Ordonnance sur le notariat (NotV) - Avis d'examen (NOTV)
Table of Provisions (29)
Statutory Text (29 Provisions)
1. La Commission du notariat organise chaque année un examen de notariat. L'examen est annoncé par la Commission du notariat dans le Bulletin officiel du canton.
2. La demande d'admission à l'examen doit être soumise à la Commission du notariat dans le délai annoncé et accompagnée de l'attestation de capacité grisonne pour avocats et avocates, afin de statuer sur l'admission.
1. L'examen écrit a lieu en premier. Il dure une journée entière et consiste en la résolution de tâches (généralement dans la création de documents). La commission notariale annonce les aides autorisées.
2. L'examen oral dure au moins une heure. Il consiste en la réponse à des questions sur le droit notarial général de la Confédération et des Cantons, sur le Code civil suisse et ses ordonnances associées, ainsi que sur le Code des obligations suisse et ses ordonnances associées. Aucune aide n'est autorisée.
1. Quiconque interrompt un examen doit en informer immédiatement la commission notariale et lui fournir les documents nécessaires à la justification d'un motif impérieux.
1. Est considéré comme malhonnête celui qui passe l'examen de notariat avec des outils d'aide non autorisés ou non remis, ou avec l'aide d'un tiers.
2. Est considéré comme l'utilisation d'un moyen d'aide non autorisé en particulier le fait de se munir de moyens de communication et d'information non autorisés.
3. Si une aide extérieure est sollicitée ou si un moyen d'aide non autorisé est utilisé, la surveillance de l'examen confisque immédiatement le moyen d'aide non autorisé, s'assure de conserver les preuves d'un comportement non autorisé et en informe la commission notariale.
1. L'évaluation des examens se fait avec les notes suivantes : 6 pour excellent, 5.5 pour très bien, 5 pour bien, 4.5 pour satisfaisant, 4 pour suffisant, 3.5 pour insuffisant, 3 pour faible et 2.5 et moins pour très faible.
2. Ne peut être admis à l'examen oral que celui qui a obtenu, lors de l'examen écrit, au moins la note de 3 pour chaque épreuve et une moyenne d'au moins 4.
3. Pour l'évaluation globale finale, les moyennes des notes des examens écrit et oral ont la même valeur. Réussit l'examen notarial celui qui obtient une moyenne d'au moins 4 pour les deux examens.
1. Les notaires régionaux et les notaires régionales sont personnellement aptes, si
a) ils remplissent les conditions de l'article 16, paragraphe 4 de la loi sur le notariat ;
b) ils sont capables d'exercer ;
c) aucune condamnation pénale n'a été prononcée pour des actes incompatibles avec l'activité de notaire régional ou de notaire régionale, sauf si cette condamnation ne figure plus dans l'extrait de casier judiciaire pour les particuliers ;
d) aucun acte de défaut de biens n'existe.
1. Les notaires et notaires régionaux sont jugés aptes sur le plan professionnel s'ils possèdent un diplôme reconnu dans les domaines du droit ou de la fiducie.
2. Dans des cas exceptionnels justifiés, il peut être dérogé à l'exigence d'un diplôme reconnu si une pratique professionnelle de plusieurs années dans le domaine notarial est démontrée.
1. La demande d'obtention du brevet de notariat doit être soumise au président de la commission notariale avec les pièces jointes suivantes
a) Certificat de compétence des Grisons pour les notaires;
b) Attestation de résidence d'une commune grisonne;
c) Extrait du casier judiciaire central;
d) Justificatif de paiement des frais de brevet.
1. Les frais suivants sont perçus
a) * pour l'examen Fr. 1000.-
b) * pour la délivrance du certificat de capacité Fr. 200.-
c) * pour le brevet Fr. 1000.-
1. Chaque notaire dépose sa signature auprès de la Chancellerie d'État des Grisons lors de sa prise de fonction. L'exécution incombe à la personne qui procède à la prestation de serment.
