172.200
CH-SH
Art. 7a Loi sur la protection juridique en matière administrative (Loi sur la procédure administrative) (Verwaltungsrechtspflegegesetz) - Actes réels
La procédure administrative - Dispositions générales
Art. 7a Loi sur la procédure administrative · Actes réels
1. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger de l’autorité compétente pour des actes touchant aux droits ou obligations qu’elle
a) s’abstienne, cesse ou annule des actes illicites ;
b) élimine les conséquences des actes illicites ;
c) constate l’illicéité des actes.
2. L'autorité statue par voie de décision.