1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
La présente ordonnance a pour but de régler la mise en œuvre de la loi concernant le contrôle des habitants (dénommée ci-après : "la loi").
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
L'obligation d'annoncer l'arrivée (art. 6 de la loi) incombe également à une personne vivant dans un ménage collectif (art. 2, lettre abis, et 9 de l'ordonnance fédérale sur l'harmonisation de registres).
L'annonce doit être faite dans les 14 jours qui suivent l'arrivée.
A la demande de l'intéressé, le préposé communal peut prolonger ce délai.
Les personnes majeures sont tenues de se présenter personnellement pour annoncer leur arrivée, à moins d'en avoir été dispensées pour de justes motifs par le préposé communal.
La déclaration du conjoint, du partenaire enregistré et du titulaire de l'autorité parentale vaut pour l'autre conjoint ou partenaire enregistré et pour les enfants mineurs, aussi longtemps que ces personnes font ménage commun avec lui.
Après avoir procédé à l'inscription des données visées à l'article 21 de la loi dans le registre communal des habitants, le préposé communal délivre une attestation d'établissement, spécifiant notamment qu'un document a été déposé conformément à l'article 9, alinéa 1, de la loi, ou une attestation de séjour.
Au moment où l'établissement ou le séjour prend fin, l'intéressé est tenu d'annoncer son départ le jour de celui-ci au plus tard et d'indiquer sa destination.
Le document déposé conformément à l'article 9 de la loi est restitué à l'intéressé.
En cas de déménagement d'une personne dans une commune d'un autre canton, la commune de départ annonce d'office le changement à la commune d'arrivée. L'ensemble des données prévues à l'article 21, lettre a, de la loi concernant l'intéressé est transmis à l'organe compétent de la commune d'arrivée.
En cas de déménagement dans une autre commune du Canton, la transmission porte sur l'ensemble des données mentionnées à l'article 21 de la loi; la transmission se fait par le biais de la plate-forme cantonale d'échange de données personnelles.
Les communes veillent à ce que les personnes étrangères présentent à temps les demandes de prolongation d'autorisations.
L'article 15 de la loi est réservé pour le surplus.
Les dispositions relatives à l'établissement et au séjour des citoyens suisses s'appliquent pour le surplus.
L'annexe à la présente ordonnance règle
a) l'accès aux données usuelles en faveur des personnes ou organes publics ou privés extérieurs à l'administration cantonale, au sens de l'article 25, alinéa 2, de la loi;
b) l'accès à des données particulières au sens de l'article 28 de la loi.
Les communes se dotent d'une solution informatique permettant la gestion électronique des données relatives aux habitants.
La solution informatique doit répondre aux exigences techniques actuelles et futures de l'Office fédéral de la statistique, ainsi qu'aux standards techniques édictés par le département auquel est rattaché le Service de l'informatique; elle doit permettre la saisie et l'échange des données prévues à l'article 21 de la loi.
Les communes qui, en raison de leur taille ou pour un autre motif justifié, souhaitent renoncer à se doter d'une solution informatique propre, peuvent, avec l'accord du Service de l'informatique, gérer les données relatives à leurs habitants par le biais d'une connexion sécurisée à la plate-forme cantonale d'échange de données personnelles.
Le transfert des données des communes relatives à leurs habitants (art. 23 de la loi) se fait uniquement par le biais de la plate-forme SEDEX.
Celui-ci intervient au moins une fois par jour ouvré.
Le Service de la population peut ordonner des simulations de transfert de données ou la répétition du transfert définitif des données.
Les communes assurent la conservation des données relatives à leurs habitants qu'elles détiennent au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Sont abrogées
a) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et l'établissement des étrangers;
b) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la déclaration du départ des étrangers;
c) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la garantie exigée des étrangers;
d) l'ordonnance du 9 juillet 1985 fixant les compétences et la procédure en matière d'asile.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2010.