procédure de recours ainsi qu'à l'instance précédente.

**La Procédure Administrative - Recours**

1. L'instance de recours impose, en règle générale, les frais de procédure, composés de la taxe étatique et des débours, à la partie perdante; si celle-ci n'est que partiellement perdante, les frais de procédure sont réduits. Pour des raisons suffisantes, il peut être renoncé à imposer les frais de procédure à la partie perdante.

2. Si plusieurs personnes ont fait un recours conjointement, elles sont tenues solidairement au paiement des frais de procédure.

3. Des autorités peuvent se voir imposer des frais de procédure si leurs conclusions juridiques ou la mesure contestée étaient manifestement infondées.

**La Procédure Administrative - Recours**

1. La partie ou l'autorité perdante peut être tenue de verser une indemnisation raisonnable pour les frais extrajudiciaires de l'adversaire si ses demandes juridiques ou l'ordre contesté étaient manifestement infondés.

## La procédure administrative - Recours

1. L'instance de recours ou, si elle se compose d'une autorité collégiale, son président, peut, après le dépôt du recours, exempter une partie démunie dont la demande ne paraît pas d'emblée vouée à l'échec, du paiement des frais de procédure, sur demande de celle-ci.

2. Si la partie démunie n'est pas en mesure de mener elle-même sa cause, l'instance de recours peut en outre fournir à la partie une assistance technique compétente. Si la représentation gratuite est confiée à une avocate ou un avocat, les dispositions correspondantes de la loi sur la justice concernant les honoraires s'appliquent par analogie.

3. Par ailleurs, les dispositions du Code de procédure civile suisse concernant l'assistance judiciaire gratuite sont applicables par analogie.

La procédure administrative - Recours

1. En raison d'un traitement abusif par les autorités, notamment en cas de déni de justice ou de retard dans l'administration de la justice, une plainte peut être déposée à tout moment auprès de l'autorité supérieure.

2. Les articles 18 et 21 à 27 s'appliquent mutatis mutandis à cette procédure de plainte.

La procédure administrative - Recours

1. Toute personne peut à tout moment signaler à l'autorité de surveillance des faits qui, dans l'intérêt public, requièrent une intervention d'office contre une autorité. Le dénonciateur n'a pas les droits d'une partie. La manière dont il est traité doit lui être communiquée.

2. En cas d'introduction ou de gestion frivole ou malveillante d'une plainte de surveillance, des frais peuvent être imposés au dénonciateur.

La procédure administrative - Exécution

1. Si la décision d'une autorité administrative ne peut plus faire l'objet d'un recours ou si le recours n'a pas d'effet suspensif, elle peut être exécutée d'office par

a) Poursuite en vertu des dispositions du droit fédéral, si la décision implique le paiement d'une somme d'argent ou une prestation de garantie.

b) Exécution par substitution aux frais de la personne tenue à l'obligation.

c) Contrainte directe à l'encontre de la personne obligée ou sur des objets qu'elle possède. À cet effet, une assistance policière peut être requise.

2. L'exécution par substitution et l'emploi de la contrainte directe doivent être préalablement annoncés. Un délai raisonnable doit être accordé à la personne tenue à l'obligation pour s'exécuter. En cas d'urgence, l'avertissement de mesure coercitive peut être omis.

La procédure administrative - Exécution

1. L'autorité peut menacer d'imposer la peine prévue par la loi en cas de désobéissance.

2. Si le décret appliqué ne contient pas de disposition pénale, la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse peut être menacée.

Compétences juridictionnelles administratives

1. Les compétences juridictionnelles administratives sont régies par la loi sur la justice.

La procédure administrative contentieuse

1. Les dispositions de la section 3 s'appliquent

a) à la procédure devant le Tribunal supérieur en tant que tribunal administratif général et en tant que tribunal administratif chargé des domaines spécialisés, ainsi que dans les procédures de conflit de compétence et, à titre complémentaire, dans le cadre de la procédure de contrôle des normes

b) à la procédure devant le tribunal arbitral en matière d'assurance sociale

c) à la procédure devant la commission de justice pour l'administration de la justice

2. Sous réserve de dispositions particulières du droit fédéral et du droit cantonal.

La procédure administrative contentieuse

1. Quiconque est lésé dans ses intérêts dignes de protection peut, par un recours de droit administratif, invoquer

a) toute violation du droit

b) l’excès ou l’abus de pouvoir discrétionnaire

c) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents pour le droit

2. Un recours de droit administratif ne peut être exercé pour le seul motif d’inadéquation de la décision.

3. Sont réservées des dispositions particulières concernant la légitimation et les motifs de recours, notamment des prescriptions du droit fédéral et du droit cantonal, qui prévoient un droit de recours pour d'autres personnes, organisations et autorités.

