§ 8 Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement précoce de l'apprentissage des langues (Vo GfS) - Tâches supplémentaires des communes avec obligation de promotion linguistique
§ 8 Vo GfS — Tâches supplémentaires des communes avec obligation de promotion linguistique
1. Afin d'assurer la gratuité de l'offre de promotion linguistique selon l'article 4, alinéa 3 de la loi sur la promotion linguistique précoce du 14 septembre 2023 dans le cadre d'une obligation de promotion linguistique, les communes de résidence versent au moins des indemnisations aux groupes de jeu et aux crèches conformément aux tarifs locaux annuellement déterminés pour chaque forme de prise en charge.
2. Les communes de résidence peuvent prévoir des exceptions à l'obligation de promotion linguistique, notamment pour les enfants qui
a. ne séjournent que pour une période limitée dans le canton et ne doivent pas être scolarisés dans le canton ; ou
b. présentent un besoin de soutien pédagogique ou thérapeutique identifié dans un autre domaine, nécessitant des mesures de soutien dont la mise en œuvre n'est pas compatible temporellement ou professionnellement avec une obligation de promotion linguistique.