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151.53 FHGV CH-SG

Ordonnance sur les finances communales (FHGV) - Rapport financier (FHGV)

38 Articles / Provisions · Canton de Saint-Gall — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (38)

Statutory Text (38 Provisions)

I. Généralités

1. La rapport financier selon l'art. 109a de la Loi sur les communes du 21 avril 2009 comprend au moins

a) un commentaire du conseil sur les comptes annuels ;

b) un aperçu de la situation patrimoniale, financière et des résultats de la commune.

II. Comptes annuels - 1. Compte de résultat

1. Les imputations internes sont comptabilisées lorsque des prestations fournies ou une charge ou un produit d'intérêts concernent un financement spécial ou une dotation affectée à une fin déterminée.

2. D'autres imputations internes peuvent être comptabilisées dans la mesure où elles sont essentielles pour la détermination des charges et des produits ou pour l'assurance de l'accomplissement économique des tâches.

II. Comptes annuels - 1. Compte de résultat

1. Les contributions aux réserves et les retraits de celles-ci conformément aux articles 110b et 110c de la loi communale du 21 avril 2009 sont énumérés individuellement.

II. Comptes annuels - 1. Compte de résultat

1. Les dépenses pour des mesures de conservation de la valeur des actifs existants sont comptabilisées comme charges dans le compte de résultat, indépendamment de leur montant.

II. Comptes Annuels - 2. Compte des Investissements

1. Le Conseil peut fixer une limite d'activation distincte pour le budget général et pour les budgets des entreprises publiques de droit public non indépendantes. Les limites d'activation sont établies selon le principe de matérialité. Elles ne peuvent dépasser chacune CHF 200'000.-.

2. Pour les budgets pour lesquels le Conseil ne fixe pas de limite d'activation, celle-ci s'élève, selon la dépense brute annuelle du budget concerné, à

a) moins de 10 millions de francs suisses : CHF 25'000.-;

b) de 10 à 20 millions de francs suisses : CHF 50'000.-;

c) de 20 à 40 millions de francs suisses : CHF 75'000.-;

d) plus de 40 millions de francs suisses : CHF 100'000.-.

3. Les investissements inférieurs à la limite d'activation ne sont pas inscrits au bilan.

4. Les prêts et participations sont inscrits au bilan indépendamment de la limite d'activation.

II. Comptes annuels - 3. Bilan

1. Lors du placement de l'actif financier, l'accent est mis sur la sécurité et une répartition adéquate des risques.

II. Comptes annuels - 3. Bilan

1. L'actif financier est évalué à la date de clôture du bilan comme suit

a) les liquidités aux valeurs nominales ;

b) les créances selon leur recouvrabilité ;

c) les placements financiers avec cours à leur valeur de marché ;

d) les devises étrangères à leur valeur de cours ;

e) les comptes de régularisation actifs aux valeurs nominales ;

f) les terrains à la valeur vénale officielle ;

g) les autres placements financiers et immobilisations corporelles à leur valeur vénale, et si aucune valeur vénale ne peut être déterminée, au coût d'acquisition ou de fabrication.

2. Les terrains de l'actif financier sont réévalués au moins à chaque estimation officielle. En cas de diminution de valeur significative et durable, une nouvelle estimation officielle extraordinaire est effectuée.

3. Au moment de leur acquisition, les terrains de l'actif financier sont évalués au coût d'acquisition. Au plus tard après cinq ans, ils sont évalués à la valeur vénale officielle.

II. Comptes annuels - 3. Bilan

1. Le Conseil peut fixer la durée d'amortissement pour chaque catégorie d'actifs selon l'annexe A et B de cet arrêté. La durée d'amortissement déterminée se base sur la durée de vie utile moyenne prévue des actifs pour chaque catégorie d'actifs.

2. Pour le budget général et le budget des entreprises publiques de droit public dépendantes, des durées d'amortissement différentes peuvent être fixées pour chaque catégorie d'actifs.

3. Si une commune n'exerce pas des tâches que le canton a assignées aux communes par la constitution ou par la loi, le Conseil n'est pas lié par les catégories d'actifs et les durées d'amortissement selon l'annexe A et B de cet arrêté pour sa détermination.

4. Pour les communes où le Conseil ne fixe pas la durée d'amortissement pour chaque catégorie d'actifs, les durées d'amortissement selon l'annexe A de cet arrêté s'appliquent pour chaque catégorie d'actifs.

5. Un investissement est amorti pour la première fois au plus tôt l'année du début de son utilisation et au plus tard l'année suivante.

