Loi d'introduction de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - Circonscription de poursuite
Table of Provisions (26)
Statutory Text (26 Provisions)
1. Chaque commune du canton constitue un office des poursuites.
2. Deux ou plusieurs communes peuvent se regrouper pour former un office des poursuites commun.
3. Le conseil municipal est compétent pour conclure un accord correspondant.
1. Le conseil municipal élit l'huissier ou l'huissière et règle la suppléance.
1. Les communes fixent la compensation pour l'office des poursuites.
2. Les frais sont versés dans la caisse communale.
1. Les communes sont responsables envers le canton des dommages causés par la faute du personnel travaillant dans l'office des poursuites. Si plusieurs communes sont regroupées en un seul arrondissement de poursuite, elles sont responsables proportionnellement à leur population.
1. Dans le cadre de poursuites contre un canton, des communes et d'autres collectivités de droit public cantonal, l'office des faillites territorialement compétent assume les tâches de l'office des poursuites.
1. Le Conseil d'État désigne un ou plusieurs arrondissements de faillite.
1. Le Conseil d'État choisit pour chaque arrondissement de faillite le préposé ou la préposée aux faillites et organise la suppléance.
2. Dans des cas particuliers, le Conseil d'État peut désigner un suppléant extraordinaire.
1. Le Conseil d'État fixe la rémunération des offices des faillites.
2. Les frais sont versés au Trésor public.
1. Dans des cas particuliers, l'office des poursuites de la commune où l'acte administratif est exécuté peut être consulté.
1. L'autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillites se compose de trois membres du Tribunal supérieur.
1. La Cour suprême élit lors de la première séance de chaque mandat les membres de l'autorité de surveillance et, parmi eux, la présidente ou le président.
2. Les autres membres de la Cour suprême sont des suppléants de l'autorité de surveillance.
1. L'autorité de surveillance émet les instructions et décisions nécessaires pour assurer le bon déroulement de la procédure de poursuite et de faillite et examine la gestion des offices de poursuites et de faillites au moins une fois par an.
2. Elle est également habilitée à imposer définitivement les peines disciplinaires énumérées à l'art. 14 LP.
3. Elle juge les recours dans les procédures de poursuite, de faillite et de liquidation.
1. Dès réception d'une plainte, l'autorité de surveillance invite la partie adverse et l'office concerné par la plainte à faire leurs observations, à moins que la plainte ne soit manifestement vouée à l'échec. L'office peut, jusqu'à la formulation de son observation, reconsidérer la décision attaquée. S'il prend une nouvelle décision, il la communique immédiatement aux parties et en informe l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP).
2. La procédure devant l'autorité de surveillance est régie par les articles 17 à 21 LP, ainsi que subsidiairement par la loi sur la juridiction administrative.
1. L'autorité de surveillance rend compte au Conseil cantonal de son activité chaque année dans le cadre du rapport de gestion du Tribunal supérieur.
1. La compétence des autorités judiciaires dans la procédure selon la LP est régie par les dispositions du Code de procédure civile suisse et de cette loi.
1. Les établissements de dépôt au sens de l'art. 24 LP sont les succursales des banques suisses et les caisses d'épargne du canton d'Appenzell R.H., qui sont soumises à la législation bancaire.
1. Dans la procédure de mainlevée, sont assimilés à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP
1. * ...
2. les décisions exécutoires rendues par des personnes privées et des organisations privées concernant des créances de droit public, dans la mesure où elles agissent à titre d'autorité publique;
3.-4. * ...
1. Le conseil communal notifie le juge unique du tribunal cantonal lorsque
1. toutes les personnes héritières ont renoncé à la succession ou si la renonciation est présumée (Art. 566 ss. et Art. 573 CC);
2. une succession, pour laquelle la liquidation officielle a été demandée ou ordonnée, se révèle être en état de surendettement (Art. 597 CC).
1. Autorité compétente pour refuser le transfert des actifs existants en cas de cessation de la liquidation officielle d'une succession répudiée par manque d'actifs est le Conseil d'État (art. 230a, al. 3 LP).
1. Les préposés et préposées aux poursuites et aux faillites sont tenus de signaler les infractions en matière de poursuites et de faillites.
1. La conservation des dossiers de poursuites et de faillites est régie par l'ordonnance sur les archives et les dispositions du droit fédéral.
1. Pour le recours aux administrations de faillite extrajudiciaires, aux curateurs et aux liquidateurs, l'art. 263 de la loi d'introduction du Code civil suisse est applicable par analogie.
1. Cette loi entre en vigueur après son approbation par la Landsgemeinde.
1. Le Grand Conseil est habilité à adapter la loi au nouveau droit fédéral.
1. Art. 261 de la loi du 27 avril 1969 portant introduction du Code civil suisse est modifié comme suit
2. Le texte modifié a été inséré dans l'arrêté concerné.
1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, la LPE relative à la LP du 27 avril 1913 est abrogée.