Règlement sur la composition du Tribunal cantonal (RBO) - Sections du tribunal (RBO)
Table of Provisions (7)
Statutory Text (7 Provisions)
1. Le tribunal se compose d'une section Cour supérieure et d'une section Tribunal administratif.
1. Le tribunal siège généralement en formation de trois juges.
1. Le tribunal siège en formation de cinq membres pour l'affectation des juges aux chambres et pour l'adoption, la modification, l'abrogation ou l'approbation de règlements.
2. Dans des cas particuliers, notamment lorsqu'il s'agit d'une modification importante de la pratique ou de toute autre question d'une grande portée, la présidence du tribunal est autorisée, à son gré, à soumettre l'affaire au tribunal en formation de cinq membres pour jugement. Les parties ne peuvent pas exiger une telle procédure.
1. En matière de procédure civile, le tribunal siège comme seule instance cantonale ou sur appel contre des décisions finales de première instance en formation de cinq juges
a. lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 1 000 000;
b. dans les litiges de droit de la famille, lorsque des prétentions de droit matrimonial de plus de CHF 1 000 000 sont contestées.
2. Si le tribunal a statué sur une prétention en formation de cinq juges, il siège sur demande de révision dans la même composition.
1. En matière pénale, la cour siège en formation de cinq juges sur appel
a. pour juger des crimes et délits pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté de plus de deux ans, une rétention selon l'art. 64 CP, un traitement selon l'art. 59 al. 3 CP ou, en cas de révocation simultanée de sanctions avec sursis, une privation de liberté de plus de deux ans;
b. lorsque des prétentions civiles de plus de Fr. 1 000 000.- doivent être jugées.
2. Si la cour, sur demande de révision, après avoir annulé tout ou partie de la décision attaquée, rend elle-même une nouvelle décision, elle siège en formation de cinq juges si elle a déjà jugé l'affaire dans cette formation auparavant.
1. Dans les procédures judiciaires selon l'article 62 de la loi sur l'organisation judiciaire, le tribunal siège en formation de cinq juges lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 1 000 000.-.
1. En procédure de recours, le tribunal siège en formation de cinq membres
a. en droit fiscal, lorsque des impôts ou des amendes fiscales supérieurs à 1 000 000 CHF sont contestés ;
b. en droit de la construction et de l'aménagement du territoire, lorsque des planifications d'une superficie de plus de 10 000 m² ou des projets de construction d'un montant supérieur à 10 000 000 CHF sont contestés ;
c. en droit de l'expropriation, lorsque l'indemnité contestée dépasse 1 000 000 CHF ;
d. en droit des marchés publics, lorsque le montant de l'attribution dépasse 10 000 000 CHF.