1. Chaque personne notariale reçoit un tampon portant son nom ainsi qu'un sceau. Elle peut également se faire inscrire au registre suisse des officiers publics. Les frais sont à sa charge.
2. Le tampon et le sceau sont fabriqués selon les instructions de la commission notariale. Le fabricant est tenu de s'adresser exclusivement à la commission notariale pour les commandes et les livraisons.
3. Lorsque l'habilitation notariale expire ou est révoquée, la commission notariale récupère le tampon et le sceau et radie la personne notariale du registre suisse des officiers publics.
1. La somme de garantie est d'au moins 10 000 000 de francs par sinistre pour chaque personne exerçant la fonction notariale. Pour les personnes exerçant la fonction notariale dans les bureaux du registre foncier, la somme de garantie s'applique par cercle du registre foncier et par sinistre.
2. Dans le cadre du contrat conclu par le canton, les personnes exerçant la fonction notariale peuvent choisir une assurance avec une somme de garantie plus élevée. Une somme de garantie plus élevée doit être choisie dans tous les cas où le domaine d'activité de la personne exerçant la fonction notariale présente un risque de sinistre plus important.
3. Les notaires brevetés, les notaires régionaux ainsi que les cercles du registre foncier doivent assumer proportionnellement les coûts qui leur reviennent pour l'assurance conclue par le canton. La facturation annuelle est effectuée par l'administration financière.
1. Si des résolutions devant être notariées sont prises lors de réunions ou de séances se déroulant à un ou plusieurs lieux de réunion, le notaire compétent pour l'authentification de ces résolutions est celui dont au moins un lieu de réunion se trouve dans le canton des Grisons. Ce notaire accompagne ces réunions ou séances aux côtés de la présidente ou du président dans l'un des lieux de réunion situés dans le canton des Grisons.
2. Si des résolutions devant être notariées sont prises lors de réunions ou de séances sans lieu de réunion déterminé, le notaire compétent pour l'authentification de ces résolutions est celui qui se trouve dans le canton des Grisons pendant les réunions ou séances.
3. Le notaire s’assure qu'il peut personnellement et sans interruption constater le déroulement des réunions ou séances ainsi que les constats de la présidente ou du président.
1. Chaque notaire tient un registre A pour les authentifications et un registre B pour les actes notariés.
2. Les deux registres sont établis selon les directives de la commission notariale. Ils doivent être obtenus par le notaire à ses propres frais auprès du centre cantonal d'impressions et de matériel.
3. La commission notariale peut autoriser des enregistrements électroniques à la place de la tenue de livres et émettre des directives à cet effet.
1. Dans le registre A, toutes les certifications effectuées doivent être immédiatement inscrites dans l'ordre chronologique avec
a) numéro de registre continu;
b) date de la certification (année, mois et jour);
c) nom, prénom et domicile du requérant;
d) objet de la certification;
e) en cas de certification de signature : nom, prénom et domicile de la personne concernée;
f) frais de certification.
2. Le document contenant la formule de certification doit être muni d'une cote, d'une année et d'un numéro.
1. Dans le livre de protocole B, toutes les authentifications effectuées sont immédiatement inscrites dans l'ordre chronologique avec
a) numéro de registre continu;
b) date de l'authentification (année, mois et jour);
c) nom, prénom et domicile des parties instrumentaires;
d) objet de l'authentification;
e) nombre de documents originaux établis et mention de leur destinataire, à moins que ces informations ne soient contenues dans l'acte lui-même.
2. Le livre de protocole B doit être complété par un registre des noms séparé des parties instrumentaires.
3. Le document contenant la formule d'authentification doit être muni d'une cote, de l'année et du numéro.
1. La personne chargée du notariat doit conserver un exemplaire original signé de chaque acte notarié avec ses annexes, classé par ordre chronologique.
2. Sont considérés comme annexes les documents qui font partie intégrante de l'acte et qui y sont attachés.
1. La personne notaire doit prendre à elle les pièces justificatives utilisées, en original ou en copie, et les conserver de manière ordonnée.
