Domicile (RLDCN)
Table of Provisions (20)
Statutory Text (20 Provisions)
Le domicile au sens de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 est le lieu où une personne réside de façon reconnaissable pour les tiers avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels.
Sont des étrangers et des étrangères de la deuxième génération, les enfants de parents immigrés étrangers, dans la mesure où ils ont accompli dans notre pays la plus grande partie de leur scolarité obligatoire.
La personne qui requiert la naturalisation est tenue de collaborer à la constatation des faits.
[5] Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est compétent pour assumer les tâches dévolues au département par la LDCN.
Le service cantonal de la population [6] est compétent pour assumer les tâches dévolues au service par la LDCN.
[7] 1 Abrogé .
2. La commission cantonale des naturalisations se compose du-de la chef-fe du service cantonal de la population qui la préside, du-de la chef-fe du service des migrations et du-de la chef-fe du service de la cohésion multiculturelle ou de leurs suppléant-e-s.
3. Le secrétariat est assuré par le service cantonal de la population.
Les données d'état civil sont vérifiées, cas échéant enregistrées dans Infostar, par l'arrondissement d'état civil du lieu de domicile. Les frais et émoluments de la procédure à l'état civil sont à la charge de la personne qui requiert la naturalisation.
La personne qui requiert la naturalisation doit justifier de connaissances orales de la langue française équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
1 En cas de procédures pénales en cours à l'encontre de la personne qui requiert la naturalisation, la procédure de naturalisation est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale.
2. La personne qui requiert la naturalisation est tenue d'informer le service sur l'issue de la procédure pénale dans un délai de six mois à partir de sa clôture définitive.
3. À la reprise de la procédure de naturalisation, la production de documents à jour peut être requise.
4. Des frais d'enquête complémentaire peuvent être perçus.
La personne qui requiert la naturalisation est à jour dans le paiement de ses charges fiscales, pour autant qu'elle se soit acquittée de l'intégralité des montants facturés échus.
[8] 1 La personne qui requiert la naturalisation doit accompagner sa demande d'autorisation fédérale des documents originaux récents suivants
a) formulaire de demande de naturalisation neuchâteloise ;
b) confirmation des données d'état civil suisse ;
c) certificats de domicile permettant de vérifier la durée de domicile minimale exigée dans le canton ;
d) certificats permettant de vérifier la durée du séjour en Suisse et précisant au titre de quel type d'autorisation il a été effectué ;
e) copie du titre de séjour en cours de validité ;
f) attestation fiscale ;
g) extraits de poursuites délivrés par les offices compétents des domiciles des cinq dernières années ;
h) si la personne requérante est mariée ou partenaire enregistrée: extraits de poursuites délivrés par les offices compétents des domiciles des cinq dernières années pour son ou sa conjoint-e ou pour son ou sa partenaire enregistré-e, même si cette personne ne demande pas la naturalisation ;
i) attestation du service financier ;
j) abrogée ;
k) passeport des langues délivré par le Secrétariat fide sur mandat du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) ou certificat de langue reconnu pour obtenir ledit passeport ;
l) attestation d'activité professionnelle dépendante ou indépendante, de scolarité ou formation en cours, de dépendance à l'aide sociale, ou d'octroi de rente AI.
1bis Les personnes de langue maternelle française n’ont pas l’obligation de présenter le passeport des langues pour justifier de leurs compétences orales et écrites en français, de même que les personnes ayant fréquenté l’école obligatoire dans la langue française durant au moins 5 ans, ainsi que les personnes ayant obtenu un diplôme de degré secondaire II ou de degré tertiaire suite à une formation dispensée en français.
2. Quiconque souhaite faire valoir un handicap, une maladie, ou d’autres raisons personnelles majeures susceptibles de faire obstacle aux conditions de l’article 17, lettres b et d LDCN, est tenu d’en apporter la preuve.
3. Des documents supplémentaires peuvent être requis à tous les stades de la procédure.
1 Les enquêtes de naturalisation sont effectuées par le service de la cohésion multiculturelle conformément aux directives du service réglées par une convention.
2. Les enquêtes relatives aux candidat-e-s de la deuxième génération peuvent être simplifiées.
[9] 1 L'émolument cantonal est perçu en totalité au moment du dépôt de la demande de naturalisation.
2. En cas de classement, en application de l’article 20 LDCN ou suite à un transfert de domicile dans un autre canton ou à l’étranger avant que la demande ne soit transmise à l’autorité fédérale avec un préavis favorable à l’octroi du droit de cité cantonal, un émolument de 300 francs (150 francs pour les moins de 18 ans) reste dû. Le solde de l’émolument cantonal est restitué.
3. Sous réserve du classement visé à l'alinéa 2, l'émolument reste entièrement acquis à l'État, quelle que soit l'issue de la procédure.
La personne qui requiert l'agrégation dépose sa demande sous forme écrite, accompagnée des documents originaux récents suivants
b) extrait de casier judiciaire.
Le service approuve la demande sur la base du dossier constitué par le Conseil communal comprenant les pièces déposées à l'appui de la demande et un rapport permettant la vérification des conditions de l'article 26 LDCN.
[10] 1 Les émoluments perçus, par demande, par le Canton et les communes sont les suivants
2. Outre les émoluments prévus à l'alinéa 1, les émoluments suivants peuvent être perçus
c) pour la décision d’annulation d’une naturalisation ordinaire : 500 francs.
3. Peuvent déposer une demande de couple, les personnes mariées ou liées par un partenariat, pour autant qu’elles aient le même domicile, de même que les personnes non mariées vivant en concubinage depuis au moins 3 ans.
4. En cas de classement partiel d’une demande de couple, en application de l’article 20 LDCN, l’émolument pour personnes majeures reste dû par l’autre conjoint-e.
5. En cas de séparation du couple avant le préavis cantonal prévu à l’article 23, alinéa 2 LDCN, l’émolument pour personnes majeures est dû par chaque conjoint-e.
6. Il n’est pas perçu d’émolument pour les enfants mineur-e-s inclus-es dans la demande de leur-s parent-s.
Sont abrogés
a) l'arrêté fixant la procédure d'enquête en matière de naturalisation d'étrangers de la deuxième génération, du 24 février 1999 [11] ;
b) l'arrêté fixant les émoluments prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois à percevoir par l'Etat et les communes, du 6 juillet 2015 [12] .
Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont soumises à l'ancien droit.
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.