2531869 — Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Re-entry Prohibition Appeal
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Generato dall'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from October 2025 that prolonged a thirty-six-month prohibition on re-entry into French territory, originally issued in December 2022, by an additional twelve months. The court reasoned that under the applicable administrative justice and foreign residence codes, the Territorial Administrative Tribunal of Paris lacked jurisdiction because the contested decision was issued by the prefect of the Vendée, whose authority falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes, leading to the decision to immediately transmit the case file to the competent Nantes tribunal.
Massima giurisprudenziale / Regesto
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave & norme applicate
Generato dall'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nantes based on jurisdictional reasons established in the reasoning.
This provision establishes the President's power to issue an order, including the transmission of the file to the competent jurisdiction, which justifies the order made.
This provision, in conjunction with Art. R. 312-1 of the CJA, establishes the rule for determining the territorially competent administrative tribunal, which is the basis for the jurisdictional transfer.
This provision defines the territorial jurisdiction (ressort) of the Nantes administrative tribunal, which confirms why the Paris tribunal is not competent.
Testo integrale della sentenza — 2531869
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 01 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois prononcée à son encontre le 22 décembre 2022 de douze mois supplémentaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; (…) ; ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de la Vendée. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Hervet et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel