§ 3 Loi sur les principes du droit du personnel (Personalgesetz, PersG) - Relations de travail
§ 3 Loi sur le personnel, LSP - Relations de travail · Relations de travail
1. **Les employés** sont des collaboratrices et collaborateurs dont la relation de travail est établie par un contrat d'engagement de droit public à durée indéterminée ou déterminée. Les contrats d'engagement à durée déterminée ne peuvent excéder une durée totale de 5 ans.
2. **Les fonctionnaires** sont des collaboratrices et collaborateurs élus par le peuple ou par le Grand Conseil pour la durée d'un mandat. Les conditions d'engagement peuvent, dans ces cas, être déterminées par un contrat de droit public ou par décision administrative.
3. **Le Conseil d'État** établit les questions de personnel et de rémunération à régler par décision administrative dans les relations d'emploi et de fonctionnaire, dans la mesure où elles ne sont pas définies par décret.