Ordonnance sur la formation continue du personnel (Weiterbildungsverordnung) - Objet
Table of Provisions (27)
Statutory Text (27 Provisions)
1. Ce règlement régit la formation continue des employés du canton.
1. La formation continue désigne l'acquisition de connaissances, compétences et habiletés qui servent au maintien ou au développement des qualifications professionnelles déjà existantes, ou qui sont nécessaires pour assumer de nouvelles fonctions.
1. Sont considérées comme formations continues notamment
a) Les cours en emploi, séminaires, formations, conférences, congrès, conseils pratiques, supervision, coaching ;
b) Les stages ou échanges de personnel ;
c) Les études post-diplôme ;
d) Les voyages d'études.
1. Les employés partagent la responsabilité de leur développement professionnel et personnel avec leurs supérieurs. Ils discutent de leurs objectifs avec la personne en charge.
2. Les supérieurs soutiennent les employés dans leurs efforts de développement en fournissant régulièrement et honnêtement des retours sur leurs performances et comportements. Ils planifient et coordonnent avec les employés leur formation continue.
1. En présence de raisons opérationnelles, les départements, la chancellerie d'État ainsi que les tribunaux et l'administration judiciaire peuvent ordonner des formations continues.
2. Des raisons opérationnelles existent en cas de
a) Changement planifié ou actuel de la structure des tâches ou de direction ;
b) Changement de la mission de l'unité organisationnelle entraînant la nécessité d'élargir les compétences techniques, personnelles ou sociales ;
c) Nécessité d'acquérir de nouvelles compétences ou de conserver les compétences acquises.
3. Si les employés refusent la formation continue, ils doivent être informés par leurs supérieurs des conséquences éventuelles.
1. Les formations continues sont généralement convenues entre les employés et leurs supérieurs hiérarchiques dans le cadre d'un entretien individuel.
2. Les accords relatifs aux formations continues, qui entraînent une période d'engagement conformément à l'article 17, doivent être conclus par écrit.
1. Avant de conclure des accords concernant des formations continues externes ainsi que celles internes, qui entraînent une période d'engagement, la personne responsable doit obtenir une autorisation auprès du département compétent, de la chancellerie d'État, des tribunaux ou de l'administration judiciaire.
1. Ressources Humaines Argovie (RH Argovie) rédige chaque année, sur la base des informations des départements, de la chancellerie d'État ainsi que des tribunaux et de l'administration judiciaire, un rapport au Conseil d'État sur la formation continue des collaborateurs.
1. Les coûts de formation continue comprennent
a) pour les formations internes
1. les frais de séminaire selon le programme de formation annuel ;
2. les coûts salariaux qui surviennent pendant la période d'absence du lieu de travail pendant la formation continue, y compris les prestations sociales de l'employeur ;
3. les frais qui surviennent en relation avec les formations continues.
b) pour les formations externes
1. les frais de formation (frais d'inscription, de séminaire et d'examen ; coûts pour le matériel d'apprentissage jusqu'à un maximum de Fr. 200.- par année civile) ;
2. les coûts salariaux qui surviennent pendant la période d'absence du lieu de travail, y compris les prestations sociales de l'employeur ;
3. les frais qui surviennent en relation avec les formations continues.
1. La rémunération des frais se conforme au Règlement sur les frais, indemnités de séance et autres compensations du 31 janvier 2001.
1. Lors des formations conformément à l'article 5 ainsi que lors des formations internes, le canton prend en charge l'intégralité des frais de formation.
1. En cas de formations externes d'un grand intérêt pour le canton, celui-ci prend en charge au moins 50 % des frais de formation.
2. Les formations sont d'un grand intérêt pour le canton
a) lorsque l'élargissement des compétences est très précieux pour l'accomplissement des tâches et est en grande partie exigé par l'employeur,
b) lorsqu'elles ont un impact significatif sur la performance et/ou le comportement au travail ou
c) lorsqu'elles sont nécessaires pour les possibilités de déploiement prévues ou pour l'évolution de carrière des employés (qualifications supplémentaires pour l'acquisition de nouvelles responsabilités).
1. Lors des formations externes d'intérêt mutuel, le canton prend en charge jusqu'à 50 % des frais de formation continue.
2. Les formations continues sont d’intérêt mutuel
a) lorsque l'élargissement des compétences est souhaitable tant pour l'accomplissement des tâches du canton que pour les collaborateurs,
b) lorsqu'elles ont un impact sur les performances et/ou le comportement sur le lieu de travail ou
c) lorsqu'elles sont souhaitables pour les possibilités d’affectation prévues ou pour le développement de la carrière des collaborateurs (qualifications supplémentaires pour l'adoption de nouvelles tâches).
