Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Loi sur les principes du droit du personnel (Personalgesetz, PersG) - Champ d'application (OR)

54 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (54)

§ 1 Loi sur le Personnel, LpP - Champ d'application § 2 Loi sur le personnel, LP § 3 Loi sur le personnel, LSP - Relations de travail § 4 Loi sur le personnel, LpP - Développement du contenu § 5 Loi sur le personnel, LSP § 6 Loi sur le personnel, Loi sur le personnel (PersG) § 7 Loi sur le personnel, LPers § 8 Loi sur le personnel, Lp § 9 Loi sur le Personnel, Lp § 10 Loi sur le personnel, Lp § 11 Loi sur le personnel, Lp § 12 Loi sur le personnel, Lp § 13 Loi sur le Personnel, LPers § 14 Loi sur le personnel, LSP § 15 Loi sur le personnel, PersG § 16 Loi sur le personnel, Lp § 16a Loi sur le personnel, LoiPers § 17 Loi sur le personnel, Lp § 18 Loi sur le personnel, Lp § 19 Loi sur le personnel, Lp § 20 Loi sur le personnel, PersG § 21 Loi sur le personnel, LPers § 22 Loi sur le personnel, Lp § 23 Loi sur le Personnel, LpP - Secret de fonction § 24 Loi sur le Personnel, LSP § 25 Loi sur le personnel, LSP § 26 Loi sur le personnel, Lp § 27 Loi sur le personnel, Lp § 28 Loi sur le personnel, LSP § 29 Loi sur le personnel, LPers § 29a Loi sur le personnel, Lp § 30 Loi sur le personnel, LdP § 30 Loi sur le personnel, LdP - Propriété intellectuelle § 31 Loi sur le personnel, Lp § 32 Loi sur le personnel, LSP § 33 Loi sur le personnel, Lp § 34 Loi sur le personnel, Lp § 35 Loi sur le personnel, L.pers § 35a Loi sur le Personnel, LPer § 36 Loi sur le personnel, Lp § 37 Loi sur le personnel, Lp § 39 Loi sur le personnel, LPers § 40 Loi sur le Personnel, PersG § 41 Loi sur le personnel, LPers § 41a Loi sur le personnel, Lp § 42 Loi sur le personnel, Lp § 43 Loi sur le personnel, Lp § 44 Loi sur le personnel, Lp § 45 Loi sur le personnel, Lp § 46 Loi sur le personnel, LPersG § 47 Loi sur le personnel, PersG § 48 Loi sur le personnel, LpP § 49 Loi sur le personnel, LPers § 50 Loi sur le Personnel, Lp § 51 Loi sur le personnel, LpP

Statutory Text (54 Provisions)

Dispositions générales

1. Cette loi régit les principes fondamentaux des relations juridiques entre le canton et son personnel.

2. Elle s'applique à tous les employés du canton, sauf si d'autres lois prévoient des dispositions particulières pour eux.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État adopte au début d'une législature un cadre de référence pour la politique du personnel. Celui-ci contient les objectifs politiques actuels en matière de personnel et les stratégies de développement.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) * ...

f) * ...

2. ...

Dispositions générales

1. **Les employés** sont des collaboratrices et collaborateurs dont la relation de travail est établie par un contrat d'engagement de droit public à durée indéterminée ou déterminée. Les contrats d'engagement à durée déterminée ne peuvent excéder une durée totale de 5 ans.

2. **Les fonctionnaires** sont des collaboratrices et collaborateurs élus par le peuple ou par le Grand Conseil pour la durée d'un mandat. Les conditions d'engagement peuvent, dans ces cas, être déterminées par un contrat de droit public ou par décision administrative.

3. **Le Conseil d'État** établit les questions de personnel et de rémunération à régler par décision administrative dans les relations d'emploi et de fonctionnaire, dans la mesure où elles ne sont pas définies par décret.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État édicte des dispositions complémentaires et exécutoires concernant l'élaboration des contenus des contrats et décisions.

2. Si cela s'avère objectivement nécessaire dans les relations d'emploi, le Conseil d'État peut établir des dispositions particulières, notamment des délais de préavis prolongés, des obligations supplémentaires de fidélité ou la possibilité de mesures disciplinaires au sens de l'article 36.

