Convention sur l'école d'adultes intercantonale de maturité de Saint-Gall/Sargans - Principes
Table of Provisions (21)
Statutory Text (21 Provisions)
1. Les cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall et des Grisons ainsi que la Principauté du Liechtenstein dirigent l'École de maturité interétatique pour adultes de Saint-Gall/Sargans.
2. L'école de maturité est un établissement autonome de droit public dont le siège est à Saint-Gall.
1. L'école de maturité prépare les adultes à un examen de maturité grâce à l'enseignement à distance et en présentiel.
1. Les lieux de formation sont St.Gallen et Sargans.
2. Les modifications nécessitent l'approbation des gouvernements de tous les partenaires de l'accord.
1. La commission de surveillance se compose de représentants des partenaires contractuels.
2. Pour un mandat d'une durée de quatre ans, élisent
a) le Conseil exécutif du canton de St.Gall le président et trois autres membres ;
b) les gouvernements des autres partenaires contractuels chacun un membre.
3. La commission de surveillance se constitue elle-même.
1. La commission de surveillance règle, organise et supervise l'école de maturité. Elle a notamment les fonctions suivantes
a) Édiction des règlements, des plans d'études et des horaires scolaires. Les décisions concernant le règlement de maturité nécessitent l'approbation des gouvernements des partenaires de l'accord;
b) Élection des recteurs, des chefs d'établissements scolaires, des professeurs et du personnel supplémentaire. Les conditions d'emploi et les salaires sont déterminés selon les réglementations concernant les écoles secondaires du canton du siège;
c) Élaboration du budget prévisionnel et des comptes annuels ainsi que l'adoption du rapport annuel;
d) Fixation des frais de scolarité;
e) Décision sur les recours contre les ordonnances des organes inférieurs de l'école;
f) Surveillance de la gestion de l’école;
g) Organisation des cours et répartition des étudiants entre les sites scolaires de Saint-Gall et Sargans;
h) Suppression de sites scolaires existants ou désignation de nouveaux sites scolaires;
i) Définition des moyens d'enseignement;
k) Choix des experts pour les examens de fin d'études;
l) Conclusion de contrats. La régulation de la collaboration avec l'école de maturité pour adultes dans le canton de Thurgovie incombe au département de l'éducation du canton du siège.
1. La commission de surveillance peut déléguer certaines tâches à un comité formé en son sein ou au président.
1. La commission de recours se compose d'un représentant de chacun des partenaires de l'accord. Les représentants sont élus par les gouvernements pour un mandat de quatre ans.
2. Les membres de la commission de recours ne doivent pas exercer d'autres fonctions au sein de l'école de maturité.
3. La commission de recours s'auto-constitue.
1. La Commission de recours statue sur les recours contre les décisions et arrêtés de la Commission de surveillance.
1. La procédure de recours est régie par les dispositions sur la juridiction administrative du canton siège.
1. Les gouvernements des parties à l'accord exercent la surveillance supérieure sur l'école de maturité.
2. L'organe de coordination est le département de l'éducation du canton siège.
1. Les moyens d'exploitation sont acquis par
a) Emprunts;
b) Frais;
c) Contributions des tiers et des partenaires contractuels.
1. Les partenaires contractants supportent les coûts non couverts par les redevances, droits et contributions des tiers.
2. Les contributions sont calculées en fonction de la proportion d'étudiants provenant du territoire de chaque partenaire contractant. La moyenne des quatre derniers semestres est déterminante. L'appartenance d'un étudiant est déterminée selon son domicile civil.
1. Le budget prévisionnel et les comptes annuels nécessitent l'approbation des gouvernements des partenaires contractuels.
1. Le contrôle financier est régi par les dispositions du canton du siège.
2. D'éventuels contrôles des autres partenaires contractuels restent réservés.
1. La responsabilité de l'école de maturité et la responsabilité des organes, des enseignants et du personnel complémentaire sont régies par les dispositions du canton de siège.
1. En matière disciplinaire, les dispositions du canton siège sont applicables. L'autorité disciplinaire est l'autorité électorale.
2. Les mesures disciplinaires peuvent être contestées devant la commission de recours dans un délai de quatorze jours. Les avertissements ne sont pas susceptibles de recours.
3. Les règlements disciplinaires et d'ordre spécifiques édictés par la commission de surveillance pour les étudiants sont réservés.
1. Les ordonnances et décisions exécutoires des organes de l'école de maturité concernant le paiement en argent ou la fourniture d'une sûreté ont le même statut que les jugements judiciaires exécutoires en matière de mainlevée.
1. Avec l'accord des gouvernements des partenaires contractants, d'autres cantons peuvent adhérer à l'accord.
1. Les gouvernements des parties contractantes peuvent résilier l'adhésion en respectant un délai de préavis de trois ans à la fin d'une année scolaire.
1. L'accord relatif à l'École de maturité pour adultes de Suisse orientale du 12 décembre 1989 est abrogé.
1. Cet accord devient contraignant avec l'adhésion des partenaires contractants et après la régulation du parrainage d'une école de maturité pour adultes dans le canton de Thurgovie, à compter du 1er janvier 1994.