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177.000 ANWG CH-AI

Art. 2 Loi sur la profession d'avocat (AnwG) - Conditions

Conditions pour l'exercice de la profession d'avocat
Ouvrir la source officielle ↗ Full Act (17 provisions) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 AnwG — Conditions

1. L'exercice de la profession d'avocat dans le canton est réservé aux personnes qui

a) sont inscrites au registre cantonal des avocats,

b) bénéficient de la libre circulation conformément à l'art. 4 LLCA,

c) bénéficient de la libre circulation conformément aux art. 21 et suivants LLCA ou

d) sont inscrites sur la liste d'autorisation cantonale conformément à l'art. 28 LLCA.

2. Sont réservées les règles spéciales concernant la représentation des parties conformément aux art. 13 et suivants de cette loi.

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