Legislator · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures — Recueil systématique cantonal
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Loi sur la profession d'avocat (AnwG) - Champ d'application (ANWG)

17 Articles / Provisions · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (17)

Statutory Text (17 Provisions)

Objet

1. Cette loi régit l'activité des avocats ainsi que la surveillance des avocats dans le canton d'Appenzell I.Rh.

2. L'activité des avocats comprend la représentation des parties devant les tribunaux d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

3. Le conseil juridique ainsi que la représentation des parties devant les autorités administratives d'Appenzell Rhodes-Intérieures ne relèvent pas des règles de cette loi.

Conditions pour l'exercice de la profession d'avocat

1. L'exercice de la profession d'avocat dans le canton est réservé aux personnes qui

a) sont inscrites au registre cantonal des avocats,

b) bénéficient de la libre circulation conformément à l'art. 4 LLCA,

c) bénéficient de la libre circulation conformément aux art. 21 et suivants LLCA ou

d) sont inscrites sur la liste d'autorisation cantonale conformément à l'art. 28 LLCA.

2. Sont réservées les règles spéciales concernant la représentation des parties conformément aux art. 13 et suivants de cette loi.

Conditions pour l'exercice de la profession d'avocat

1. La Chambre des avocats enregistre, sur demande, au registre cantonal des avocats toute personne qui

a) possède une adresse professionnelle dans le canton en tant qu'avocat et

b) satisfait aux conditions des articles 7 et 8 LLCA ou

c) satisfait aux conditions de l'article 30 alinéa 1 LLCA.

2. Elle vérifie si les conditions d'admission sont remplies.

Conditions pour l'exercice de la profession d'avocat

1. Le Barreau inscrit sur demande à la liste des autorisations cantonales toute personne qui remplit les conditions des articles 27 et suivants de la LLCA.

2. Il vérifie si les conditions pour l'inscription sont remplies.

Conditions pour l'exercice de la profession d'avocat

1. Les inscriptions au registre cantonal des avocats, sur la liste cantonale d'autorisation, ainsi que les modifications et suppressions des inscriptions sont publiées dans l'organe de publication officiel.

2. Le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse professionnelle des avocats inscrits au registre ou sur la liste sont mentionnés dans le calendrier de l'État.

Conditions pour l'exercice de la profession d'avocat

1. Le brevet d'avocat est délivré par la chambre des avocats à la suite d'un examen d'avocat réussi dans le canton.

Conditions pour l'exercice de la profession d'avocat

1. La Chambre des avocats édicte les réglementations détaillant la conduite des examens d'avocat, des examens d'aptitude conformément à l'art. 31 LLCA ainsi que des entretiens d'examen au sens de l'art. 32 LLCA.

Règles professionnelles

1. Les avocats respectent les règles professionnelles conformément à l'art. 12 LLCA.

Honoraires d'avocat

1. Le Grand Conseil adopte un règlement sur les honoraires des avocats.

2. Le Président de l'Ordre des avocats (cf. art. 12 al.1 let. a) examine les demandes d'honoraires des avocats qui, conformément à l'art. 2 de cette loi, sont autorisés à exercer la profession d'avocat dans le canton d'Appenzell I.Rh.

Honoraires d'avocat

1. Pour la revendication des demandes d'honoraires, le barreau libère les avocats du secret professionnel dans la mesure nécessaire.

2. Pour l'évaluation des demandes d'honoraires litigieuses des avocats, l'arbitrage est exclu.

### Surveillance

1. L'autorité cantonale de surveillance des avocats est la Chambre des avocats.

### Surveillance

1. La chambre des avocats se compose de

a) Le président du tribunal cantonal en tant que président et le président du tribunal de district ;

b) Au moins trois juristes ne pratiquant pas en tant qu'avocats, qui n'ont pas besoin de résider dans le canton ;

c) Des juges cantonaux en tant que membres suppléants.

2. Les membres au sens de l'alinéa 1, lettre b de cet article sont élus par le tribunal cantonal lors de sa constitution, sans durée de mandat. L'association des avocats peut soumettre des propositions pour ces membres.

3. Le greffe du tribunal fait office de secrétariat.

### Surveillance

1. La Chambre des avocats mène des procédures disciplinaires au sens des art. 15 et suivants de la LLCA avec une composition d'au moins trois membres.

2. Elle peut, en cas de manquement aux devoirs, émettre des réprimandes ou prononcer des amendes disciplinaires jusqu'à concurrence de CHF 10'000.-- ou ordonner le retrait temporaire ou définitif du brevet.

3. Les compétences de police judiciaire des autorités judiciaires à l'égard des avocats sont réservées.

### Surveillance

1. Pour la procédure devant la chambre des avocats, les dispositions de la loi sur la procédure administrative s'appliquent par analogie.

2. Les décisions de la chambre des avocats peuvent être contestées devant le tribunal administratif par le biais d'un recours administratif dans un délai de 30 jours.

3. La chambre des avocats inscrit les mesures disciplinaires prononcées une fois qu'elles ont force de chose jugée dans le registre cantonal des avocats. Une interdiction d'exercer est également publiée dans le bulletin officiel.

### Surveillance

**1. Toute personne employée par un avocat obtient, sur demande de ce dernier, une autorisation de la part de la chambre des avocats pour représenter des parties devant les tribunaux d'Appenzell Rhodes-Intérieures pendant et après l'achèvement de son stage d'avocat. L'autorisation est accordée pour une durée maximale de trois ans à compter du début du stage d'avocat, à condition que l'employé soit inclus dans l'assurance de responsabilité professionnelle de l'employeur.**

**2. L'employé est soumis à la surveillance conformément à cette loi. Ses actes de procédure sont imputés à l'avocat auprès duquel il est employé.**

Prescriptions d'exécution

1. Le Grand Conseil adopte les dispositions d'application nécessaires à cette loi.

Entrée en vigueur

1. Cette loi est mise en vigueur par la Commission de l'État après son adoption par l'Assemblée communale.

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