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134.113 RBORBR CH-OW

Art. 5 Règlement sur la composition du Tribunal cantonal (RBO) - b. en procédure pénale

Nomination exceptionnelle
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Art. 5 RBO — b. en procédure pénale

1. En matière pénale, la cour siège en formation de cinq juges sur appel

a. pour juger des crimes et délits pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté de plus de deux ans, une rétention selon l'art. 64 CP, un traitement selon l'art. 59 al. 3 CP ou, en cas de révocation simultanée de sanctions avec sursis, une privation de liberté de plus de deux ans;

b. lorsque des prétentions civiles de plus de Fr. 1 000 000.- doivent être jugées.

2. Si la cour, sur demande de révision, après avoir annulé tout ou partie de la décision attaquée, rend elle-même une nouvelle décision, elle siège en formation de cinq juges si elle a déjà jugé l'affaire dans cette formation auparavant.

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