6. En cas de dépréciation permanente prévisible d'un actif du patrimoine administratif, la valeur comptable de cet actif est réajustée.

II. Comptes annuels - 3. Bilan

1. Les affectations de fonds publics généraux s'effectuent au maximum dans la limite des montants prévus au budget.

2. Les avances à des financements spéciaux sont exceptionnellement autorisées lorsque les fonds dédiés ne couvrent pas temporairement les dépenses. Les avances et les engagements portent intérêt.

3. Un financement spécial est supprimé si son objet devient caduc ou ne peut plus être réalisé.

II. Comptes annuels - 3. Bilan

1. Les dons affectés provenant de particuliers ne peuvent être utilisés différemment que conformément à l'application correcte des dispositions du droit civil concernant les fondations.

II. Comptes annuels - 3. Bilan

1. Le stock de la réserve est présenté séparément pour les deux domaines suivants

a) Financement des travaux futurs d'entretien et de rénovation des biens immobiliers dans l'actif financier;

b) Compensation des fluctuations de valeur de l'actif financier.

2. La réserve ne porte pas d'intérêts.

II. Comptes annuels - 3. Bilan

1. La contribution annuelle fixe provenant des revenus des biens immobiliers dans l'actif financier ne doit pas dépasser 2 pour cent de la valeur à neuf de tous les bâtiments de l'actif financier. Le montant de la réserve ne doit pas dépasser 20 pour cent de la valeur à neuf de tous les bâtiments de l'actif financier.

2. Le règlement peut fixer des valeurs limites inférieures.

3. Le prélèvement sur la réserve correspond aux frais d'entretien et de rénovation des biens immobiliers dans l'actif financier, dans la mesure où le montant de la réserve suffit à cet effet.

II. Comptes annuels - 3. Bilan

1. Le montant de l'apport ne peut dépasser l'augmentation de valeur des actifs financiers et des immobilisations corporelles de l'actif financier au cours de l'année correspondante. Le montant maximal de la réserve est de 10 pour cent de la valeur comptable des actifs financiers et des immobilisations corporelles de l'actif financier.

2. Le règlement peut fixer des limites inférieures.

3. Le prélèvement sur la réserve correspond aux pertes de valeur des actifs financiers et des immobilisations corporelles de l'actif financier au cours de l'année correspondante, dans la mesure où le solde de la réserve le permet.

II. Comptes annuels - 3. Bilan

1. Un apport aux amortissements supplémentaires est décidé par la citoyenneté ou le Parlement avec le budget ou le compte annuel.

2. Un apport aux amortissements supplémentaires peut être effectué lorsqu'il n'existe pas de déficit de bilan et qu'il ne conduit pas à un excédent de charges dans le résultat global du compte de résultat.

3. Le prélèvement sur les amortissements supplémentaires s'effectue à partir de l'année suivant l'apport, en parts égales annuelles, pendant toute la durée restante d'amortissement de l'objet d'investissement correspondant du patrimoine administratif.

4. Un amortissement supplémentaire est dissous affectant le résultat lorsque l'objet d'investissement correspondant ne fait plus partie du patrimoine administratif.

II. Comptes annuels - 3. Bilan

1. Un apport dans les préfinancements est décidé par la citoyenneté ou le parlement lors de l'adoption du budget ou des comptes annuels.

2. L'objet du préfinancement doit être précisément déterminé.

3. Un apport dans les préfinancements peut être effectué s'il n'existe pas de déficit bilan et s'il n'entraîne pas un excédent de charges dans le compte de résultat global.

4. Le prélèvement sur les préfinancements s'effectue dès le début de l'amortissement de l'objet d'investissement préfinancé, par parts égales annuelles durant sa durée d'amortissement.

5. Un préfinancement est dissous avec effet sur le résultat lorsque son objet devient caduc ou ne peut plus être rempli. La modification de l'objet n'est pas autorisée.

II. Comptes annuels - 3. Bilan

1. Un dépôt dans ou un prélèvement sur la réserve de compensation est décidé par le conseil municipal ou le parlement avec le budget ou les comptes annuels.

II. Comptes annuels - 4. Annexe

1. Annexe aux comptes annuels

a) Principes de comptabilité, y compris les principales méthodes et principes d'évaluation, notamment les méthodes et taux d'amortissement ;

b) Tableau de variation des capitaux propres ;

c) Tableau des provisions ;

d) Tableau des participations et tableau des garanties ;

e) Tableau des immobilisations ;

f) Informations complémentaires importantes pour l'évaluation de la situation patrimoniale, financière et des résultats, ainsi que des risques financiers.

