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Dispositions générales

27 Articles / Provisions · Canton de Bâle-Campagne — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (27)

Statutory Text (27 Provisions)

Dispositions générales

1. Cette loi régit la statistique publique du canton (abrégé : Enquêtes statistiques).

Dispositions générales

1. Les enquêtes statistiques servent à l'obtention d'informations empiriques, représentatives et cohérentes sur le développement du canton.

2. Elles fournissent au public, aux autorités cantonales et communales, à la politique, à l'économie, aux partenaires sociaux, à la science ainsi qu'aux médias des informations statistiques sur la population, la société, l'économie, l'espace et l'environnement.

3. Les informations statistiques servent au canton de bases décisionnelles.

Dispositions générales

1. Les enquêtes statistiques sont soumises à la loi cantonale sur l'information et la protection des données.

2. Les activités statistiques pour la Confédération sont également soumises à la loi fédérale sur la statistique du 9 octobre 1992 ainsi qu'à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données.

3. Dans le cadre de la coopération avec la Confédération, avec d'autres cantons ainsi qu'avec d'autres institutions nationales ou étrangères, il convient de s'assurer que la protection des données selon les normes du canton de Bâle-Campagne est garantie.

Dispositions générales

1. Les personnes des instances administratives cantonales, communales ou intercommunales, chargées de collecter des données statistiques, doivent garder confidentielles toutes les informations concernant des personnes physiques ou morales qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les données permettant l'identification de personnes physiques ou morales ou des inférences sur leurs relations ne doivent être accessibles à personne. Sont réservés les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, phrase 1 ainsi que l'article 17a.

3. Les données doivent être protégées contre tout accès abusif, modification ou destruction par des mesures techniques et organisationnelles appropriées.

4. Les données sources conformément à l'article 10 ainsi que le matériel de collecte de données permettant l'identification de personnes physiques ou morales ou des inférences sur leurs relations, doivent être détruits dès qu'ils ne sont plus nécessaires.

Dispositions générales

1. Pour chaque enquête statistique, un concept de protection des données doit être élaboré.

Dispositions générales

1. Le canton peut établir et tenir des registres pour les enquêtes statistiques concernant les personnes physiques et morales (registres statistiques).

Dispositions générales

1. Les services administratifs du canton et des communes peuvent accéder aux registres statistiques, à condition qu'ils aient besoin de ces données pour remplir leur mission administrative légale.

2. L'accès nécessite l'autorisation du Conseil d'État.

Enquêtes statistiques - Dispositions générales

1. Le Conseil exécutif détermine par ordonnance les enquêtes statistiques à effectuer. L'alinéa 2 est réservé.

2. Le Conseil cantonal détermine par décret quelles sont les enquêtes statistiques à effectuer pour lesquelles les données sont recueillies par l'interrogation de personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de fournir des renseignements.

3. Dans le cadre de projets statistiques intercantonaux et internationaux, les enquêtes statistiques à effectuer sont déterminées par accord. Cet accord nécessite l'approbation du Conseil cantonal si les données sont recueillies par l'interrogation de personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de fournir des renseignements.

Enquêtes statistiques - Dispositions générales

1. Le relevé statistique comprend la collecte des données (en abrégé : collecte de données), leur traitement statistique ainsi que la diffusion des résultats.

Levés statistiques - Collecte de données

1. L'acquisition de données s'effectue par l'obtention des données nécessaires à la source (en bref : données sources).

Levés statistiques - Collecte de données

1. Le canton obtient les données sources nécessaires à partir de ses registres statistiques.

2. Si les registres statistiques ne contiennent pas de données appropriées, le canton obtient les données sources auprès des administrations fédérales, cantonales, communales ou intercommunales.

3. Si les administrations ne possèdent pas de données appropriées, le canton obtient les données sources en interrogeant des personnes physiques ou morales.

Levés statistiques - Collecte de données

1. Les services administratifs cantonaux, communaux et intercommunaux sont tenus de fournir les renseignements utiles lors de l'acquisition de données.

2. Les services administratifs fournissent les renseignements de manière complète, véridique, dans les délais prescrits, selon la manière prévue et, en règle générale, gratuitement.

3. Le canton offre son soutien aux services administratifs lors d'acquisitions de données complexes. Il peut également verser une rémunération aux services administratifs communaux ou intercommunaux.

Levés statistiques - Collecte de données

1. L'interrogation comprend la collecte de données concernant la personne interrogée elle-même ou concernant une personne ou un groupe de personnes sur lequel la personne interrogée possède des informations.