3. Les exigences minimales pour la protection des employées et employés correspondent à celles du Code des obligations suisse et doivent être respectées en tout cas. Restent réservées les dispositions de cette loi.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État peut conclure, dans des domaines relevant de sa compétence exclusive, des conventions collectives de travail avec les associations de personnel, soit pour l'ensemble de l'administration, soit pour certains groupes professionnels ou fonctionnels.

2. Il peut rendre contraignantes les dispositions convenues pour les collaboratrices et collaborateurs non affiliés aux associations concernées dans le champ d'application des conventions collectives de travail.

3. Les dispositions des conventions collectives de travail deviennent des éléments constitutifs des rapports de travail individuels.

4. Dans la mesure où le contenu des conventions collectives de travail et d'une éventuelle déclaration de force obligatoire générale dépasse le domaine de compétence du Conseil d'État, l'approbation préalable du Grand Conseil est requise.

5. En tout cas, les conventions collectives de travail doivent se conformer au cadre légal et réglementaire.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État règle les compétences, sauf si la loi ou le décret contient des dispositions particulières.

Fondement, création et cessation de la relation de travail

1. Dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement, les dispositions des art. 334-337d du Code des obligations suisse (état au 1er janvier 1998 ; cf. annexe) s'appliquent comme droit public cantonal pour la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, pour la période d'essai, pour la résiliation ordinaire, pour la résiliation immédiate, pour la protection contre le licenciement et pour la procédure en cas de licenciement collectif.

Fondement, création et cessation de la relation de travail

1. Par la signature du contrat de travail, les employées et employés s'engagent à respecter la Constitution et la loi.

2. Pour les fonctionnaires, l'engagement se fait oralement devant l'autorité électorale, et lors des élections populaires, devant l'autorité de surveillance. Pour les engagements devant le Grand Conseil, celui-ci fixe la forme, et pour les autres engagements, c'est le Conseil d'État qui la détermine.

Fondement, création et cessation de la relation de travail

1. Les parties contractantes peuvent mettre fin à la relation d'emploi à tout moment d'un commun accord.

2. La relation d'emploi prend fin sans préavis

a) à l'atteinte de la limite d'âge fixée par décret;

b) à l'expiration d'un contrat à durée déterminée.

3. Pour les contrats à durée indéterminée, les délais de préavis ordinaires minimaux réciproques sont les suivants

a) durant la première année d'emploi : 1 mois;

b) à partir de la deuxième année d'emploi : 3 mois.

4. Une période de préavis plus longue peut être convenue dans le contrat de travail.

5. En cas de suppression de services administratifs entiers ou de réorganisations pour des raisons organisationnelles ou économiques, un plan social est élaboré.

Fondement, création et cessation de la relation de travail

1. La résiliation par le canton ne peut être prononcée que s'il existe des motifs objectivement suffisants, notamment

a) La suppression du poste pour des raisons organisationnelles ou économiques. Dans ces cas, il convient de proposer, dans la mesure du possible, aux employées ou employés concernés un autre poste acceptable qui correspond à leurs compétences et expériences;

b) L'aptitude insuffisante pour le travail convenu dans le contrat d'embauche;

c) Les insuffisances dans la performance ou le comportement qui persistent malgré un avertissement écrit pendant la période probatoire fixée;

d) Le manque de volonté, pendant ou après la période probatoire, d'effectuer le travail convenu dans le contrat d'embauche ou un autre travail acceptable.

2. Sont réservés les principes constitutionnels, notamment l'interdiction de l'arbitraire, le principe de la bonne foi et le principe de l'égalité de traitement devant la loi.

3. La résiliation par le canton intervient avec une justification écrite.

Fondement, création et cessation de la relation de travail

1. Comme motif de résiliation immédiate, chaque partie peut invoquer toute circonstance qui, selon le Code des obligations suisse, est considérée comme importante.

Fondement, création et cessation de la relation de travail

1. Si un licenciement s'avère ultérieurement être abusif, l'employée ou l'employé a droit à une indemnité. Celle-ci est déterminée conformément aux dispositions concernant le licenciement abusif du Code des obligations suisse.