II. Comptes annuels - 4. Annexe

1. La preuve des capitaux propres contient au moins les informations suivantes pour l'ensemble des comptes des capitaux propres

a) Situation au début et à la fin de l'exercice comptable ;

b) Modifications.

II. Comptes annuels - 4. Annexe

1. Le tableau des provisions récapitule toutes les provisions existantes au début et à la fin de l'exercice comptable.

2. Pour chaque provision, il est indiqué au minimum

a) L'intitulé;

b) Le solde au début et à la fin de l'exercice comptable;

c) Un commentaire sur les variations.

3. Pour les provisions importantes, la nature de l'obligation ainsi que son degré d'incertitude sont brièvement expliqués.

II. Comptes annuels - 4. Annexe

1. Le tableau des participations présente les participations importantes.

2. Pour chaque participation, sont indiqués au moins

a) Le nom et la forme juridique ;

b) Les activités et les tâches publiques éventuellement exercées ;

c) Le capital total et la part de la commune ;

d) La valeur comptable de la participation.

II. Comptes annuels - 4. Annexe

1. Le registre des garanties comprend

a) les engagements éventuels, en particulier ceux dans lesquels la commune s'engage au profit de tiers, tels que les cautions, les obligations de garantie ou les garanties de déficit ;

b) d'autres faits à caractère éventuel, s'ils n'ont pas encore été comptabilisés en tant que provisions.

2. Pour chaque garantie, il est précisé au moins

a) le nom de l'entité bénéficiaire ou du partenaire contractuel ;

b) la nature de la relation juridique ;

c) la description des prestations garanties ;

d) dans la mesure du possible, la charge financière potentielle qui pourrait incomber à la commune.

II. Comptes annuels - 4. Annexe

1. Le tableau des immobilisations détaille pour l'actif administratif ainsi que les immobilisations financières et corporelles de l'actif financier pour chaque catégorie d'immobilisation ou groupe de comptes au bilan, au minimum

a) les coûts d'acquisition cumulés au début et à la fin de l'année comptable ;

b) les entrées, sorties et reclassements ;

c) les augmentations ou diminutions résultant de réévaluations, hausses de valeur ou pertes de valeur des immobilisations financières et corporelles de l'actif financier ;

d) les amortissements cumulés de l'actif administratif au début et à la fin de l'année comptable ainsi que leurs variations ;

e) d'autres changements ;

f) les valeurs comptables cumulées à la fin de l'année comptable.

III. Budgétisation

1. Avec le budget, le Conseil présente à l'Assemblée des citoyens ou au Parlement notamment les indications suivantes

a) un commentaire du Conseil adapté à l'ampleur du budget financier;

b) désignation des nouvelles dépenses;

c) le plan fiscal;

d) le plan financier, dans la mesure où les citoyens ou le Parlement ne sont pas informés par d'autres moyens appropriés.

III. Budgétisation

1. Le plan fiscal intègre le rendement présumé des impôts sur le revenu et le patrimoine, ainsi que de l'impôt foncier.

III. Budgétisation

1. Le conseil scolaire soumet ses décisions concernant les besoins financiers de la commune scolaire au conseil municipal

a) pour le budget

1. au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, si celui-ci est adopté après le début de l'année ;

2. au plus tard cinq jours après l'adoption, si celui-ci est adopté avant le début de l'année ;

b) pour le plan financier, chaque année au plus tard le 31 août de l'année précédente ;

c) pour les décisions particulières, au plus tard cinq jours après l'adoption.

2. Le conseil municipal informe le conseil scolaire dans un délai de 21 jours après la notification, s'il souhaite vérifier certaines dépenses quant à leur caractère raisonnable selon l'article 121 de la loi communale du 21 avril 2009. Le conseil scolaire informe la population ou le parlement de la décision du conseil municipal.

3. La demande de vérification de la légitimité ne peut être soumise au Département de l'intérieur qu'après la décision de la population ou du parlement de la commune scolaire.

IV. Crédits et Dépenses

1. Si le budget est adopté seulement après le début de l'année comptable, le conseil peut, jusqu'à cette date, effectuer les dépenses indispensables à l'activité administrative.

2. Le conseil peut effectuer des dépenses d'investissement, dans la mesure où des décisions de crédit existent.

V. Instruments de gestion financière - 1. Système de contrôle interne

1. Le Conseil prend des mesures

a) pour la protection du patrimoine ;

b) pour assurer l'utilisation adéquate des fonds ;

c) pour prévenir et détecter les erreurs et irrégularités dans la comptabilité ;

d) pour garantir la régularité de la comptabilité et la fiabilité des rapports.

