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122.515 IntegrationsV CH-AG

Ordonnance sur l'intégration de la population étrangère (IntegrationsV) - Objet (IntegrationsV)

18 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (18)

Statutory Text (18 Provisions)

Dispositions générales

1. Cette ordonnance régit les conditions et la procédure de financement des mesures d'intégration pour les étrangers ainsi que l'organisation et les missions de la commission des migrations.

**Financement des mesures d'intégration**

1. Le Bureau pour la Migration et l'Intégration du Canton d'Argovie (MIKA) accorde des contributions financières aux mesures d'intégration conformément au droit fédéral et au droit cantonal.

2. Sont considérées comme mesures d'intégration, les cours et autres manifestations qui sont accessibles au public ainsi que politiquement et confessionnellement neutres.

Financement des mesures d'intégration

1. Bénéficiaires des contributions financières peuvent être des associations, des groupes ou des institutions de droit privé ou public qui s'efforcent de promouvoir l'intégration des étrangères et étrangers.

**Financement des mesures d'intégration**

1. Les demandes de financement doivent correspondre autant que possible aux objectifs des domaines de promotion selon les directives du Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Si le nombre de demandes déposées ou prévues dépasse les ressources disponibles, les demandes qui correspondent le mieux aux objectifs de ces domaines de promotion auront la priorité.

Financement des mesures d'intégration

1. Avec les bénéficiaires de contributions, des contrats de prestations sont conclus. Ceux-ci comprennent notamment des indications concernant l'affectation des fonds, l'orientation et les objectifs des mesures, ainsi que la présentation des rapports et l'évaluation de l'atteinte des objectifs.

Financement des mesures d'intégration

1. Le MIKA décide de l'octroi de contributions financières. Il émet des directives concernant les modalités de la procédure de demande et du versement.

### Financement de projets pilotes pour l'enseignement de l'allemand avant l'entrée à l'école maternelle

1. Le département de l'éducation, de la culture et du sport (BKS) peut verser aux communes des contributions aux coûts des projets pilotes d'encouragement de l'allemand avant l'entrée en jardin d'enfants pour les enfants ayant des connaissances insuffisantes en allemand, durant deux demi-journées par semaine.

2. Sont éligibles aux contributions les projets pilotes qui sont intégrés au quotidien dans une garderie, un groupe de jeu ou une famille d'accueil durant au moins deux demi-journées par semaine, l'année scolaire précédant l'entrée en jardin d'enfants.

3. Les communes peuvent mandater des tiers par le biais de contrats de prestations.

Financement de projets pilotes pour l'enseignement de l'allemand avant l'entrée à la maternelle

1. L'OBK conclut des contrats de prestations avec les communes. L'article 5, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis.

Contributions cantonales à la promotion de l'allemand avant l'école maternelle

1. Pour l’évaluation annuelle des connaissances en allemand (évaluation du niveau de langue) des enfants, qui entreront dans le jardin d'enfants l'année scolaire suivante, les communes reçoivent des contributions forfaitaires du canton.

2. Les évaluations du niveau de langue doivent être réalisées selon les directives du BKS. Les contributions forfaitaires sont calculées selon la population de la commune

a) jusqu'à 2'000 habitants : CHF 5'000.-

b) 2'001-5'000 habitants : CHF 6'000.-

c) 5'001-9'000 habitants : CHF 8'000.-

d) à partir de 9'001 habitants : CHF 9'000.-

3. Les contributions forfaitaires peuvent également être utilisées pour le développement, l'assurance qualité et le perfectionnement des offres d'encouragement précoce du langage intégré au quotidien, notamment dans les garderies et groupes de jeux.

4. La demande de contribution doit être soumise au BKS après l'évaluation des niveaux de langue, et ce au plus tard le 30 avril.

Contributions cantonales à la promotion de l'allemand avant l'entrée en maternelle

1. Les autorités compétentes des communes ou des tiers mandatés reçoivent sur demande du registre d’habitants les données suivantes concernant les enfants qui entreront à l’école maternelle l’année scolaire après la prochaine

a) Prénoms et noms, date de naissance, adresse résidentielle et nationalité,

b) Numéro AVS conformément à l’art. 50c de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946,

c) Prénoms, noms, adresses résidentielles et nationalités de la représentation légale, dans la mesure où ces données sont disponibles au registre d’habitants.

2. Ils traitent et se communiquent entre eux les données personnelles des enfants qui sont nécessaires pour la réalisation et l’évaluation des évaluations linguistiques ainsi que pour la préparation et la réalisation de la promotion linguistique précoce.

3. Les données personnelles sont anonymisées avant leur transmission, dans la mesure où le but du traitement le permet.

Contributions cantonales à la promotion de l'allemand avant l'entrée à la maternelle

1. Le BKS fournit notamment les services suivants pour les communes

a) Analyse des évaluations du niveau linguistique,

b) Mise à disposition de moyens de communication pour les communes.

2. Il peut mandater des tiers par le biais d'un contrat de prestation.

Commission des Migrations

1. La Commission cantonale des migrations conseille et soutient le Conseil d'État dans l'intégration de la population étrangère.

Commission des migrations

1. La commission de migration se compose de 10 à 12 membres.

2. Les membres doivent représenter les principaux secteurs de la société, à savoir l'économie, l'éducation, la religion, la culture, la santé, la planification urbaine et de quartier ainsi que les loisirs. Environ la moitié des membres devrait, si possible, avoir des antécédents migratoires.

3. Le conseil exécutif élit les membres sur proposition du Département de l'Économie et de l'Intérieur. Il veille dans la mesure du possible à une représentation adéquate des différentes régions d'origine, religions ainsi que des deux sexes.

4. La durée du mandat est de 4 ans. Une réélection est possible.

5. La cheffe ou le chef du Département de l'Économie et de l'Intérieur et la direction de la MIKA sont membres de droit de la commission de migration.

Commission des Migrations

1. La Commission de migration est administrativement rattachée au Département de l'économie publique et de l'intérieur.

2. La cheffe ou le chef du Département de l'économie publique et de l'intérieur préside la Commission de migration. La direction du MIKA occupe la vice-présidence.

3. La langue de la commission est l'allemand.

Commission de l'immigration

1. La Commission de la Migration

a) observe les développements dans le domaine des étrangers,

b) évalue les besoins dans la cohabitation de la population étrangère et de la population suisse et développe des propositions de solutions,

c) exécute dans des cas individuels des mandats spéciaux du Conseil d'État, notamment la rédaction d'avis et de rapports sur des questions d'intégration.

Commission des migrations

1. La Commission de la migration peut

a) dans le cadre de ses attributions, solliciter des informations auprès des autorités et des particuliers,

b) inviter à ses réunions des représentantes ou représentants de départements ainsi que d'autres experts appropriés.

Commission des migrations

1. La rémunération des membres de la commission est régie par le décret sur les frais, les indemnités de session et autres compensations du 14 mars 2000.

Disposition finale

1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er mars 2009.

2. Les articles 6a et 6b ainsi que 6e à 6g sont applicables jusqu'au 31 décembre 2028.

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