Legislator · Canton de Schaffhouse — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance sur la publication de la Feuille officielle du canton de Schaffhouse et d'autres imprimés officiels - Principe

13 Articles / Provisions · Canton de Schaffhouse — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (13)

§ 1 Ordonnance sur la publication du Bulletin officiel du canton de Schaffhouse et d'autres documents officiels § 2 Ordonnance sur la Publication du Bulletin Officiel du Canton de Schaffhouse et d'autres Documents Officiels § 3 Règlement concernant la publication du Bulletin Officiel du Canton de Schaffhouse et d'autres documents officiels § 4 Ordonnance sur la publication du Bulletin officiel du canton de Schaffhouse et d'autres documents officiels § 5 Ordonnance sur la publication du Bulletin officiel du canton de Schaffhouse et d'autres documents officiels - Sécurité des données § 6 Ordonnance sur la publication du Journal officiel du canton de Schaffhouse et d'autres documents officiels § 7 Ordonnance sur la publication du Journal officiel du canton de Schaffhouse et d'autres imprimés officiels § 8 Règlement sur la publication du Bulletin officiel du canton de Schaffhouse et d’autres publications officielles § 9 Ordonnance concernant la publication du Bulletin Officiel du Canton de Schaffhausen et autres documents officiels imprimés § 10 Ordonnance sur la publication du Bulletin officiel du Canton de Schaffhouse et d'autres imprimés officiels § 11 Règlement sur la Publication du Bulletin Officiel du Canton de Schaffhausen et d'autres Imprimés Officiels § 12 Règlement sur la publication du Bulletin Officiel du Canton de Schaffhausen et d'autres documents officiels § 13 Règlement sur la publication du Bulletin Officiel du Canton de Schaffhouse et d'autres documents officiels

Statutory Text (13 Provisions)

Journal Officiel

1. **Dans le Journal officiel du canton de Schaffhouse, sont publiés les textes officiels dont la publication est légalement prescrite.**

2. **D'autres textes officiels peuvent y être publiés s'il existe un intérêt public suffisant.**

Journal Officiel

1. Le Journal officiel du canton de Schaffhouse paraît chaque semaine.

2. Il paraît chaque vendredi.

3. Il est publié exclusivement sous forme électronique.

4. La consultation sur Internet est gratuite.

5. Le Journal officiel est publié sur la plateforme de publication exploitée par la Confédération, conformément à l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance SHAB, VSHAB).

Journal Officiel

1. Les services habilités à publier des textes officiels (bureaux de notification) sont les autorités et services administratifs fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que les établissements et corporations de droit public chargés de l'exécution des tâches publiques.

2. Le bureau de notification est responsable de l'exactitude matérielle et formelle des textes officiels.

Journal Officiel

1. Les textes officiels sont accessibles via une fonction de recherche qui permet une recherche notamment par rubrique, organe de publication et mots-clés.

2. L'accès à chaque texte officiel par la fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée, sauf si l'organe de publication limite cette durée.

3. L'organe de publication restreint la durée dans le cas de textes officiels contenant des données personnelles sensibles. L'accès par la fonction de recherche est autorisé jusqu'à ce que le but de la publication soit atteint.

4. Si un texte officiel est publié à la fois dans la FOSC et dans le Bulletin officiel, la durée de l'accès par la fonction de recherche dépend de l'art. 11, al. 2, de l'Ordonnance sur la FOSC.

Journal Officiel

1. Les données du Journal officiel sont munies d'une signature électronique ou d'un sceau électronique conformément à l'art. 8 al. 2 OEPAB.

2. La Chancellerie d'État conserve les données des avis publiés, que l'exploitant de la plateforme lui transmet régulièrement, dans un lieu sécurisé.

Journal Officiel

1. Les frais de publication s'élèvent à CHF 30.00 par notification.

2. Ils sont perçus auprès des bureaux d'enregistrement conformément à l'article 3, alinéa 1. Pour les autorités et services administratifs cantonaux, les frais de publication ne sont perçus que si ces derniers peuvent répercuter les frais de publication sur des tiers.

Journal Officiel

1. La Chancellerie d'État permet la transmission automatique de textes officiels pour certaines rubriques (service push).

2. L'utilisation de ce service est gratuite.

Journal Officiel

1. Les personnes qui n'ont pas accès à Internet peuvent, sur demande, obtenir un exemplaire imprimé du Journal officiel auprès de la chancellerie d'État au prix coûtant. L'envoi a lieu chaque vendredi.

Documents parlementaires

1. Les imprimés officiels peuvent être obtenus contre paiement auprès de la Chancellerie d'État (centre cantonal des imprimés et du matériel).

2. Les services de l'administration cantonale reçoivent gratuitement les imprimés officiels selon les besoins déclarés et établis.

Documents parlementaires

1. Un exemplaire du Code juridique schaffhousois est remis gratuitement aux bureaux et membres des autorités suivants, en dehors de l'administration cantonale

1. les membres et juges suppléants du Tribunal supérieur

2. les membres du Tribunal cantonal

3. les greffes

4. les secrétariats municipaux

5. les offices des poursuites et l'office des faillites

2. Le Code juridique schaffhousois est remis, à un prix réduit, aux bureaux et membres des autorités suivants, en dehors de l'administration cantonale, sur demande

1. les membres du Grand Conseil

2. les membres du Conseil de l'éducation

3. Les mises à jour du Code juridique sont remises gratuitement aux membres du Grand Conseil et du Conseil de l'éducation.

Documents parlementaires

1. Les prix des publications officielles sont fixés par la Chancellerie d'État. Ils doivent, en principe, couvrir les coûts.

Documents parlementaires

1. La compétence concernant le droit à la revendication dans des cas particuliers est déterminée par la Chancellerie d'État ; ainsi que pour l'échange réciproque et les travaux scientifiques.

Publications

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

2. Il remplace le règlement concernant les annonces dans le Journal officiel du 3 décembre 1960 et le règlement sur la distribution des documents officiels du 17 janvier 1978.

3. Il doit être publié dans le Journal officiel et intégré à la collection de lois cantonales.

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