Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement précoce de l'apprentissage des langues (Vo GfS) - Enfants ayant besoin de soutien linguistique
Table of Provisions (16)
Statutory Text (16 Provisions)
1. Les enfants ayant besoin d'un soutien linguistique au sens de ce règlement sont des enfants résidant dans le canton, qui, indépendamment de leur langue maternelle ou de leur nationalité, ne disposent pas de connaissances suffisantes en allemand pour l'inscription à l'école, selon les résultats de l'évaluation linguistique.
1. Les offres générales de promotion précoce des langues sont toutes les prestations de garde et de soutien dans lesquelles les enfants sont pris en charge et soutenus en dehors de la famille.
2. Les offres reconnues de promotion précoce des langues sont les groupes de jeux et les crèches qui répondent aux critères de qualité conformément à l'article 3 de la loi sur la promotion précoce des langues du 14 septembre 2023 ou à l'article 3 du présent règlement et qui ont été reconnues par la commune de résidence.
3. Dans le cadre des obligations de promotion linguistique, les communes de résidence doivent collaborer avec des offres reconnues de promotion précoce des langues.
1. Pour la reconnaissance d'un groupe de jeu ou d'une garderie en tant qu'offre de promotion précoce du langage conformément à l'article 3 de la loi sur la promotion précoce du langage du 14 septembre 2023, les conditions cumulatives suivantes s'appliquent
a. L'offre repose sur un concept de promotion linguistique.
b. La langue de communication et d'encadrement est principalement l'allemand.
c. La promotion du langage est intégrée dans la routine quotidienne de garde et s'effectue de manière adaptée à l'âge.
d. L'offre est disponible pendant 38 semaines au cours de l'année civile, au moins 2 fois par semaine en demi-journées d'une durée de 2 heures et demie chacune au minimum.
e. La garde est effectuée selon des principes pédagogiques généralement reconnus.
f. Au moins une des personnes d'encadrement en service a suivi une formation continue en promotion précoce du langage. La formation continue comprend au minimum 40 heures.
g. Au moins une personne qualifiée pour la promotion précoce du langage participe chaque année à une offre de supervision proposée par le canton.
2. La reconnaissance donne droit à une collaboration avec les communes résidentes dans le cadre d'une obligation de promotion linguistique et à la réception de la contribution de base cantonale.
3. La demande de reconnaissance est effectuée auprès des communes de localisation respectives.
4. La reconnaissance est valable pour 4 ans et doit être renouvelée avant la fin de cette période.
5. Les demandeurs sont tenus de fournir les justificatifs nécessaires à l'examen de la demande et de signaler immédiatement à la commune tout changement pertinent pour la reconnaissance.
1. Les communes créent un poste pour la promotion précoce de la langue et la collaboration avec le canton, les offres de promotion précoce de la langue et avec les titulaires de l'autorité parentale. Elles signalent l'entité responsable au canton.
2. Les communes peuvent déléguer les tâches du point de contact pour la promotion précoce de la langue et les compétences y afférentes à des tiers.
1. **Les communes** examinent les documents nécessaires à la reconnaissance des offres de promotion précoce des langues, statuent sur la reconnaissance et en informent le canton.
2. Elles utilisent pour l'examen des conditions de reconnaissance la liste de vérification du canton.
3. **Le canton** peut vérifier la reconnaissance.
1. Les communes de résidence signalent le résultat du contact avec les responsables légaux qui n'ont pas participé à l'évaluation du niveau de langue conformément à l'article 7, alinéa 7 de la loi sur la promotion précoce des langues du 14 septembre 2023, au canton par écrit dans un délai de 15 jours ouvrables après la réception de la notification par le canton.
1. Les communes peuvent demander un financement initial conformément à l'article 15 de ce règlement auprès du canton. La demande doit être déposée avant la fin du mois d'août de l'année civile en question.
2. Elles utilisent pour cela un formulaire de demande mis à disposition par le canton.
1. Afin d'assurer la gratuité de l'offre de promotion linguistique selon l'article 4, alinéa 3 de la loi sur la promotion linguistique précoce du 14 septembre 2023 dans le cadre d'une obligation de promotion linguistique, les communes de résidence versent au moins des indemnisations aux groupes de jeu et aux crèches conformément aux tarifs locaux annuellement déterminés pour chaque forme de prise en charge.
2. Les communes de résidence peuvent prévoir des exceptions à l'obligation de promotion linguistique, notamment pour les enfants qui
a. ne séjournent que pour une période limitée dans le canton et ne doivent pas être scolarisés dans le canton ; ou
b. présentent un besoin de soutien pédagogique ou thérapeutique identifié dans un autre domaine, nécessitant des mesures de soutien dont la mise en œuvre n'est pas compatible temporellement ou professionnellement avec une obligation de promotion linguistique.