2. Il n'existe pas de droit à la réintégration.

Fondement, création et cessation de la relation de travail

1. Le décret peut prévoir que les employés peuvent être mis à la retraite anticipée, totalement ou partiellement, à leur demande ou à l'initiative du canton, avant d'atteindre l'âge de la retraite.

2. En cas de mise à la retraite anticipée, avec ou sans demande personnelle, une réduction des droits de rente ordinaires de la prévoyance professionnelle, due à la retraite anticipée, peut être compensée en tout ou en partie.

3. Le Grand Conseil règle les conditions, le montant et les modalités détaillées des prestations.

Droits des employés et employées

1. Le canton respecte et protège la personnalité des collaboratrices et collaborateurs.

2. Le canton et toutes les instances agissant en son nom prennent les mesures nécessaires pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle des collaboratrices et collaborateurs.

3. Les collaboratrices et collaborateurs ont le droit d'accéder à leurs données personnelles, de les consulter et de les rectifier dans le cadre de la législation sur la protection des données. Les données ne doivent pas être communiquées à des tiers ou à d'autres autorités.

4. Dans le traitement des données personnelles, les dispositions de la loi sur l'information du public, la protection des données et les archives (LIPDA) du 24 octobre 2006 s'appliquent.

Droits des Employé(e)s

1. Le canton protège ses employées et employés contre les attaques et revendications injustifiées qui sont portées contre eux dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.

2. Le Conseil d'État règle la prise en charge des frais de protection juridique, lorsque le recours à des voies judiciaires s'avère nécessaire pour la préservation des droits des employées et employés.

Droits des employées et employés

1. Le droit au salaire, aux paiements de continuation de salaire, aux indemnités et aux prestations de prévoyance est régi par les décrets du Grand Conseil.

Droits des Employé(e)s

1. Les employés sont assurés contre les conséquences économiques de la maladie et des accidents. Le Grand Conseil règle l'étendue des prestations à fournir par décret.

2. L'adhésion à l'assurance d'indemnités journalières est obligatoire.

3. Les cotisations des employés à l'assurance d'indemnités journalières sont déduites de leur salaire.

Droits des employées et employés

1. Les collaborateurs et collaboratrices peuvent à tout moment demander un certificat qui indique la nature et la durée de la relation d'emploi ainsi que la performance et le comportement de l'employé.

2. À la demande des collaborateurs et collaboratrices, le certificat doit se limiter à fournir des informations sur la nature et la durée de la relation d'emploi.

Droits des Employé(e)s

1. Les collaboratrices et collaborateurs ont droit à des entretiens périodiques concernant la performance, les compétences, l'aptitude et le comportement.

2. Les entretiens périodiques constituent la base pour la détermination de la situation actuelle, l'évaluation des possibilités de développement ainsi que la définition des besoins en matière de formation et de perfectionnement.

3. Le contenu essentiel des entretiens doit être consigné dans un compte-rendu succinct et confidentiel, signé conjointement.

Droits des Employé(e)s

1. Le Conseil d'administration crée les conditions pour un développement durable du personnel et régit la formation initiale, continue et complémentaire correspondante.

2. La formation en entreprise favorise, en plus des compétences liées aux fonctions et de la disponibilité flexible à long terme, les compétences générales, personnelles et sociales.

Droits des Employé(e)s

1. Si la nature de leur activité le requiert, le conseil exécutif peut, à titre exceptionnel et en dérogation au droit à la libre résidence, imposer une obligation de résidence pour certains employés ou pour certains groupes d'employés.

2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir l'ordre public ou assurer des services vitaux, le conseil exécutif peut restreindre ou suspendre le droit de grève.

Droits des Employé(e)s

1. Le canton est responsable envers les employées et employés des dommages qui leur sont causés en lien avec l'exécution de leurs tâches.

2. Les délais de prescription sont régis par l'article 31, alinéa 4.

Obligations des employées et employés

1. Les collaboratrices et collaborateurs doivent respecter les droits de la population, exécuter avec soin, conscience et économie les tâches qui leur sont confiées, et préserver de bonne foi les intérêts du canton.

