Ordonnance sur l'organisation de l'établissement pénitentiaire de Lenzbourg - Privation de liberté pénale
Table of Provisions (19)
Statutory Text (19 Provisions)
1. Le canton d'Argovie gère à Lenzburg l'établissement pénitentiaire fermé. Il se compose d'un établissement pénitentiaire pour adultes masculins et d'une prison centrale pour diverses formes de détention à l'égard des femmes, des hommes et des mineurs.
2. Dans l'établissement pénitentiaire, sont exécutés
a) * Peines privatives de liberté, mesures stationnaires et internements ;
b) mesures ambulatoires pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ;
c) * exécution anticipée de sanctions ;
d) * détention provisoire et détention pour motifs de sécurité ;
e) * ...
f) autres sanctions privatives de liberté jusqu'au transfert dans l'établissement approprié, mais pour une durée maximale de trois mois.
3. Dans la prison centrale, sont exécutés
a) détention provisoire et détention pour motifs de sécurité ;
b) Peines de courte durée ;
c) Semi-détention ;
d) détention en vue de l'extradition avec le consentement de la personne détenue ;
e) autres sanctions privatives de liberté jusqu'au transfert dans l'établissement de détention approprié ;
f) privation de liberté conformément à la loi sur le droit pénal des mineurs ;
g) sanctions qui, notamment pour des raisons de temps, ne peuvent être exécutées dans un établissement de détention et de mesures.
1. L'exécution doit avoir un effet améliorant sur les détenus par l'éducation, par le soutien et le traitement, par le travail et l'éducation ainsi que par une gestion du temps libre significative, afin de permettre à ces derniers de mener une vie sans délit après leur libération.
2. Pour atteindre l'objectif d'amélioration de l'exécution, l'établissement doit, dans la mesure du possible
a) prendre les mesures nécessaires pour une intégration sociale et professionnelle des détenus dans la société, à condition qu'un droit de séjour en Suisse existe ;
b) inciter les détenus à la réparation et soutenir leurs efforts en ce sens ;
c) promouvoir le travail sur l'infraction, ses causes et ses conséquences, notamment pour la victime.
1. Lors de l'exécution, il convient de toujours tenir compte des besoins de sécurité du public, du personnel et des détenus.
2. Tous les papiers d'identité des détenus sont pris en charge avec les effets personnels à l'entrée jusqu'à la sortie de l'établissement. Sur demande motivée du détenu, un document d'identité peut être temporairement remis avant la sortie. La collecte et la restitution définitive ainsi que la non-remise ou la perte de documents suisses doivent être immédiatement signalées à l'autorité cantonale compétente conformément à l'article 13 de la Loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, AwG) du 22 juin 2001.
1. La Directrice ou le Directeur
a) * dirige l'établissement pénitentiaire et gère le personnel ;
b) * préside la conférence de direction et représente l'établissement pénitentiaire à l'extérieur ;
c) décide de l'adoption, de la modification et de l'abrogation des règlements intérieurs et les soumet à l'autorité de surveillance pour approbation ;
d) * désigne son adjoint avec l'approbation du Département de l'économie publique et de l'intérieur ;
e) * est responsable de l'exécution des sanctions conformément aux dispositions légales et du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire ;
f) veille à la mise en œuvre d'un emprisonnement axé sur le suivi ainsi qu'à des opérations efficaces et rentables ;
g) propose l'abrogation des métiers existants et l'introduction de nouveaux ;
h) coordonne et surveille l'exécution des tâches par les collaborateurs, gère leur attribution et veille à la formation professionnelle et au perfectionnement du personnel ;
i) * est l'autorité d'engagement selon l'article 2 du règlement sur le personnel et les salaires[4], sous réserve de l'approbation par le Département de l'économie publique et de l'intérieur lors de l'engagement des membres de la conférence de direction ;
k) * établit les budgets, les rapports annuels et les annuaires biennaux à l'intention du Département de l'économie publique et de l'intérieur ;
l) * rédige les rapports mensuels à l'intention de l'Office de l'exécution des peines.
1. La Directrice ou le Directeur du Commerce et des Finances
a) * est responsable des affaires commerciales, financières et structurelles de l'établissement pénitentiaire;
b) * dirige en particulier les finances, la construction et la maintenance, la gestion domestique, ainsi que les entreprises et l'agriculture;
c) * participe à titre consultatif dans le processus de recrutement, dans la mesure où cela concerne le personnel relevant de son domaine de compétence.
1. La Directrice ou le Directeur de l'Exécution
a) est responsable des aspects techniques de l'exécution et veille, en collaboration avec le Chef du Service de Sécurité, à ce que l'exécution des sanctions soit conforme aux dispositions légales;
b) * dirige les secteurs du Service de Santé, du Service Social, du Secrétariat ainsi que de l'Éducation et des Loisirs de l'Établissement Pénitentiaire et est responsable de la formation continue du personnel actif dans le service de soins;
c) * traite les cas disciplinaires, examine les ouvertures d'exécution et soumet les demandes à la Directrice ou au Directeur respectivement, ou en décide lui-même en cas d'absence de ces derniers;
d) * participe à titre consultatif à la procédure de recrutement, dans la mesure où cela concerne le personnel relevant de son domaine de compétence.
1. La Cheffe ou le Chef du Service de Sécurité
a) * dirige le personnel responsable de la surveillance et de la gestion dans l'établissement pénitentiaire;
b) * assure, en collaboration avec la Directrice ou le Directeur de l'Exécution et la Directrice ou le Directeur de la Prison Centrale, la sécurité de l'établissement;
c) * supervise l'exécution dans le quartier de sécurité de l'établissement pénitentiaire et dans le département de sécurité renforcée de la prison centrale;
d) est responsable de l'entretien de toutes les installations de sécurité et des systèmes de sécurité, ainsi que de la formation continue du personnel travaillant dans le service de sécurité;
e) * participe à titre consultatif au processus de recrutement, pour ce qui concerne le personnel relevant de son domaine de compétence.
1. La Directrice ou le Directeur de la Prison Centrale
a) * dirige le personnel responsable de la surveillance et de l'assistance dans la prison centrale ;
b) garantit, en collaboration avec la Cheffe ou le Chef du Service de Sécurité, la sécurité dans la prison centrale ;
c) est responsable des aspects techniques de l'exécution dans la prison centrale et, en collaboration avec la Directrice ou le Directeur de l'Exécution et la Cheffe ou le Chef du Service de Sécurité, assure une exécution conforme aux dispositions légales des sanctions privatives de liberté ;
d) est responsable du traitement des cas disciplinaires dans la prison centrale (exceptions : Département de Sécurité II et Département 60plus) et les soumet à la Directrice ou au Directeur pour décision ;
e) décide de manière autonome des mesures éducatives ;
f) coordonne et supervise l'accomplissement des tâches des collaborateurs de la prison centrale et est responsable de la formation continue du personnel travaillant dans la prison centrale ;
g) participe aux procédures de recrutement à titre consultatif, dans la mesure où cela concerne le personnel relevant de son champ de compétence.
1. La conférence de direction se compose de la directrice ou du directeur, de la cheffe ou du chef du commerce et des finances, de la cheffe ou du chef de l'exécution, de la cheffe ou du chef du service de sécurité et de la cheffe ou du chef de la prison centrale, ainsi que d'au plus deux autres cadres désignés par la directrice ou le directeur. La directrice ou le directeur préside la conférence.
2. Les membres de la conférence de direction conseillent et soutiennent la directrice ou le directeur dans les affaires commerciales et financières, dans les questions concernant la bonne exécution des sanctions prononcées ainsi que dans le maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire.
3. En cas de besoin, d'autres employés désignés par la directrice ou le directeur peuvent participer aux réunions de la conférence de direction avec voix consultative.
1. Les autres employés accomplissent les tâches et fonctions conformément à leur description de poste, éventuellement complétée par un cahier des charges.
1. Les employés accomplissent leur travail conformément aux règlements internes et à la charte de l'établissement.
2. Ils se comportent correctement à tout moment envers leurs supérieurs et collègues et s'entraident dans l'exercice de leurs fonctions.
3. Par leur comportement et leur exécution correcte de leurs devoirs, ils servent de modèle aux détenus. Ils traitent les détenus avec respect et évitent toute familiarité inappropriée. Toute maltraitance des détenus ou langage abusif à leur égard est interdite.
4. Pour maintenir l'ordre et la sécurité, notamment pour protéger les tiers ainsi que pour la légitime défense, ils sont autorisés en cas de nécessité à faire usage de leur arme. L'utilisation de l'arme est régie par une directive du directeur ou de la directrice.
5. Les employés sont tenus à la confidentialité concernant les détenus et le fonctionnement de l'établissement (art. 320 du Code pénal suisse).
6. La procédure en cas de manquement aux obligations professionnelles par les employés est déterminée par les dispositions de la loi sur le personnel.