2. Sont considérés comme pièces justificatives les documents qui ont été présentés pour des actes notariés individuels et qui ne sont pas des annexes (par exemple, pouvoirs, extraits de registres, certificats, autorisations des autorités ou services administratifs).
1. Les livres de protocole A et B, les actes originaux avec leurs annexes et justificatifs ainsi que les timbres et sceaux doivent être conservés en toute sécurité par la personne notariale pour une durée indéterminée. Ils relèvent du secret professionnel.
1. La personne notariale ou ses héritiers doivent déposer tous les objets devant être conservés en présence d'un membre de la commission notariale aux Archives d'État des Grisons.
2. La commission notariale peut dispenser la personne notariale ou ses héritiers de cette obligation si une autre notaire brevetée ou un autre notaire breveté assume la garde de tous les objets à déposer pour sa propre conservation.
3. Dans tous les cas, un procès-verbal de remise doit être rédigé et remis à la commission notariale.
1. La notaire régionale, le notaire régional ou leurs héritiers doivent déposer tous les objets dont la conservation est obligatoire en présence d'un membre de la commission notariale, soit dans la région concernée, soit les remettre à la successeure ou au successeur.
2. L'article 15, paragraphe 3, s'applique par analogie.
1. Toutes les pièces devant être conservées restent au bureau de conservation des hypothèques concerné.
1. Si les parties instrumentaires souhaitent apporter des modifications ou corrections au document qui leur est présenté, celles-ci doivent être effectuées de manière lisible et être incluses dans l'acte notarié.
2. L'officier public doit apposer son cachet sur les modifications, les signer et les dater.
1. Si, après l'accomplissement de l'authentification, il manque des informations qui, selon les dispositions du Code civil, ne sont ni des exigences de validité ni des éléments essentiels, ou si de telles informations se révèlent incorrectes, le complément ou la modification nécessite une déclaration écrite de la partie concernée affirmant qu'elle en a pris connaissance et, si l'inscription dans un registre est nécessaire, qu'elle y a consenti malgré la nouvelle situation.
2. Les compléments ou modifications doivent être communiqués à toutes les parties.
1. Si, après l'accomplissement de l'authentification, il manque des informations qui sont de nature purement administrative, telles que l'indication du lieu d'origine, de la date de naissance ou de la désignation du titre d'acquisition, ou si ces informations s'avèrent incorrectes, la personne notaire peut d'elle-même apporter les compléments ou corrections nécessaires sur l'acte authentique et les certifier avec un cachet, sa signature et la date de l'intervention.
1. La Commission des notaires facture aux notaires les inspections en fonction du travail effectué.
2. Les travaux d'inspection sont rémunérés en fonction du temps consacré, à un taux horaire de 200 francs.
3. ...
1. Dans la mesure où le présent règlement n'inclut pas de disposition tarifaire, les frais de procédure pour les actes officiels et les ordonnances de la Commission des notariats sont régis par les dispositions générales applicables aux autorités administratives cantonales.
2. Le montant maximal des frais est déterminé par la loi sur le notariat.
1. Les membres de la commission notariale reçoivent une indemnité journalière de 500 francs. Si la prise en charge, y compris le temps de voyage, dure moins de quatre heures, seule la moitié de l'indemnité journalière est versée.
2. Le gouvernement peut accorder à la présidente ou au président de la commission notariale une allocation présidentielle dépendant des frais engagés.
2bis. L'activité de l'inspectrice notariale ou de l'inspecteur notarial est indemnisée à un taux horaire de 150 francs.
3. Par ailleurs, les dispositions du règlement pour les collaboratrices et collaborateurs auxiliaires du canton des Grisons s'appliquent par analogie.
1. Ce règlement est mis en vigueur par le gouvernement.
2. À cette date, les dispositions d'application du règlement relatif au notariat du 3 avril 1959 sont abrogées.