Décret sur les frais, les jetons de présence et autres indemnités - Remboursement des frais
Table of Provisions (11)
Statutory Text (11 Provisions)
1. Les membres des autorités cantonales, des tribunaux et des commissions cantonales ainsi que le personnel rémunéré par le canton ont droit au remboursement des frais qui leur sont nécessairement occasionnés dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Lorsque les bénéficiaires peuvent influencer de manière significative le montant des frais, comme notamment pour les frais de restauration et de déplacement, il ne faut pas rembourser les coûts réels, mais plutôt les coûts habituels correspondant à un niveau de vie moyen.
3. Le Conseil d'État règle les détails des droits aux indemnités, notamment en ce qui concerne l'utilisation de véhicules privés ainsi que le remboursement des classes tarifaires des transports publics et des abonnements privés. Il fixe les barèmes d'indemnisation conformément à l'alinéa 2; lors de la fixation des barèmes d'indemnisation pour la restauration, il peut prendre en compte les économies réalisées par les bénéficiaires dans leur ménage du fait de repas pris à l'extérieur.
1. Pour des groupes spécifiques ou des collaborateurs individuels ayant des dépenses fréquentes liées à leur activité professionnelle, le conseil du gouvernement peut fixer les indemnités de frais de manière forfaitaire. Le montant forfaitaire doit correspondre aux dépenses moyennes associées à la fonction correspondante pendant une année.
1. Les membres des commissions instituées par le canton reçoivent une indemnité de séance en plus du remboursement des frais.
2. Les collaboratrices et collaborateurs rémunérés par le canton n'ont pas droit à des indemnités de séance.
3. Les enseignants n'ont pas droit à des indemnités de séance pour des activités relevant de leur mission professionnelle. Un droit à indemnité existe pour la participation aux commissions du département de l'instruction publique et du conseil de l'instruction publique.
1. Le jeton de présence est fixé à
a) Pour une demi-journée : Fr. 60.-
b) Pour une journée entière : Fr. 120.-
2. Le jeton de présence pour la présidence et le secrétariat est doublé.
3. Le Conseil d'État, la direction des départements ou la direction de la justice peut
a) pour les présidences et fonctions spécialisées particulièrement exigeantes ou chronophages, fixer une indemnité forfaitaire supplémentaire jusqu'à concurrence du triple du jeton de présence ;
b) pour les experts qualifiés, fixer une indemnisation en fonction du temps passé et/ou aux modalités usuelles du secteur, en lieu et place du jeton de présence ;
c) pour les enseignants conformément au § 3 alinéa 3, établir, en lieu et place du jeton de présence ainsi que d'une éventuelle indemnité forfaitaire, une réduction correspondante du ratio d'enseignement ;
d) dans des cas particuliers, pour des réunions courtes d'une durée maximale d'une heure, fixer le jeton de présence jusqu'à un maximum de trois quarts du tarif pour une demi-journée.
2. Toutes les indemnités, jetons de présence et frais issus de l'exercice de mandats officiels dans des instances extérieures à l'administration doivent être remis au Trésor public lorsque le mandat est exercé dans le cadre de l'accomplissement de devoirs officiels.
1. Les témoins reçoivent, pour leur comparution devant une autorité, les indemnités suivantes
a) pour la perte de temps, y compris le temps de déplacement, CHF 20.- par heure,
b) en cas de perte de salaire ou de revenus prouvée, une indemnité pouvant aller jusqu'à CHF 65.- par heure peut être accordée à la place de celle prévue à la lettre a,
c) une indemnité pour frais conformément à l'article 1.
2. Les personnes fournissant des renseignements reçoivent des indemnités selon les mêmes taux ; dans des cas particuliers, il peut être décidé de ne pas leur octroyer.
1. L'autorité compétente fixe les indemnités des experts ainsi que des traductrices et traducteurs.
1. Pour les membres des commissions d'examen ainsi que pour les expertes et experts d'examen, le Conseil d'État peut fixer, au lieu des indemnités de séance, une indemnité forfaitaire maximale équivalant à quatre fois le montant de l'indemnité de séance selon l'article 4, alinéa 1.
1. Le Conseil d'État peut, dans des cas individuels et en application analogique de ce décret, réglementer d'autres indemnités, dans la mesure où il ne s'agit pas de composants ou d'allocations de salaire.
1. Ce décret doit être publié dans le recueil des lois.
2. Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur.
3. Le décret relatif à la fixation des indemnités de session, des indemnités journalières et des remboursements de frais de voyage du 20 mars 1923 est abrogé.
1. Les droits à indemnisation existant au moment de l'entrée en vigueur de ce décret seront réglés conformément au droit antérieur.