Loi sur l'indemnisation des membres des autorités (Loi sur l'indemnisation, EntschG) (Entschädigungsgesetz, EntschG) - Champ d'application 1. Canton (EntschG)
Table of Provisions (51)
Statutory Text (51 Provisions)
1. Cette loi s'applique aux membres des autorités cantonales et des commissions, ainsi qu'aux membres des groupes de travail institués par le Conseil d'État.
2. Elle ne s'applique pas aux autorités administratives des établissements autonomes cantonaux.
1. Dans la mesure où les communes n'adoptent pas de dispositions dérogatoires, les articles 32 à 38 et l'article 40, alinéa 1, sont applicables par analogie aux membres des autorités et commissions communales.
1. L'indemnité annuelle pour les sessions du conseil régional et pour l'étude des dossiers s'élève forfaitairement à CHF 5'000.-.
1. L'indemnité annuelle de présidence s'élève à
1. la présidence du conseil de district Fr. 10'000.-, dont Fr. 2'500.- sont considérés comme forfait de dépenses ;
2. les vice-présidences du conseil de district Fr. 1'000.- chacune, dont Fr. 250.- sont considérés comme forfait de dépenses.
1. L'indemnité de séance pour les réunions de commission est de 160 CHF pour les membres du Conseil d'État par demi-journée ; si la séance dure moins de deux heures, l'indemnité de séance est de 80 CHF.
2. Les présidents reçoivent une majoration de 50 % de l'indemnité de séance, au minimum 80 CHF par séance.
3. Pour un rapport écrit ou des travaux pertinents effectués par un membre de la commission, la commission peut fixer une rémunération appropriée.
1. L'indemnité forfaitaire pour les frais, notamment pour les déplacements aux séances du Conseil d'État et des commissions ainsi que pour le stationnement, s'élève annuellement à CHF 330.-.
1. L'indemnité de voyage pour les membres du conseil cantonal pour les missions externes au canton est régie par l'art. 37.
1. Les groupes parlementaires reçoivent annuellement une contribution de base de CHF 4'500.- et une contribution de CHF 700.- par membre du groupe.
2. Les membres du parlement cantonal qui n'appartiennent à aucun groupe reçoivent annuellement une contribution de CHF 700.-.
1. Les indemnités conformément aux articles 3, 4, 5 et 8 sont versées semestriellement, et les autres indemnités sont versées au mois de décembre.
1. Le salaire annuel d'un membre du conseil de gouvernement s'élève pour l'activité principale à 89 à 96 pour cent du maximum du salaire annuel de la classe de rémunération la plus élevée conformément au règlement sur les rémunérations. Le salaire est augmenté de deux pour cent au début de chaque année civile jusqu'à atteindre le maximum. Pour une entrée en fonction après le 1er juillet, la première augmentation est effectuée au début de l'année civile suivante à hauteur de un pour cent.
2. Les allocations présidentielles sont les suivantes
1. Landammann : 18 000 CHF;
2. Vice-président ou vice-présidente : 4 500 CHF.
3. Les indemnités de session pour la participation aux sessions du Grand Conseil, du Conseil d'État, des commissions et des comités sont incluses dans ce salaire annuel.
1. Chaque membre du conseil du gouvernement reçoit annuellement une indemnité forfaitaire pour frais s'élevant à Fr. 12'000.-.
1. Chaque membre du Conseil de gouvernement doit verser les cotisations suivantes
1. Cotisations pour le financement de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité conformément à la loi sur la caisse de pensions[2] ;
2. Cotisations aux assurances sociales légales ;
3. Part des primes d'assurance indemnités journalières maladie et accident dans le cadre de la répartition des parts selon le règlement du personnel[3].
1. Les honoraires et les indemnités pour participations à des conseils d'administration et autres mandats similaires qui reviennent à un membre du conseil exécutif dans l'exercice de ses fonctions officielles par des tiers doivent être transférés au canton.
2. Les frais liés à ces mandats reviennent intégralement aux membres respectifs du conseil exécutif.
1. Le versement du salaire et de l'indemnité forfaitaire de frais s'effectue mensuellement en douze versements égaux.
1. En cas de maladie, les membres du Conseil d'État ont droit au plein traitement pendant les six premiers mois. Pour la période suivante, le droit au traitement se réduit au montant de la prestation de l'assurance indemnités journalières maladie.
2. La prestation d'assurance pendant le versement du plein traitement revient au canton.
1. En cas d'accidents du travail, les membres du Conseil d'État ont droit au plein traitement jusqu'à la reprise de la capacité de travail ou jusqu'à la perception de prestations de vieillesse conformément à la législation sur la caisse de pension, ainsi qu'à la prise en charge des frais de traitement dans le cadre des conditions d'assurance.