2. Ils doivent s'efforcer personnellement de poursuivre leur perfectionnement professionnel.

**Obligations des employées et employés**

1. Les employées et employés sont tenus à la confidentialité concernant les affaires qui leur ont été confiées dans le cadre de leur fonction officielle ou professionnelle, ou qu'ils ont observées dans cette fonction, et qui par leur nature particulière, en raison d'intérêts publics ou privés supérieurs, ne sont pas destinées à des tiers. Il en va de même pour la protection des droits de la personnalité ou en présence d'une disposition particulière. Le Conseil exécutif peut émettre des ordonnances appropriées dans des cas individuels.

2. Cette obligation demeure après la fin de la relation d'emploi.

3. Le Conseil exécutif règle la levée du secret professionnel.

4. Il n'y a pas de violation du secret professionnel lorsqu'après avoir épuisé la voie hiérarchique, des dysfonctionnements graves sont signalés à la présidente ou au président du Grand Conseil.

**Obligations des employées et employés**

1. Les collaboratrices et collaborateurs ne doivent ni exiger, accepter ou se faire promettre, pour eux-mêmes ou pour d'autres, des cadeaux ou d'autres avantages en lien avec la relation d'emploi ou susceptibles de l'être.

2. Sont exclues de cette interdiction, les acceptations de cadeaux de courtoisie d'une valeur modique.

**Obligations des employées et employés**

1. Le conseil d'État régit le temps de travail, les congés, les périodes de repos et de loisirs des employés ainsi que le temps d'exploitation.

2. Les critères déterminants pour le temps de travail sont notamment

a) les besoins opérationnels,

b) les tendances de développement du temps de travail dans le reste de l'économie et les objectifs économiques généraux du canton,

c) les objectifs de politique du personnel.

3. Les employés peuvent également être sollicités en dehors des heures normales d'exploitation et au-delà du temps de travail prévu si la tâche l'exige et dans la mesure où cela est raisonnable du point de vue de la santé et des obligations familiales.

4. Sous réserve des dispositions minimales de protection des travailleurs prévues par la législation fédérale.

Obligations des Employées et Employés

1. Aux employées et employés peut être temporairement assigné un travail raisonnable correspondant à leurs capacités, même si celui-ci ne fait pas partie de leurs tâches initiales selon le contrat de travail.

1. Obligations des Employées et Employés

1. Les activités accessoires ne doivent pas nuire à l'accomplissement des obligations découlant de la relation de travail.

2. Elles nécessitent l'autorisation du département compétent, respectivement de la direction de la justice ou de l'organe compétent de l'établissement autonome, si

a) il existe la possibilité d'un conflit d'intérêts,

b) l'activité accessoire est rémunérée et, conjointement avec l'emploi au canton, dépasse un plein temps, ou

c) du temps de travail est utilisé à cet effet.

1. Obligations des Employées et Employés

1. La candidature à une fonction publique requiert l'approbation du département compétent ou de la direction de la justice ou de l'organe compétent de l'établissement autonome.

2. L'approbation est accompagnée d'une réglementation concernant l'utilisation du temps de travail, la compensation des heures de travail utilisées et l'utilisation de revenus accessoires. A cet effet, le Conseil d'État émet des directives.

3. L'approbation peut être refusée ou assortie de conditions si l'accomplissement des obligations découlant de la relation d'emploi est compromis ou si un conflit d'intérêts pourrait survenir.

1. Obligations des Employées et Employés

1. Les employées et employés peuvent être obligés de se soumettre à un examen par un médecin de confiance dans des cas justifiés. L'obligation peut être établie pour des personnes individuelles ou pour un groupe professionnel ou fonctionnel.

2. Plusieurs médecins doivent être disponibles au choix.

1. Obligations des Employées et Employés

1. Si l'on prévoit qu'une incapacité de travail d'une collaboratrice ou d'un collaborateur durera plus de 30 jours, l'autorité d'engagement en informe immédiatement le service du personnel compétent. Ce service signale le cas à l'office de coordination de la gestion de cas.

2. Les collaboratrices et collaborateurs en incapacité de travail peuvent être obligés de se faire accompagner par un organisme externe désigné par l'office de coordination de la gestion de cas dans le cadre d'une gestion de cas.

