Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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213.410 ABGB CH-OW

Dispositions d'exécution sur le registre foncier (AB GB) - Organes et siège (ABGB)

19 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (19)

Statutory Text (19 Provisions)

Généralités

1. La tenue du registre foncier et les tâches connexes sont confiées au bureau du registre foncier dont le siège est à Sarnen. Une antenne est établie à Engelberg.

2. Le bureau du registre foncier est dirigé par la conservatrice ou le conservateur du registre foncier.

Enregistrement et gestion du registre foncier

1. Le registre foncier est tenu informatiquement conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur le registre foncier et de l'Ordonnance technique du DFJP et du DDPS sur le registre foncier.

Enregistrement et gestion du registre foncier

1. Les données du registre foncier peuvent être consultées au bureau du registre foncier pendant les heures d'ouverture ordinaires.

Tenue et Gestion du Livre Foncier

1. Le bureau du registre foncier peut, en plus du registre des propriétaires et du registre des créanciers, tenir d'autres registres auxiliaires, notamment des répertoires sur les adresses des personnes habilitées, des répertoires des rues ou des registres des bâtiments.

Enregistrement et gestion du registre foncier

1. Les justificatifs sont conservés dans des classeurs ou dans un ordre chronologique conformément au numéro d'ordre du journal.

Tenue et Gestion du Livre Foncier

1. Les relations de copropriété sur des constructions empiétant mutuellement ou sur des ouvrages sur un terrain étranger peuvent être inscrites en tant que servitudes.

Tenue et Gestion du Livre Foncier

1. Les hypothèques légales sont présentées de la même manière que les hypothèques conventionnelles.

Enregistrement et gestion du registre foncier

1. Le Département de l'économie publique peut publier un répertoire des servitudes et des charges foncières.

Enregistrement et gestion du registre foncier

1. Le bureau du registre foncier notifie à la créancière ou au créancier hypothécaire inscrit au registre foncier les changements de propriété en indiquant si la dette hypothécaire est reprise par l'acquéreur ou l'acquéreuse.

2. D'autres notifications doivent être effectuées conformément à la législation spéciale.

3. Dans la mesure où cela s’avère approprié dans des cas individuels, le bureau du registre foncier peut procéder à d'autres notifications.

Enregistrement et gestion du registre foncier

1. La publication de l'acquisition de la propriété de biens-fonds dans le journal officiel comprend

a. la venderesse ou le vendeur ainsi que l'acquéreuse ou l'acquéreur avec nom ou raison sociale, prénoms et domicile ou siège ;

b. le numéro de la parcelle, le type de bien-fonds et la désignation locale ;

c. le ou les bâtiments ;

d. la surface ;

e. le contenu d'un droit distinct et permanent ;

f. la quote-part ou la part de copropriété.

2. Ne sont pas publiés l'acquisition par succession ou régime matrimonial, l'acquisition de petites surfaces ainsi que de parts ou quotes-parts insignifiantes, notamment

a. l'acquisition de parcelles routières ;

b. les réajustements de surface lors de la création d'ouvrages publics ;

c. l'acquisition de petits biens-fonds ou parties de biens-fonds jusqu’à 200 m² pour les biens-fonds non agricoles et jusqu’à 2 000 m² pour les biens-fonds forestiers et agricoles ;

d. l'acquisition de parts de copropriété insignifiantes et de participations globales jusqu’à un dixième de l'ensemble du bien-fonds ;

e. l'acquisition d'unités en copropriété pour des boxes de garage, ateliers de bricolage, caves et similaires ainsi que des quotes-parts insignifiantes jusqu’à une augmentation d'un dixième de la quote-part précédente.

Enregistrement et gestion du registre foncier

1. La publication de l'acquisition de biens immobiliers dans le Bulletin officiel est soumise à des frais. Les frais s'élèvent forfaitairement à CHF 30.- par transfert de propriété.

2. Le bureau du registre foncier facture les frais conformément à l'ordonnance sur les frais du registre foncier en tant que débours. Il effectue les règlements avec le Bulletin officiel trimestriellement.

Procédure publique de régularisation

1. Le Conseil d'État ordonne, sur demande du bureau du registre foncier, la procédure de régularisation publique et désigne la zone concernée ainsi que l'étendue matérielle de la régularisation. Il fixe le délai dans lequel la procédure de régularisation publique doit être menée.

2. L'ordonnance de la procédure de régularisation publique est annotée sur tous les terrains du périmètre de régularisation après publication au Bulletin officiel.

Procédure publique de régularisation

1. Le bureau du registre foncier vérifie, à l'intérieur du périmètre de régularisation, les servitudes ainsi que les prénotations et annotations quant à leur signification juridique et factuelle actuelle.

2. Les propriétaires des biens-fonds dans le périmètre de régularisation et d'autres personnes concernées par la régularisation sont tenus de présenter au bureau du registre foncier tous les documents pertinents et de lui fournir, sur demande, les informations requises.

3. Le bureau du registre foncier établit pour chaque bien-fonds concerné un répertoire régularisé avec les servitudes permanentes et à supprimer, ainsi que les prénotations et annotations. Il peut, si nécessaire, notamment en ce qui concerne les servitudes, inscrire la situation locale d'une charge et d'un droit dans un plan pour le registre foncier. Le plan fait partie intégrante de la charge et du droit.

Procédure publique de régularisation

1. Le bureau du registre foncier ouvre les registres rectifiés aux personnes habilitées par décision, à moins que celles-ci n'aient approuvé le registre rectifié par écrit.

2. Si une notification écrite s'avère impossible, la décision doit être publiée dans le journal officiel.

Procédure publique de régularisation

1. Contre la décision du bureau du registre foncier, un recours peut être formé auprès du bureau du registre foncier dans un délai de 20 jours.

2. Si le recours est rejeté par le bureau du registre foncier, il est notifié à la personne concernée que la rectification sera effectuée, à moins qu'une action en constatation ne soit introduite devant le tribunal civil dans un délai de trois mois pour établir que l'inscription a une signification juridique.

Procédure publique de régularisation

1. Le bureau du registre foncier exécute d'office les régularisations ayant force de chose jugée.

2. Après la clôture de la procédure publique de régularisation, le bureau du registre foncier radie la mention de l'ordonnance de la procédure publique de régularisation sur les parcelles concernées.

3. La clôture de la procédure publique de régularisation et la radiation de la mention doivent être publiées au Bulletin officiel.

Dispositions transitoires et finales

1. Pour le registre foncier papier, les dispositions des présentes dispositions d'exécution s'appliquent par analogie, dans la mesure où les dispositions transitoires de ces dispositions d'exécution n'en disposent pas autrement.

Dispositions transitoires et finales

1. Le bureau du registre foncier sécurise le registre foncier papier périodiquement sur des supports d'images ou de données inaltérables et les stocke conformément aux instructions du conseil exécutif.

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