2. En cas d'accidents non professionnels, les membres du Conseil d'État ont droit à la prise en charge des frais de traitement ainsi qu'au plein traitement pendant les six premiers mois, puis le droit au traitement est réduit au montant de la prestation d'assurance pour la période suivante.
3. La prestation d'assurance pendant la période de versement du plein traitement revient au canton.
1. Un membre du conseil gouvernemental qui n'est pas réélu reçoit le plein salaire pendant six mois après l'expiration de la durée du mandat.
2. Cette disposition s'applique également en cas de retrait de la candidature après le premier tour de scrutin.
1. En cas de décès d'un membre du conseil exécutif, l'intégralité du salaire doit être versée à la succession pour deux mois supplémentaires.
1. Si un membre se retire du Conseil du gouvernement suite à une démission ou à une non-réélection avant d'avoir acquis un droit à une pension de vieillesse, il reçoit une indemnité de départ à hauteur de 80 pour cent du dernier salaire brut perçu pendant le nombre de mois suivant
1. moins de 4 années de service complet : 9 mois ;
2. entre 4 et 7 années de service complet : 12 mois ;
3. entre 8 et 11 années de service complet : 16 mois ;
4. 12 années de service ou plus : 20 mois.
2. En cas de non-réélection, le paiement continu du salaire conformément à l'art. 17 est effectué en premier lieu.
3. L'indemnité de départ est versée jusqu'à ce que le droit à une prestation de vieillesse ou à une prestation de survivants prenne effet.
1. Tant qu'un ancien membre du conseil exécutif perçoit un revenu d'activité ou de remplacement qui, ajouté à l'indemnité de départ, dépasse le salaire d'un membre en fonction, l'indemnité de départ est réduite du montant excédentaire.
2. Sont considérés comme revenus d'activité ou de remplacement
1. Les salaires issus d'une activité professionnelle ;
2. Les revenus issus d'une activité indépendante, les honoraires de membre du conseil d'administration ;
3. Les indemnités journalières d'accident, d'assurance maladie ou d'assurance militaire, les rentes d'invalidité selon la loi fédérale sur l'assurance invalidité ainsi que les prestations de l'assurance chômage.
3. Ne sont pas pris en compte notamment : les rentes de la prévoyance professionnelle, les revenus d'activité et de remplacement de l'épouse ou de l'époux respectivement de la partenaire enregistrée ou du partenaire enregistré.
1. Les membres du conseil exécutif sont assurés contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et du décès conformément aux dispositions législatives sur les caisses de pensions.
2. Le Grand Conseil approuve, avec le budget, les moyens mis à disposition pour le régime d'épargne spécial du conseil exécutif. Le conseil exécutif fixe le régime d'épargne spécial dans le cadre des crédits approuvés; l'art. 17 al. 3 de la loi sur les caisses de pensions demeure réservé.
1. Les présidences et les vice-présidences du Tribunal supérieur et du Tribunal administratif reçoivent, par rapport au salaire annuel maximum de la plus haute échelle salariale selon le règlement sur la rémunération, pour un poste à plein temps, le salaire suivant
1. Présidence du Tribunal supérieur et administratif : 98-105%
2. Présidence exécutive du Tribunal cantonal : 91-98%
3. Présidence du Tribunal cantonal : 88-95%
4. * Vice-présidence du Tribunal supérieur et administratif : 95-102%
2. Le salaire de départ est fixé par le bureau du Grand Conseil; ensuite, le salaire est augmenté de un pour cent chaque début d'année civile jusqu'à atteindre le maximum. En cas de prise de fonction après le 1er juillet, la première augmentation a lieu au début de la deuxième année civile suivante.
1. En plus du salaire des présidences du tribunal et des vice-présidences du Tribunal supérieur et administratif, une indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'un montant de CHF 3'600.- est versée pour un poste à plein temps.
2. Pour les présidences ou vice-présidences n'exerçant pas à plein temps, l'indemnité pour frais est versée proportionnellement.
1. Les articles 12, 15-18 et 22 s'appliquent mutatis mutandis aux présidences et vice-présidences de la Cour suprême et du Tribunal administratif; la formation plénière de la Cour suprême fixe le plan d'économie spécial dans le cadre des crédits approuvés.
1. L'indemnité de session pour les séances de tribunal est de Fr. 160.- par demi-journée pour les membres du tribunal ; si la séance dure moins de deux heures, l'indemnité de session s'élève à Fr. 80.-.