1. Obligations des Employées et Employés

1. Pour les droits sur les inventions, dessins et modèles industriels, ainsi que sur d'autres propriétés intellectuelles, les dispositions du Code des obligations suisse et des législations fédérales restantes s'appliquent.

2. Les œuvres créées par les employés dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels peuvent être utilisées, modifiées ou cédées par le canton sans compensation et sans limitation temporelle et spatiale, conformément à la législation fédérale sur le droit d'auteur.

1. Obligations des Employées et Employés

1. Les membres du personnel sont responsables des dommages qu'ils causent intentionnellement ou par négligence grave au canton.

2. Si plusieurs personnes ont causé le dommage, les demandes de réparation sont exercées proportionnellement en fonction de la faute.

3. Il peut être renoncé à une demande de dommages-intérêts, notamment si celle-ci devait porter atteinte de manière disproportionnée à la collaboratrice ou au collaborateur.

4. Les demandes de dommages-intérêts se prescrivent par 5 ans après l'acte dommageable. Si la demande découle d'un acte pénal, les délais de prescription pénale s'appliquent, à condition qu'ils soient plus longs.

1. Dispositions divergentes ou supplémentaires pour les fonctionnaires

1. Pour les employées et employés élus pour la durée du mandat, la durée de la relation de travail correspond à la période de mandat respective.

2. Dans la mesure où la Constitution, la loi ou un décret fondé sur celle-ci ne prévoient pas de disposition différente, la période de mandat ordinaire commence 24 mois après celle du Grand Conseil et du Conseil d'État.

3. Pour les employées et employés élus par le peuple, la période de mandat commence avec celle du Grand Conseil.

Dispositions divergentes ou supplémentaires pour les fonctionnaires

1. La relation de fonctionnaire prend fin de plein droit à l'expiration de la période de mandat.

2. Une réélection est possible.

Dispositions divergentes ou supplémentaires pour les fonctionnaires

1. Les fonctionnaires peuvent, sur demande, être libérés par l'autorité de surveillance avec un délai raisonnable avant l'expiration de la période de service.

Dispositions divergentes ou supplémentaires pour les fonctionnaires

1. L'autorité de surveillance peut résilier la relation d'emploi dans les cas suivants avant l'expiration de la période de mandat

a) avec un délai de transition en cas de suppression du poste,

b) sans préavis pour un motif important conformément au Code des obligations suisse.

Dispositions dérogatoires ou supplémentaires pour les fonctionnaires

1. L'indemnisation en cas de non-réélection des fonctionnaires est réglée par le Grand Conseil par décret.

1. Dispositions divergentes ou supplémentaires pour les fonctionnaires

1. En cas de comportement contraire aux devoirs ou aux prescriptions, ou lorsqu'une mise en demeure préalable est restée sans effet, les mesures disciplinaires suivantes sont à la disposition de l'autorité de surveillance

a) l'avertissement,

b) la mutation temporaire,

c) la révocation de la fonction.

2. Les mesures disciplinaires peuvent être accompagnées d'une réduction de salaire appropriée.

3. Si une procédure disciplinaire est engagée, une suspension préventive de l'activité professionnelle peut être ordonnée pour les cas graves pendant la durée de la procédure.

Protection Juridique

**1. Avant l'introduction d'une action en justice selon l'article 39 ou d'un recours selon l'article 40, tous les litiges, y compris ceux relevant du loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité, LEg) du 24 mars 1995, doivent être soumis à la commission de conciliation. Pour les décisions et les résiliations de contrats, un délai de 30 jours après la notification doit être respecté.**

**2. La commission de conciliation émet une recommandation. Dans les 30 jours suivant la notification de la recommandation, l'instance compétente adresse une nouvelle décision ou disposition. La personne concernée peut introduire une action en justice conformément à l'article 39 dans un délai de six mois après la notification de la nouvelle décision ou déposer un recours judiciaire conformément à l'article 40 dans les 30 jours suivant la notification de la nouvelle disposition.**

**3. La commission de conciliation se compose de la présidente ou du président et de quatre à huit membres. Les deux sexes doivent être suffisamment représentés. Au moins un membre ne doit avoir aucun lien contractuel avec un employeur public.**

