2532030 — Petitioner Fails to Prove Urgency Against Defender of Rights and Minister of Justice
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Generato dall'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the Defender of Rights and the Minister of Justice to act on his requests, alleging a denial of access to public service. The court dismissed the petition because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency necessitating immediate judicial intervention within 48 hours, as merely citing unanswered administrative requests was insufficient; furthermore, the requests were deemed manifestly ill-founded due to their confused presentation, leading to the rejection of all claims without further procedure.
Massima giurisprudenziale / Regesto
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave & norme applicate
Generato dall'IAThis article was applied to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not met and the request appeared manifestly ill-founded.
Testo integrale della sentenza — 2532030
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande du 7 octobre 2025 ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de faire droit à sa demande du 5 octobre 2018 ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d’attraire à la procédure la présidente de la Mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
5°) de procéder à la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la Défenseure des droits et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits et le ministre de la justice de demandes auxquelles ces autorités n’ont pas été répondu, M. B... ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, sa requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées de façon confuse, est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.