2. Pour la direction d'une séance de tribunal, la conduite d'une procédure préalable ou la conduite d'une audition par un juge, la section compétente du tribunal fixe une rémunération appropriée.
3. Dans le salaire des présidences et vice-présidences des tribunaux suprême et administratif, l'indemnité de session est incluse.
1. Les tribunaux fixent l'indemnité pour l'étude des dossiers dans une fourchette de Fr. 40.- à Fr. 400.- uniformément par juge et par cas ; dans les procès nécessitant un temps exceptionnellement long, notamment lorsqu'une réétude ou une étude supplémentaire des dossiers est nécessaire dans une affaire, l'indemnité pour l'étude des dossiers peut être augmentée de manière appropriée. La rémunération s'élève généralement à Fr. 40.- par heure.
2. Pour un exposé écrit d'une juge ou d'un juge, la section de la cour compétente fixe une rémunération appropriée.
3. Dans le salaire des présidences et vice-présidences des tribunaux supérieurs et administratifs, l'indemnité pour l'étude des dossiers est incluse.
1. Les membres des tribunaux reçoivent une indemnité forfaitaire annuelle de frais s'élevant à CHF 330.-, notamment pour les déplacements aux séances du tribunal ainsi que pour le stationnement.
1. L'ensemble du tribunal peut octroyer au président des sections du tribunal une indemnité supplémentaire allant jusqu'à un maximum de Fr. 2'500.- par an.
2. Les présidences et vice-présidences du tribunal supérieur et du tribunal administratif n'ont pas droit à une indemnité supplémentaire.
1. Les membres des tribunaux reçoivent une indemnité de 7,50 CHF par heure pour le service de garde effectué les samedis, jours de repos et jours fériés conformément à la législation sur le personnel.
2. L'indemnité est également versée pendant une intervention de travail résultant du service de garde.
1. Les présidences de l'autorité de conciliation reçoivent, par rapport au maximum du salaire annuel de la fourchette salariale la plus élevée selon le règlement sur la rémunération, le salaire suivant pour un poste à plein temps
1. Présidente ou Président: 75-82%
2. Vice-présidentes et Vice-présidents: 68-79%
2. Le salaire de départ est fixé par le conseil d'État; par la suite, ce salaire est augmenté d'un pour cent au début de chaque année civile jusqu'à atteindre le maximum. En cas de prise de fonction après le 1er juillet, la première augmentation intervient au début de la deuxième année civile suivante.
1. Les membres du présidium de l'autorité de conciliation reçoivent annuellement une indemnité forfaitaire de frais d'un montant de Fr. 330.-, notamment pour les déplacements aux séances ainsi que pour le stationnement.
1. Pour les membres de la présidence de l'autorité de conciliation, les articles 12, 15-18 et 22 s'appliquent mutatis mutandis; la formation plénière du tribunal supérieur fixe le régime d'épargne particulier dans le cadre des crédits approuvés.
1. Les représentantes et représentants des parties bailleur et locataire ainsi que des parties employeur et employé du secteur public et privé sont indemnisés conformément aux dispositions relatives aux commissions.
1. Le versement des salaires et de l'allocation forfaitaire de dépenses aux présidences des tribunaux, aux vice-présidences du Tribunal supérieur et administratif ainsi qu'aux présidences de l'autorité de conciliation s'effectue mensuellement en douze versements égaux, tandis que les autres indemnités sont versées en tranches semestrielles.
1. L'indemnité de session pour les réunions de commission s'élève à CHF 160.- par demi-journée de session; si la réunion dure moins de deux heures, l'indemnité de session s'élève à CHF 80.-.
1. Pour un rapport écrit ou des travaux pertinents effectués par un membre de la commission, la commission peut fixer une rémunération appropriée.
2. Si un dossier volumineux doit être étudié avant une réunion, la commission peut fixer une rémunération appropriée; la rémunération s'élève généralement à CHF 40.- par heure.
3. Le conseil exécutif fixe l'indemnité pour des travaux spécialisés particuliers.
1. Pour la direction de séance, le membre de la commission concerné reçoit une majoration de 50 pour cent, d'au moins CHF 80.- par séance.
1. Pour les groupes de travail mandatés par le conseil exécutif, les indemnités de séance et les compensations pour les missions extrakantonales sont régies par l'art. 32 et l'art. 37; aucune autre indemnité ne sera accordée.
2. En règle générale, les délégués des collectivités de droit public et des établissements de droit public n'ont pas droit aux indemnités de séance.