1. L'établissement pénitentiaire de Lenzburg est un établissement non autonome. Il est rattaché au Département de l'économie et de l'intérieur, qui exerce la surveillance.
2. Relèvent en particulier du Département de l'économie et de l'intérieur
a) l'approbation de la promulgation de nouveaux règlements intérieurs ou de la modification de règlements intérieurs existants ainsi que des règlements s'appuyant sur le règlement pénitentiaire ou les règlements intérieurs ;
b) * l'approbation de la désignation du suppléant de la directrice ou du directeur et de l'engagement des membres de la conférence de direction ;
c) * la décision sur les demandes de la directrice ou du directeur concernant la suppression des activités existantes ou l'introduction de nouvelles ;
d) * l'examen des budgets et des rapports annuels ;
e) le traitement des plaintes des détenus.
1. Sont considérées notamment comme des violations fautives des devoirs, entraînant une discipline
a) Violence, menace ou injure envers le personnel, les codétenus ou d'autres personnes ;
b) Évasion, fuite ou tentatives à cet effet ;
c) Contrebande et possession d'objets interdits ;
d) Infractions liées à l'alcool et aux drogues, le refus de fournir des échantillons de sang et d'urine et de se soumettre à des tests d'haleine étant assimilé à une infraction ;
e) Dommages et appropriation de la propriété d'autrui ;
f) Désobéissance aux ordres du personnel.
1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des détenus appartient à la directrice ou au directeur ainsi qu'à son adjoint ou son adjointe.
2. La directrice ou le directeur dispose des sanctions disciplinaires suivantes
a) avertissement verbal ou écrit ;
b) * retrait, refus ou limitation des privilèges, notamment par la restriction du temps libre et des contacts extérieurs ainsi que par le retrait de la radio et de la télévision pour une durée déterminée ;
c) * restriction de l'accès à la rémunération du travail ou à l'indemnité de formation ;
d) * amende ;
e) * enfermement dans la cellule ;
f) * détention conditionnelle ou inconditionnelle, jusqu'à 20 jours.
3. Pour des raisons de sécurité et en cas de risque de collusion, une détention préventive peut être ordonnée pour une durée maximale de 24 heures avant l'édiction de la disposition disciplinaire.
4. Plusieurs sanctions disciplinaires peuvent être prononcées simultanément.
5. La poursuite pénale d'une infraction disciplinaire demeure réservée.
6. La directrice ou le directeur peut déléguer le pouvoir disciplinaire à d'autres membres du personnel dans un règlement. Sont exclues de cette délégation la disposition de la détention ou des mesures de sécurité.
1. Les détenus peuvent introduire un recours écrit et motivé auprès de l'Office d'exécution des peines dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision disciplinaire. Le délai est respecté si le recours est remis au personnel dans les trois jours.
2. La directrice ou le directeur transmet sans délai à l'Office d'exécution des peines les recours des détenus contre les décisions disciplinaires, accompagnés d'un avis.
3. En cas d'acceptation du recours, l'Office d'exécution des peines peut ordonner une autre sanction disciplinaire conformément à l'article 12, alinéa 2.
4. Les décisions de recours de l'Office d'exécution des peines en matière disciplinaire peuvent être contestées par recours administratif dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
5. Par ailleurs, les dispositions de la loi sur la procédure administrative s'appliquent.
1. Contre les instructions et décisions prises par les employés, les détenus peuvent déposer une réclamation auprès de la directrice ou du directeur.
2. Contre les décisions et les jugements de la directrice ou du directeur sur les réclamations, il peut être interjeté appel devant le Bureau de l'exécution des peines. Leurs décisions peuvent être contestées par un recours administratif.
3. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative s'appliquent. Les dispositions divergentes en matière disciplinaire restent réservées.
1. La protection juridique des employés est régie par les dispositions de la loi sur le personnel.
1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur, à l'exception de l'article 11, le 1er mars 2004. L'article 11 entre en vigueur le 1er avril 2005.
1. Avec l'entrée en vigueur de ce règlement, les articles 1, 2, 3 let. b et c ainsi que 7 à 14 du décret sur l'organisation de l'établissement pénitentiaire de Lenzburg du 27 octobre 1959 sont abrogés.
2. Les articles 1a, 3 let. a, 4 à 6 et 16 du décret sur l'organisation de l'établissement pénitentiaire de Lenzburg du 27 octobre 1959 sont abrogés à compter du 1er avril 2005.