**4. La présidente ou le président ne doit avoir aucun lien contractuel supplémentaire avec le canton.**

**5. La commission de conciliation est élue en accord avec la direction de la justice et après audition des associations du personnel et des employeurs. Le conseil d'État règle la procédure par ordonnance.**

Protection Juridique

1. Le Tribunal administratif juge dans la procédure de recours

a) * les litiges contractuels issus de la relation de travail,

b) les demandes de dommages-intérêts du canton contre ses employés et de ceux-ci contre le canton,

c) * ...

Protection Juridique

1. Contre les décisions relatives aux questions de personnel et de salaire, un recours peut être formé auprès du tribunal administratif après la procédure de conciliation. Le délai est de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle décision.

Protection Juridique

1. Dans la procédure devant la commission de conciliation, aucuns frais de procédure ne sont perçus et aucuns frais de partie ne sont accordés.

Protection Juridique

1. Dans la procédure devant le tribunal administratif, aucuns frais de procédure ne sont perçus pour un litige dont la valeur ne dépasse pas CHF 30'000.-.

2. La répartition des frais de partie est régie par les dispositions relatives à la procédure de recours conformément à la loi sur la procédure administrative (Loi sur la procédure administrative, LPAd) du 4 décembre 2007.

Protection Juridique

1. Dans les litiges relatifs au droit du personnel devant le tribunal administratif, les deux sexes doivent être représentés par au moins une personne.

2. Le grief de l'inadéquation est recevable.

3. ...

4. ...

Droits de participation

1. Avant l'adoption et avant la modification des dispositions relatives au droit du personnel et des salaires, il convient de donner au personnel la possibilité de faire des observations.

2. Les supérieurs informent le personnel, dans la mesure du possible, à l'avance des évolutions et projets qui sont importants pour son activité ou sa position.

3. Le Conseil exécutif régit le droit à l'information et les droits de participation des employés en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Droits de participation

1. Le personnel peut constituer une commission du personnel où le personnel des départements ou de la justice doit être représenté de manière équilibrée. Les dispositions correspondantes de la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation) du 17 décembre 1993 s'appliquent par analogie à la collaboration entre la commission du personnel et le canton.

2. La commission du personnel représente les intérêts communs des employés vis-à-vis du canton. Elle dispose de droits de participation spéciaux en matière de sécurité au travail et de protection de la santé, ainsi qu'en cas de licenciement de groupes entiers, conformément aux articles 335d à 335g du Code des obligations suisse (état au 1er janvier 1998; voir annexe).

3. La taille, la composition et la procédure d'élection sont régies par les dispositions de la loi sur la participation.

Droits de participation

1. Le Conseil d'État reconnaît les associations professionnelles ou de personnel qui représentent de manière permanente une partie significative du personnel cantonal ou de leur groupe professionnel, en tant que partenaires de négociation dans les questions de politique du personnel.

2. Les associations doivent bénéficier des mêmes possibilités de consultation que le personnel (§ 43 al. 1). En outre, elles doivent être informées en temps utile avant des changements importants dans l'organisation administrative et lors de grands déplacements de postes.

3. Les associations sont habilitées à représenter leurs membres dans la procédure de recours.

Dispositions particulières

1. L'organe suprême d'un établissement autonome peut, dans un règlement soumis à l'approbation du Conseil d'État, établir des dispositions dérogatoires à la loi sur le personnel ou déclarer le droit privé applicable. Il convient de respecter le principe de l'égalité devant la loi et d'assurer une protection juridique suffisante. Les prescriptions minimales du Code des obligations suisse ne peuvent être inférieures au détriment des employés.

2. Dans la mesure où le droit public est déclaré applicable, les dispositions relatives à la procédure de recours judiciaire s'appliquent conformément aux articles 39 et 40. Le délai pour le recours au Tribunal administratif est de 30 jours après la notification de la décision de l'organe de l'établissement compétent en dernière instance.