2. Les personnes interrogées sont informées de l'objectif et de l'utilisation de la collecte de données, ainsi que des mesures de protection des données.

1. Enquêtes statistiques - Collecte de données

1. Quiconque fournit volontairement des informations lors d'une enquête statistique doit les donner de manière véridique.

2. Le canton peut octroyer une rétribution pour les informations volontaires qui impliquent un grand effort.

Recensements statistiques - Collecte de données

1. Le préfet peut, par décret, obliger les personnes physiques et morales de droit privé et de droit public ainsi que leurs représentants à fournir les informations utiles lors d'une collecte de données.

2. Les personnes tenues de fournir des informations doivent le faire de manière complète, véridique, dans les délais, selon les modalités prescrites et généralement à titre gratuit.

3. Le canton peut accorder une rétribution pour des informations nécessitant un effort exceptionnellement important.

1. Enquêtes Statistiques - Traitement Statistique

1. Le traitement des données sources constitue le jeu de données de base.

2. Le traitement comprend la complétion ainsi que la validation et l'assainissement approprié des données sources.

1. Enquêtes statistiques - Traitement statistique

1. Les données sources peuvent être restituées. Elles ne peuvent pas être transmises.

2. Le jeu de données de base ou des parties de celui-ci ne peuvent être ni restitués ni transmis. Sauf disposition contraire à l'article 17a.

3. Le recours aux articles 18 et 19 de la loi sur l'information et la protection des données est exclu.

Enquêtes statistiques - Traitement statistique

1. L'ensemble de données de base ou des parties de celui-ci peuvent être transmis à des fins de recherche et de planification.

2. La destinataire ou le destinataire doit s'engager à

a. anonymiser ou pseudonymiser les données personnelles dès que le but du traitement le permet;

b. divulguer les évaluations uniquement de manière à ce qu'aucune conclusion ne puisse être tirée sur les personnes concernées;

c. sécuriser les données personnelles, ne pas les traiter à d'autres fins et ne pas les transmettre à des tiers.

1. Enquêtes statistiques - Traitement statistique

1. Le service responsable des enquêtes statistiques (ci-après : service) est autorisé à lier des données pour accomplir sa mission légale de statistiques, à condition qu'elles soient anonymisées.

2. Si des données particulièrement dignes de protection sont mises en lien ou si la mise en lien entraîne l'établissement de profils de personnalité, les données mises en lien doivent être supprimées après agrégation.

3. Enquêtes Statistiques - Traitement Statistique

1. La consolidation de l'ensemble de données de base ainsi que son éventuelle corrélation donnent le résultat statistique.

2. Le résultat statistique ne doit permettre ni l'identification de personnes physiques ou morales, ni des déductions sur leurs situations. Hormis le consentement écrit de la personne concernée.

Enquêtes Statistiques - Diffusion

1. Des résultats statistiques importants sont diffusés. De plus, les aspects bâlois importants des statistiques fédérales ainsi que d'autres sources publiques et privées peuvent être diffusés.

2. La diffusion doit être orientée en fonction des besoins d'information du public.

3. Les résultats statistiques non publiés sont rendus accessibles de manière simple et conviviale.

1. Enquêtes Statistiques - Diffusion

1. Le service diffuse les résultats des activités statistiques d'autres services administratifs de manière appropriée.

2. Avant la diffusion, elle s'assure que

a. les données sont préparées,

b. le résultat ne permet ni l'identification de personnes physiques ou morales, ni des déductions sur leurs situations.

Dispositions finales

1. Quiconque viole intentionnellement ou par négligence les articles 4 ou 17 sera puni d'une amende.

1bis. Quiconque divulgue, publie ou traite à des fins personnelles les données personnelles obtenues en vertu de l’article 17a sera puni d'une amende.

2. Quiconque, lors d'une enquête statistique, fournit délibérément de fausses informations, ou qui, malgré un rappel écrit, ne se conforme pas à l’obligation de fournir des renseignements, sera puni d'une amende.

Dispositions finales

1. La loi du 7 septembre 1981 relative aux droits politiques est modifiée comme suit : ...

Dispositions finales

1. La Loi du 21 avril 2005 sur le droit pénal des contraventions cantonales (Loi sur les contraventions, LC) est modifiée comme suit : ...

Dispositions finales

1. La loi du 21 juin 2001 relative à l'aide sociale, à la jeunesse et à l'aide aux personnes handicapées (Loi sur l'assistance sociale) est modifiée comme suit : ...

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur de cette loi.

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