Loi d'introduction à la loi sur le partenariat (EG PartG) - Objet (EGPARTG)
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
1. Cette loi met en œuvre la loi sur le partenariat, qui régit la formation, les effets et la dissolution du partenariat enregistré pour les couples de même sexe.
1. Les dispositions de cette loi s'appliquent également à toutes les corporations et établissements de droit public du canton.
1. Le partenariat enregistré est assimilé aux effets du mariage lorsqu'il est prévu par le droit fédéral.
2. En outre, le partenariat enregistré est assimilé aux effets du mariage dans les domaines cantonaux suivants
a. Droit des personnes;
b. Droit fiscal et de la taxation;
c. Droit de l'aide sociale;
d. Droit de la santé (droits des patients);
e. Règlementation des funérailles.
1. Les compétences sont déterminées mutatis mutandis par le droit applicable aux époux, dans la mesure où celui-ci ou une autre loi ne les attribue pas autrement.
1. L'office de l'état civil procède à l'enregistrement et prend en compte la dissolution du partenariat.
2. En outre, l'office de l'état civil remplit les autres tâches qui lui sont assignées par le droit fédéral.
1. Le conseil municipal du lieu de résidence d'une partenaire ou d'un partenaire engage d'office l'action en nullité.
1. La procédure d'inscription se conforme aux dispositions d'application du Conseil fédéral, notamment à l'Ordonnance sur l'état civil.
2. L'officier de l'état civil convient avec les personnes requérantes d'un moment pour l'établissement de l'acte.
3. L'établissement de l'acte a généralement lieu dans le local des mariages et pendant les heures d'ouverture de l'office de l'état civil.
1. Lors du calcul du besoin de subsistance selon l'art. 4, alinéa 2, phrase 2 de l'Ordonnance sur l'encaissement et l'avance des contributions alimentaires, il convient de prendre en compte le revenu imputable et les dépenses imputables d'un partenaire enregistré ou d'une partenaire enregistrée.
1. Le partenariat enregistré constitue, dans les cas prévus par la législation cantonale, un motif de récusation (exclusion et récusation) ainsi qu'un motif de droit de refus de témoignage.
1. Le Conseil d'État peut, par des dispositions d'exécution, élargir ou restreindre les domaines juridiques mentionnés à l'art. 3, al. 2 de cette loi, dans la mesure où il existe un traitement inégal choquant entre le partenariat enregistré et le mariage.
1. Cette loi s'applique également à toutes les procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.
2. Les actes de procédure effectués conformément au droit antérieur conservent leur effet.
1. L'abrogation et la modification du droit antérieur sont régies dans l'annexe.
1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi. Elle est soumise au référendum facultatif.