142.111
CH-JU
Art. 5 Ordonnance concernant le contrôle des habitants
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Art. 5 Ordonnance concernant le contrôle des habitants
Après avoir procédé à l'inscription des données visées à l'article 21 de la loi dans le registre communal des habitants, le préposé communal délivre une attestation d'établissement, spécifiant notamment qu'un document a été déposé conformément à l'article 9, alinéa 1, de la loi, ou une attestation de séjour.