La procédure administrative contentieuse

1. Pour la procédure devant le tribunal supérieur en tant que tribunal cantonal des assurances et devant le tribunal arbitral en matière de sécurité sociale, les dispositions des art. 56-61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales s'appliquent - également dans le domaine du droit cantonal des assurances sociales - en lien avec les dispositions suivantes.

2. Le tribunal arbitral en matière de sécurité sociale peut d'abord procéder à une tentative de conciliation.

La procédure administrative contentieuse

1. Pour la procédure devant la Cour suprême en tant qu'autorité de recours fiscal, les dispositions de l'art. 161 et suivants de la loi sur les impôts directs s'appliquent - le cas échéant par analogie - au droit fiscal cantonal, et pour le droit fiscal fédéral, les dispositions de l'art. 140 et suivants de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, chacune en relation avec les dispositions suivantes.

La procédure administrative contentieuse

1. Sont habilités à la représentation professionnelle des parties, en dehors des avocats et avocates autorisés à la représentation en justice

a) les cabinets qualifiés en droit de l'assurance sociale

b) les secrétaires professionnels et ouvriers, ainsi que les personnes occupant des postes similaires pour la représentation des assurés dans les litiges relatifs aux assurances sociales

c) les fiduciaires en matière fiscale et dans les litiges concernant les cotisations relevant du droit des assurances sociales

2. Le tribunal peut exclure certaines personnes de la représentation dans ces cas si cela semble nécessaire pour une protection adéquate des intérêts de la partie.

La procédure administrative contentieuse

1. À moins que le droit cantonal ou le droit fédéral n'établisse des délais particuliers, les recours doivent être déposés par écrit auprès du Tribunal supérieur dans les 20 jours suivant la notification de la décision contestée.

2. Dans les procédures judiciaires dans le domaine du droit fiscal cantonal, il n'existe pas de vacances judiciaires.

La procédure administrative contentieuse

1. Les recours doivent contenir une requête et sa motivation.

2. Si un recours ne satisfait pas à ces exigences, le tribunal supérieur fixe un délai raisonnable pour l'amélioration et assortit cette mesure de la menace qu'à défaut, le recours ne sera pas examiné.

3. Sur requête déposée avec le recours, le délai pour la motivation peut être raisonnablement prolongé.

4. La décision contestée doit être jointe.

La procédure administrative contentieuse

1. Les recours ont un effet suspensif, à moins que la décision attaquée ne stipule autrement pour des raisons particulières. Le tribunal supérieur peut prendre une disposition contraire. Il peut également ordonner des mesures provisoires.

2. ...

La procédure administrative contentieuse

1. Si le recours ne paraît pas immédiatement infondé, un délai est accordé à l'instance précédente et aux parties à la procédure pour une prise de position écrite. Tous les dossiers pertinents doivent être joints à celle-ci.

2. La Cour supérieure peut ordonner un échange d'écritures supplémentaire.

La procédure administrative contentieuse

1. Le tribunal supérieur peut ordonner une audience. Celle-ci peut être menée en complément de la consultation écrite ou s'y substituer.

La procédure administrative contentieuse

1. Les preuves nécessaires à la clarification des faits sont recueillies d'office. La conduite de la procédure de preuve peut être entièrement ou partiellement déléguée à une commission du tribunal.

2. Les parties doivent avoir la possibilité de se prononcer sur le résultat de la procédure de preuve.

3. Le procès-verbal de l'audience de preuve contient les résultats essentiels de celle-ci. Des appareils d'enregistrement sonore peuvent être utilisés pour assister la rédaction du procès-verbal. Le procès-verbal est établi pendant l'audience ou dans les plus brefs délais après celle-ci et est signé par la personne chargée de la rédaction.