1. Pour les employés ayant un taux d'activité inférieur à 70 %, le canton prend en charge les frais de formation continue calculés selon l'article 12 ou l'article 13, conformément au tableau ci-dessous
Taux d'activité | Part du canton
--- | ---
60 % | 85 %
50 % | 70 %
40 % | 55 %
30 % | 40 %
20 % | 25 %
10 % | 10 %
1. Le mode de paiement est défini dans le cadre de l'accord.
1. Pour les formations internes, il n'existe généralement ni période d'engagement, ni obligation de remboursement. Des exceptions peuvent être stipulées dans l'accord. Dans ces cas, les articles 17 et suivants sont applicables mutatis mutandis.
1. Si les coûts de formation continue pris en charge par le canton dépassent Fr. 7'000.-, une période d'engagement pour le montant excédentaire doit être convenue. Celle-ci commence à la fin de la formation continue et est déterminée comme suit
a) jusqu'à Fr. 12'000.- : 1 an
b) au-delà de Fr. 12'000.- jusqu'à Fr. 17'000.- : 2 ans
c) au-delà de Fr. 17'000.- : 3 ans
2. Pour les formations continues dont la durée dépasse 12 mois, la période d'engagement commence dès que la moitié de la durée de la formation continue est accomplie.
3. Les formations continues composées de plusieurs modules sont considérées comme une seule formation continue.
1. Licenciements par les employés et la résiliation du contrat de travail conformément à l'article 9, alinéa 1, ainsi qu'à l'article 10, alinéa 1, lettres c et d de la Loi sur les principes du droit du personnel (Loi sur le personnel, LPers) du 16 mai 2000 par l'autorité d'engagement, la fin du contrat de travail conformément à l'article 35, lettre b de la Loi sur le personnel ainsi que la non-réélection des fonctionnaires avant l'expiration de la période d'engagement entraînent une obligation de remboursement proportionnée.
1. En cas de non-respect de la période d'engagement, le département compétent, la chancellerie d'État, les tribunaux ou l'administration judiciaire peuvent, pour des motifs importants, renoncer totalement ou partiellement au remboursement.
2. Les motifs importants incluent notamment la cessation des relations de travail d'un commun accord ou en raison d'une invalidité ou de la maternité, les licenciements au sens de l'art. 10 al. 1 let. a et b de la Loi sur le personnel, la non-réélection non fautive des fonctionnaires ainsi que la cessation du contrat de travail conformément à l'art. 35 let. a de la Loi sur le personnel.
1. En cas d'interruption de la formation ou d'échec à l'examen final ou au diplôme, le département compétent, la chancellerie d'État, les tribunaux ou l'administration judiciaire décident du remboursement.
2. En cas de renonciation totale ou partielle au remboursement, il en résulte pour les collaborateurs une période d'engagement conformément à l'article 17, alinéa 1.
1. En cas de démission par les collaborateurs ou de résiliation sans préavis par le canton avant la fin de la formation continue, tous les frais de formation continue avancés par le canton doivent être remboursés intégralement.
1. Les départements, la Chancellerie d'État ainsi que les tribunaux et l'administration judiciaire peuvent, lors de nouvelles embauches, prendre en charge totalement ou partiellement les frais de restitution prouvés des employés envers l'ancien employeur.
2. En cas d'acceptation des obligations de remboursement, l'article 17, alinéa 1, s'applique par analogie.
1. Pour la préparation des examens, le département compétent, la chancellerie d'État ainsi que les tribunaux et l'administration judiciaire peuvent accorder aux employés un congé payé d'une durée maximale de dix jours.
2. Pour les formations continues qui consistent uniquement en la préparation d'un examen, un congé payé d'une durée maximale de trois mois peut être accordé, dans la mesure où il existe un intérêt particulier de l'employeur.
1. Les formations continues selon l'article 5 ainsi que les formations internes sont intégralement comptabilisées comme temps de travail. Pour les formations continues conformément aux articles 12 et 13, la comptabilisation se fait en fonction du degré d'intérêt établi ou selon le tableau de l'article 14.
2. La comptabilisation des absences d'une journée entière s'effectue au maximum dans le cadre du temps de travail quotidien réglementaire standard ou du modèle d'amplitude horaire convenu.
1. L'Ordonnance relative à la formation professionnelle continue des fonctionnaires et employés de l'État (Ordonnance sur la formation continue) du 13 août 1973 est abrogée.
1. Les accords concernant les formations continues, conclus avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont régis par le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
1. Cette ordonnance doit être publiée dans le recueil des lois. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005.