2. Le système de contrôle interne comprend des mesures réglementaires, organisationnelles et techniques.

3. Lors de la détermination des mesures, le Conseil prend en considération les conditions de la commune, la situation des risques et la relation coût-efficacité.

4. Le Conseil vérifie chaque année le respect du système de contrôle interne et consigne les résultats dans un rapport écrit.

V. Instruments de gestion financière - 1. Système de contrôle interne

1. Le Conseil détermine notamment

a) le champ d'application des services administratifs qui gèrent les fonds ;

b) les personnes habilitées à signer ;

c) les règles de visa ;

d) les compétences pour l'utilisation des crédits approuvés.

2. Dans les échanges postaux et bancaires, une signature collective de deux personnes est requise, tandis que dans les transactions de paiement électronique, une forme appropriée de signature collective est nécessaire.

V. Instruments de gestion financière - 1. Système de contrôle interne

1. Le Conseil procède chaque année, sans préavis, à au moins une vérification des services administratifs qui gèrent des fonds.

2. Sont vérifiés

a) L'enregistrement des flux financiers ainsi que la concordance entre les entrées et les justificatifs ;

b) La concordance entre les soldes comptables et les stocks ;

c) La mise à jour de la comptabilité ;

d) Le recouvrement des créances ;

e) L'adéquation de la gestion des ressources ;

f) La complétude et la sécurité des valeurs mobilières.

3. Le Conseil peut confier la réalisation de ces vérifications à des membres du Conseil, au contrôle financier ou à des tiers experts.

4. Les résultats de la vérification sont consignés dans un rapport écrit. Si la réalisation a été déléguée, le Conseil prend connaissance du rapport.

V. Instruments de gestion financière - 2. Comptabilité des coûts et des performances

1. La commune met en place pour les services administratifs avec une gestion administrative axée sur les résultats une comptabilité des coûts et des performances.

VI. Commission d'audit des affaires

1. Le Conseil soumet à la commission de révision des comptes le compte annuel, les propositions relatives au budget et au taux d'imposition, ainsi que les affaires conformément à l'article 55, alinéa 2, lettre b de la loi communale du 21 avril 2009, en temps utile pour garantir un examen minutieux et laisser suffisamment de temps pour la soumission de propositions.

VI. Commission de Vérification des Comptes

1. La Commission de vérification des comptes examine, conjointement avec les comptes annuels, en particulier

a) l'activité de contrôle du Conseil conformément à l'article 29 de ce décret ;

b) le respect des dispositions relatives à la prestation de garantie par les membres des autorités et les employés ;

c) l'existence d'un système de contrôle interne.

VI. Commission d'audit des affaires

1. Dans les administrations dont la gestion est régulièrement contrôlée par des autorités de surveillance spécifiques, l'examen se limite à la perception des redevances et des impôts.

VII. Dispositions supplémentaires

1. Le budget, les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport financier et le rapport de la commission de révision sont conservés en original de manière permanente, tandis que les livres comptables et les pièces comptables sont conservés pendant dix ans.

2. Les documents relatifs aux contributions de périmètre et autres taxes de droit public sont conservés aussi longtemps que nécessaire pour la détermination des prestations.

VII. Dispositions supplémentaires

1. Les livres de commerce et les pièces comptables peuvent être enregistrés sur des supports d'images ou de données inaltérables, à condition qu'ils puissent être rendus lisibles à tout moment pendant la période de conservation.

2. Un accès libre aux livres de commerce et pièces enregistrés sur des supports d'images ou de données est garanti pour toute vérification annonçée des comptes.

VII. Dispositions supplémentaires

1. Les documents à soumettre au département compétent sont les suivants

a) Les comptes annuels et le budget, classés par types et tâches, en double exemplaire ;

b) Le procès-verbal de l'assemblée des citoyens, accompagné des rapports et des propositions, ou les procès-verbaux des séances parlementaires concernant le budget et les comptes annuels, accompagnés des rapports et des propositions ;

c) Le plan financier.

VIII. Dispositions finales

1. À partir du moment de la réévaluation selon l'art. 174, al. 1 de la loi communale du 21 avril 2009, le patrimoine administratif existant est amorti sur la durée d'amortissement restante conformément aux annexes A et B de ce décret. L'art. 8 de ce décret est appliqué en conséquence.

VIII. Dispositions finales

1. Les réserves résultant de la réévaluation des actifs administratifs des financements spéciaux, conformément à l'art. 174 al. 1 de la loi communale du 21 avril 2009, sont attribuées aux financements spéciaux dans les capitaux propres.

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