La procédure administrative contentieuse

1. Les délibérations devant le tribunal supérieur sont publiques, à l'exception des délibérations en matière fiscale.

2. Le tribunal supérieur peut exclure le public pour des raisons importantes.

3. Les délibérations du tribunal ne sont pas publiques. Même les parties ne peuvent pas y assister.

La procédure administrative contentieuse

1. La cour supérieure peut modifier la décision au détriment du demandeur ou lui accorder davantage que ce qu'il a demandé. Les parties doivent être préalablement invitées à présenter leurs observations.

La procédure administrative contentieuse

1. La décision de la cour d'appel doit être motivée et communiquée par écrit aux parties impliquées dans la procédure. Une notification orale ou par expédition du dispositif peut précéder cette notification écrite.

2. Si la décision est rendue sans motivation écrite, la cour d'appel informe les parties à la procédure que la décision deviendra définitive si aucune partie ne demande une motivation écrite dans un délai de 30 jours.

La procédure administrative contentieuse

1. Les dispositions du Code de procédure civile suisse et de la Loi sur la justice sont applicables par analogie aux conséquences des frais et des indemnités.

2. En règle générale, aucune indemnité de partie n'est accordée aux autorités qui obtiennent gain de cause.

3. En matière d'assurances sociales, à l'exception de la procédure devant le tribunal arbitral en matière de sécurité sociale, la procédure est en principe gratuite pour les parties. En cas de conduite téméraire ou vexatoire du procès, les frais de procédure peuvent être imposés à la partie concernée.

La procédure administrative contentieuse

1. Pour la révision des décisions, les dispositions de l'art. 328 et suivants du Code de procédure civile suisse sont applicables par analogie.

La procédure administrative contentieuse

1. Dans la mesure où cette section ne contient pas de dispositions spécifiques pour la procédure, les prescriptions du Code de procédure civile suisse et les dispositions procédurales de la Loi sur la justice sont applicables par analogie.

2. Dans la procédure juridictionnelle administrative, les articles 4a, 4b, 6, 7 et l'alinéa 2 de l'article 18 de cette loi sont également applicables.

Vérification des décrets par le Tribunal supérieur

1. La demande de révision des actes législatifs peut être déposée à tout moment.

Réexamen des arrêtés par la Cour supérieure

1. La demande peut être présentée par des personnes physiques ou morales, qui pourraient être lésées dans un avenir prévisible dans leurs intérêts dignes de protection par l'application de ces dispositions.

2. De même, les autorités administratives supérieures du canton, des communes et des collectivités et établissements de droit public ont le droit de faire une demande.

Révision des décrets par la Cour supérieure

1. La Cour suprême annule les dispositions contestées qui sont contraires à la constitution et à la loi.

2. La décision d'annulation doit être publiée de manière appropriée.

Vérification des décrets par le Tribunal supérieur

1. Le président du Tribunal supérieur peut accorder un effet suspensif à la demande de révision des arrêtés. Cette décision doit être publiée de manière appropriée. À compter de la date de publication, aucune force de chose jugée ne peut intervenir dans une procédure en cours impliquant l'application des dispositions contestées.

2. La décision d'annulation du Tribunal supérieur devient généralement contraignante dès sa publication.

3. Les ordonnances et décisions qui ne sont pas encore devenues définitives à ce moment-là et qui se fondent sur les dispositions annulées sont caduques.

Dispositions finales et transitoires

1. La contestabilité des dispositions et des décisions prises avant l'entrée en vigueur de cette loi est régie par les dispositions en vigueur au moment de leur promulgation.

Dispositions finales et transitoires

1. Cette loi entre en vigueur avec l'approbation du peuple et doit être incluse dans le recueil de lois cantonales. Sous réserve de l'approbation de l'art. 37 par l'Assemblée fédérale et des art. 38 à 50 par le Conseil fédéral.

Dispositions finales et transitoires

1. Les articles révisés 24 et 24a du VRG s'appliquent aux procédures de recours intentées après l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées.

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