3. Le conseil exécutif peut, dans le cadre de ses compétences financières, convenir d'un régime d'indemnisation différent avec des experts qui sont consultés pour les groupes de travail.
1. Les membres des autorités et commissions reçoivent, sous réserve des articles 4, 11 et 24 pour les missions officielles
1. une indemnité de travail de Fr. 160.- par demi-journée; pour une période de travail de moins de deux heures, l'indemnité de travail est de Fr. 80.-;
2. une indemnité de frais de Fr. 30.- par demi-journée; pour une période de travail de moins de deux heures, l'indemnité de frais n'est pas accordée;
3. une indemnité de Fr. 150.-, si un hébergement à l'extérieur est nécessaire et les coûts ne sont pas pris en charge par le canton; si la nuitée avec le petit-déjeuner coûte plus cher, les coûts réels peuvent être remboursés.
1. Les membres des autorités et des commissions perçoivent une indemnité de Fr. -.70 par kilomètre parcouru pour le trajet aller-retour aux séances ou aux missions officielles dans le canton; l'indemnité de déplacement est calculée d'après le tableau des distances fixé par le Conseil d'État; les articles 4, 6, 11, 24, 28 et 30a demeurent réservés.
2. Si une autorité ou une commission utilise un véhicule en commun, la détentrice ou le détenteur du véhicule a droit à l'indemnité de déplacement pour les kilomètres parcourus effectivement justifiés.
3. Cette indemnité couvre également d'éventuels frais de stationnement.
1. En tant qu'indemnité de voyage pour des missions hors du canton, le billet de première classe des transports publics est remboursé. Si plusieurs personnes utilisent le même véhicule, une indemnité de Fr. -.70 par kilomètre parcouru est accordée; sous réserve des articles 4, 11 et 24.
2. Cette indemnité couvre également d'éventuels frais de stationnement.
1. Les indemnisations selon les articles 32-37 sont versées semestriellement.
1. Les indemnités sont examinées à mi-mandat de chaque législature par le bureau du conseil d'arrondissement ; il soumet un rapport et d'éventuelles propositions au préfet.
1. Les membres des autorités et des commissions doivent être assurés contre les conséquences des accidents survenant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
2. La prestation d'assurance pendant la période de plein traitement salarial revient au canton.
1. Les membres du Conseil d'État, les présidences des tribunaux et les vice-présidences du tribunal supérieur et administratif doivent être assurés contre la perte de salaire en cas de maladie.
1. Jusqu'au 30 juin 2010, les membres actifs du Conseil exécutif reçoivent les prestations conformément aux articles 11-40 de la loi du 23 juin 1999 sur les indemnités des membres des autorités (loi sur l'indemnisation).
2. Pour les membres du Conseil exécutif qui faisaient partie du Conseil avant le 1er juillet 2010 et qui détiennent des droits acquis ou perçoivent déjà une pension selon la législation antérieure, la loi du 23 juin 1999 sur les indemnités des membres des autorités (loi sur l'indemnisation) ainsi que le règlement des autorités du 19 juin 1971 et la décision du Conseil cantonal du 4 juillet 1990 concernant la pension des anciens membres du Conseil exécutif continuent de s'appliquer.
3. Pour le membre du Conseil exécutif qui est en fonction depuis le 1er juillet 2008 et qui a été réélu, les cotisations à la caisse de pensions pour la période allant jusqu'au 30 juin 2010 seront versées rétroactivement après la réélection.
1. Pour les membres en exercice du Conseil exécutif, qui ont pris leurs fonctions avant l'entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017, la nouvelle réglementation salariale s'applique.
2. Le salaire annuel doit être ajusté au nouveau droit le 1er juillet 2018, conformément au calcul prévu à l'art. 10 al. 1.
1. Les dispositions précédentes relatives à la rente transitoire dans la loi sur l'indemnisation restent applicables pour
1. les anciens membres du Conseil du gouvernement, qui ont quitté leurs fonctions avant le 1er juillet 2018, s'ils perçoivent déjà une rente transitoire ou détiennent des droits à une rente transitoire au moment de l'entrée en vigueur de cette modification ;
2. les membres actuels du Conseil du gouvernement, qui ont commencé leur mandat avant le 1er juillet 2018.
1. La loi du 25 juin 2008 sur la caisse de pensions cantonale (Loi sur la caisse de pensions, LCP) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 23 juin 1999 sur l'indemnisation des membres des autorités (loi sur l'indemnisation) est abrogée.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Elle entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2009; l'art. 43 prend effet le 1er juillet 2010.