1. Compétente pour la mise en œuvre des tâches cantonales en matière de promotion précoce de la langue est la direction de la sécurité.
1. Le Conseil d'État s'appuie sur la recommandation technique de la prestataire ou du prestataire de l'évaluation des compétences linguistiques pour déterminer la valeur seuil à partir de laquelle un besoin de soutien linguistique est identifié.
2. Il peut s'écarter de cette recommandation dans des cas justifiés.
1. La direction de la sécurité invite les personnes responsables de l'éducation à participer à l'évaluation du niveau linguistique.
2. Les personnes responsables de l'éducation sont tenues de remplir le questionnaire de manière honnête et dans les délais impartis, puis de le retourner.
3. La direction de la sécurité transmet les données personnelles des enfants dont l'évaluation linguistique n'a pas été complétée aux communes résidentes.
4. La direction de la sécurité peut déléguer certaines tâches de l’évaluation linguistique aux communes résidentes ou à des tiers.
5. La direction de la sécurité informe les communes résidentes, les personnes responsables de l'éducation et le public des résultats de l'évaluation linguistique de manière appropriée.
1. La Direction de la sécurité fournit les documents suivants
a. Liste de contrôle pour l'examen des conditions de reconnaissance ;
b. Aperçu des offres reconnues ;
c. Formulaire de demande pour la contribution de base ;
d. Formulaire de demande pour le financement initial ;
e. Règlement-type pour l'introduction d'une obligation de promotion linguistique.
1. Le canton conclut avec un ou plusieurs prestataires de formations initiales et continues dans le domaine de la promotion précoce du langage des conventions de prestations.
2. Il veille à ce qu'il existe une offre suffisante de formations initiales et continues, afin que les groupes de jeu et les garderies puissent avoir la possibilité de se faire reconnaître.
3. La participation aux offres de formations initiales et continues, régulées par le canton dans le domaine de la promotion précoce du langage, est ouverte à tous les employés encadrants des groupes de jeu et des garderies situées dans le canton de Bâle-Campagne, en vue de leur reconnaissance.
4. Le canton peut organiser d'autres formations continues et/ou subventionner d'autres offres de formations initiales et continues.
5. Les subventions pour les formations initiales et continues, accordées par la direction de la sécurité pour la promotion précoce du langage, sont subsidiaires par rapport aux subventions déjà existantes du canton pour les formations initiales et continues.
1. Les groupes de jeux et garderies reconnus, ou à leur demande leurs communes de résidence, peuvent déposer une demande de contribution de base annuelle.
2. La contribution de base s'élève à CHF 1'000.- par an et par groupe de jeux ou garderie requérante. Si plusieurs groupes de jeux ou garderies appartiennent à un même organisme gestionnaire, la contribution de base n'est versée qu'une seule fois.
3. La demande pour obtenir la contribution de base est présentée chaque année pour l'année en cours.
1. Le canton soutient les communes résidentes sur demande dans le cadre d'un financement de démarrage pour la création et le développement de services de promotion précoce de la langue.
2. Le financement de démarrage est limité à 3 ans et commence la première année suivant l'évaluation du niveau linguistique.
3. Le financement de démarrage est versé sous forme de contribution forfaitaire par enfant ayant besoin d'un soutien linguistique dans la commune concernée.
4. La contribution forfaitaire dépend du montant total des fonds cantonaux disponibles dans le cadre du financement de démarrage.
5. Le montant annuel du financement de démarrage ne peut pas dépasser la somme que la commune résidente demandeuse investit chaque année dans la promotion précoce de la langue.
6. Sont déductibles comme investissements communaux dans la promotion précoce de la langue
a. les prestations financières des communes aux groupes de jeu et aux garderies en lien avec la promotion précoce de la langue;
b. les prestations financières des communes aux personnes ayant l'autorité parentale en lien avec la promotion précoce de la langue; et
c. d'autres dépenses financières des communes pour la création et le développement de l'infrastructure de promotion précoce de la langue, même si elles sont destinées à des prestataires externes.
7. Le canton informe les communes résidentes du montant qui leur est dû.
8. Le versement est effectué à la fin de l'année civile respective.
1. Le canton peut également utiliser les données recueillies pour l'évaluation du niveau linguistique à des fins d'analyse et de publication des résultats, à condition que l'évaluation soit anonymisée de manière garantie.
2. Les statistiques publiées peuvent contenir des informations sur le sexe, le lieu de résidence, la nationalité et la proportion d'enfants ayant besoin d'un soutien linguistique.