177.000
ANWG
CH-AI
Art. 2 Loi sur la profession d'avocat (AnwG) - Conditions
Conditions pour l'exercice de la profession d'avocat
Art. 2 AnwG — Conditions
1. L'exercice de la profession d'avocat dans le canton est réservé aux personnes qui
a) sont inscrites au registre cantonal des avocats,
b) bénéficient de la libre circulation conformément à l'art. 4 LLCA,
c) bénéficient de la libre circulation conformément aux art. 21 et suivants LLCA ou
d) sont inscrites sur la liste d'autorisation cantonale conformément à l'art. 28 LLCA.
2. Sont réservées les règles spéciales concernant la représentation des parties conformément aux art. 13 et suivants de cette loi.