Règlement d'utilisation des Archives de l'État - Accessibilité
Table of Provisions (22)
Statutory Text (22 Provisions)
1. Pendant les heures d'ouverture, la salle de lecture, la bibliothèque d'archives et la salle de microfilms sont accessibles à toutes les personnes intéressées. Les heures d'ouverture sont annoncées à l'entrée des archives et sur Internet.
2. Les magasins d'archives et les locaux de service ne sont pas librement accessibles.
1. Quiconque souhaite consulter des documents d'archives ou des biens de bibliothèque en salle de lecture doit s'inscrire auprès de la personne chargée de l'accueil et remplir le formulaire d'utilisation.
2. Les documents d'archives pour la salle de lecture peuvent être commandés sur place, par courrier, par téléphone, par courriel ou via Internet. Lors du départ ou avant la fermeture de la salle de lecture, les documents d'archives doivent être restitués.
1. Les manteaux, vestes, sacs, objets de consommation alimentaire et de boisson, etc., doivent être déposés dans les casiers du vestiaire. Aucun objet ne doit y être laissé pendant la nuit. Aucune responsabilité n'est assumée pour les objets déposés au vestiaire.
2. Dans la salle de lecture, il est interdit de manger, de boire et d'utiliser des téléphones portables.
1. Les documents pour lesquels il n’existe aucun intérêt de protection sont généralement accessibles dans le cadre des dispositions légales d'utilisation et de ce règlement d'utilisation.
2. Les intérêts de protection publics sont réputés éteints au plus tard 30 ans après la création d’un document, et les intérêts de protection privés sont réputés éteints au plus tard 120 ans après sa création.
1. Les documents présentant des intérêts de protection publics ou privés ne sont pas accessibles au grand public. Quiconque souhaite consulter de tels documents d'archives doit soumettre une demande écrite aux Archives d'État, dans laquelle l'intérêt doit être exposé et les documents d'intérêt doivent être spécifiquement désignés aussi précisément que possible.
2. L'accès est accordé si un intérêt légitime est démontré et dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Sont réservées des conditions et des obligations particulières.
3. Si l'accès est contesté, les Archives d'État rendent une décision susceptible de recours.
1. Les archives doivent être traitées avec le plus grand soin possible.
2. Les inscriptions sur les archives et l'application de matériaux étrangers (trombones, notes autocollantes, etc.) sont interdites. Les archives ne doivent pas être utilisées comme support d'écriture.
3. Pour les dossiers et fichiers, l'ordre existant ainsi que la séquence des documents doivent être laissés inchangés.
4. Lors de l'utilisation de photographies et d'autres documents sensibles, des gants en textile doivent être utilisés.
1. Les documents d'archives sont à consulter en salle de lecture. Ils ne doivent pas en être retirés.
2. Pour des raisons de conservation, des microfilms ou des copies numériques peuvent être présentés à la place des originaux menacés. Dans ces cas-là, il n'existe pas de droit d'accès aux originaux.
3. Les documents d'archives ne sont pas prêtés à des particuliers. Pour des fins d'exposition ou de recherche, des documents d'archives peuvent être prêtés à des musées, archives ou bibliothèques.
1. La photographie des archives accessibles au public pour un usage privé est autorisée. L'utilisation de flash ou de lampes photographiques n'est pas permise.
2. Les copies ou les numérisations des archives doivent être commandées auprès du personnel des archives.
3. Les reproductions des archives ne sont autorisées que pour un usage privé. Des dispositions contractuelles particulières s'appliquent.
1. Lors de la publication de documents d'archives provenant des fonds des Archives d'État, une mention de la provenance (Archives d'État d'Appenzell Rhodes-Extérieures) doit être apposée.
2. Deux exemplaires justificatifs des publications réalisées en utilisant des documents d'archive de Rhodes-Extérieures doivent être remis au Archives d'État à titre gratuit.
1. Les Archives d'État aident à retrouver les documents d'archives pertinents ou des publications importantes.
1. Par le biais de publications imprimées et sur Internet, les Archives de l'État informent sur les fonds d'archives de Ausserrhoden.
2. Les Archives de l'État mettent à disposition, dans la salle de lecture, des instruments de recherche pour les fonds des Archives de l'État, des archives communales et des archives ecclésiastiques.
1. En tant qu'outil pour l'utilisation des archives, les Archives d'État mettent une bibliothèque de consultation à disposition.
2. Le catalogue de la bibliothèque est consultable sur Internet.
1. Pour la consultation des microfilms, un appareil de lecture de microfilms est disponible.
2. Pour la recherche dans le répertoire électronique des archives ainsi que pour la consultation de documents d'archives numériques, une station de travail est à disposition.
1. L'archive d'État réalise, contre rémunération, des recherches liées aux archives et des transcriptions basées sur des sources ou met en relation avec des experts qualifiés à cet effet.
1. L'archive d'État numérise des documents d'archives dans ses locaux moyennant des frais ou fait produire, à la charge de l'utilisateur, des microfilms, des numérisations et des photographies.
1. La consultation des archives est gratuite. Les services particuliers sont payants.
1. Les tarifs suivants sont applicables
a) Copie de documents imprimés (libre-service) : CHF -.20
b) Copie à partir de microfilm (libre-service) : CHF 1.00
c) Numérisation à partir de microfilm (libre-service) : CHF 1.00
d) Copie de documents d'archives : CHF 1.00
e) Numérisation à partir d'un document original (selon le format) : CHF 10.00 à CHF 100.00
f) Photo à partir de négatif/diapositive/numérisation (selon le format) : CHF 20.00 à CHF 100.00
g) Utilisation de l'appareil de microfilm, par demi-journée : CHF 10.00
h) Frais de livraison (port, emballage) : CHF 5.00
1. Recherches et transcriptions à la demande (par heure de travail) Fr. 80.00
1. La rémunération pour la publication de documents d'archives ainsi que pour d'autres services spéciaux des archives d'État est fixée par accord.
1. Quiconque enfreint de manière grossière ou à plusieurs reprises les conditions d'utilisation peut être exclu de l'utilisation ultérieure des archives.
1. Quiconque endommage, dissimule, aliène ou de toute autre manière soustrait à l'archivage organisé des documents qualifiés d'archivage digne de ce nom, intentionnellement, sera puni d'une amende.
2. Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence grave le règlement d'utilisation ou les dispositions prises au cas par cas concernant l'utilisation des archives, sera puni d'une amende.
1. Ce règlement d'utilisation entre en vigueur le 1er janvier 2011.