Dispositions particulières

1. Autres membres du personnel des communes ou d'autres corporations de droit public, dans la mesure où ils sont rémunérés directement par le canton, sont soumis à cette loi dans la mesure où cela est nécessaire pour l'application du droit salarial et où aucune loi spéciale ne contient de dispositions particulières.

Dispositions particulières

1. En cas de litiges résultant d'une relation de travail de droit public entre des communes, des associations de communes ou d'autres corporations de droit public, à l'exception des Églises d'État, les dispositions relatives à la procédure judiciaire de recours et de plainte s'appliquent conformément aux §§ 39 et suivants. La procédure de conciliation conformément à l'article 37 ne s'applique pas.

2. Le délai pour faire appel devant le tribunal administratif est de 30 jours à compter de la notification de la décision de l'organe compétent en dernier ressort de la commune ou de la corporation.

3. En cas de recours pour licenciement abusif, l'article 12 est applicable de manière subsidiaire par analogie.

4. Les recours concernant la résiliation de contrat doivent être déposés auprès du tribunal administratif dans un délai de six mois à compter de leur notification.

Dispositions finales et transitoires

1. Cette loi est publiée dans le recueil des lois après acceptation par le peuple et mise en vigueur par le Conseil d'État.

Dispositions finales et transitoires

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, sont abrogés

a) les §§ 1-17 et § 34 du décret sur le rapport de service et la rémunération des fonctionnaires de l'État (décret sur la rémunération) du 24 novembre 1971, sous réserve de § 51 alinéa 5 ;

b) la loi sur les allocations de cherté pour les bénéficiaires de la caisse de retraite des fonctionnaires du 10 juillet 1961 ;

c) § 40 de la loi scolaire du 17 mars 1981 ;

d) § 3 de la loi sur l'organisation de la police cantonale du 8 mars 1955.

2. La loi sur la juridiction administrative (loi sur la juridiction administrative, LJA) du 9 juillet 1968 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le règlement concerné.*

3. La loi sur l'organisation judiciaire (loi sur l'organisation des autorités judiciaires ordinaires, LOJ) du 11 décembre 1984 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le règlement concerné.*

4. La loi sur les communes (loi communale) du 19 décembre 1978 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le règlement concerné.*

5. La loi sur l'assurance des bâtiments (loi sur l'assurance des bâtiments, LABG) du 15 janvier 1934 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le règlement concerné.*

6. Les ajustements ou abrogations de décrets et de règlements dans le cadre de l'exécution devront être effectués dans un délai de 6 mois.

Dispositions finales et transitoires

1. Les relations de fonctionnaires existantes au moment de l'entrée en vigueur et non prévues par cette loi prennent fin le 31 mars 2001. Elles sont remplacées par des relations de services conformément à cette loi à compter du 1er avril 2001.

2. Dans la mesure où les relations de fonctionnaires existantes sont remplacées par de nouvelles relations de fonctionnaires, une prolongation de la période de fonction jusqu'au 30 septembre 2001 s'applique d'abord aux titulaires de poste actuels. Ensuite, la première période de fonction ordinaire selon le nouveau droit commence.

3. Les relations d'enseignement et de stage existantes au moment de l'entrée en vigueur ne sont pas affectées par le nouveau droit.

4. Les relations de services existantes ainsi que d'autres relations de travail particulières selon l'ancien droit au moment de l'entrée en vigueur doivent être remplacées par des contrats de services selon le nouveau droit au plus tard le 1er avril 2001.

5. Pour la période de transition jusqu'au 30 septembre 2001, les relations de fonctionnaires selon l'ancien droit sont régies par les §§ 1-17 et § 34 du Décret sur le statut des fonctionnaires et la rémunération des fonctionnaires d'État (Décret de rémunération) du 24 novembre 1971.

6. La période de fonction commençant le 1er octobre 2013 pour les personnes mentionnées au § 32 alinéa 2 est prolongée de 15 mois jusqu'au 31 décembre 2018. La période de fonction de quatre ans suivante commence le 1er janvier 2019.

7. Pour les procédures pendantes au tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des frais de procédure (§ 41a), les dispositions antérieures s'appliquent.

8. Pour les résiliations de contrat intervenues avant la date d'entrée en vigueur du § 48 alinéa 4, les dispositions antérieures s'appliquent.

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