ECLI:BE:TTBRL:2018:JUG.20180927.7 — ECLI:BE:TTBRL:2018:JUG.20180927.7 — Tribunal du travail francophone de Bruxelles
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Generato dall'IAExpédition Numéro de répertoire 2018 / Date du prononcé 27.9.2018 Numéro de rôle 17 / 209 / B Matière : Règlement collectif de dettes Type de jugement : définitif (19) Sort du compte de médiation Délivrée à Le euro : PC : Délivrée à Le euro : PC : Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 20ème Chambre Jugement EN CAUSE DE : 1. Madame E., médiée, comparaissant en personne et assis...
Massima giurisprudenziale / Regesto
Generato dall'IATesto integrale della sentenza — ECLI:BE:TTBRL:2018:JUG.20180927.7
Expédition Numéro de répertoire 2018 / Date du prononcé 27.9.2018 Numéro de rôle 17 / 209 / B Matière : Règlement collectif de dettes Type de jugement : définitif (19) Sort du compte de médiation Délivrée à Le euro : PC : Délivrée à Le euro : PC : Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 20ème Chambre Jugement EN CAUSE DE : 1. Madame E., médiée, comparaissant en personne et assistée de Me Saskia PELGRIMS DE BIGARD, avocat ; 2. Monsieur Z., sans domicile ni résidence connus en Belgique, détenu en Espagne, médié, faisant défaut de comparaître ; EN PRESENCE DE : 1. Madame B., créancière, comparaissant en personne ; 2. UZ BRUXELLES, Avenue de Laerbeek, 101 à 1090 Bruxelles, 3. SPF FINANCES CENTRE DE RECOUVREMENT - CELLULE DES PROCEDURES COLLECTIVES DE BRUXELLES 2, Boulevard du Jardin Botanique, 50/3143 à 1000 Bruxelles, 4. BEOBANK SA, Boulevard Général jacques, 263g à 1050 Bruxelles, 5. EOS AREMAS BELGIUM SA, Rue Ravenstein, 60/28 à 1000 Bruxelles, 6. RAUWERS CONTROLE SA, Rue François-Joseph Navez, 78 à 1200 Bruxelles, 7. ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDERLECHT, Place du conseil, 1 à 1070 Bruxelles, 8. COURLUX INTERNATIONAL, Route de la Broye, 117 à 1623 Semsales - Suisse), 9. LAMPIRIS SA, rue Saint-Laurent, 54 à 4000 Liège, 10. INTRUM NV, Martelaarslaan, 53 à 9000 Gent, 11. TELENET GROUP SPRL, Rue de Neerveld, 105 à 1200 Bruxelles, 12. ETHIAS SA, Rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège, 13. LABORATOIRE BAUDUIN SPRL, Square Val Lise, 7 à 7850 Enghien, 14. CITY PARKING NV, Belgicastraat, 3/6 à 1930 Zaventem, 15. CEBIODI ASBL, Boulevard du Jardin Botanique, 32 à 1000 Bruxelles, 16. SPRB - BRUXELLES FISCALITE, Boulevard du Jardin Botanique, 20 à 1035 Bruxelles, 17. DAT 24 SA, Edingensesteenweg, 196 à 1500 Halle, 18. NOTRE DAME DU SACRE COEUR, Boulevard Lambermont, 17 à 1030 Bruxelles, 19. VILLE DE BRUXELLES - CELLULE DES HORODATEURS, Boulevard Anspach, 1/15ème étage à 1000 Bruxelles, 20. BELFIUS BANQUE SA, Boulevard Pachéco, 44 à 1000 Bruxelles, 21. SIBELGA SCRL, Quai des Usines, 16 à 1000 Bruxelles, 22. HOIST KREDIET AB, Avenue Marcel Thiry, 79 à 1200 Bruxelles, 23. AGENCE STATIONNEMENT DE BRUXELLES CAPITALE, Rue de l'Hôpital, 31 à 1000 Bruxelles, 24. CODITEL BRABANT SPRL, Rue des Deux Eglises, 26 à 1000 Bruxelles, créanciers, défaillants ; SOUS LA MEDIATION DE : Me Valérie MOIGNOT, avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Uccle, avenue Brugmann, 416 boîte 4, médiateur de dettes, comparaissant en personne ; * Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire ; Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes (Moniteur belge du 31.12.1998) ; Vu les pièces de la procédure et notamment : - Le jugement prononcé le 13.06.2018 ; - La note d'audience et les pièces déposées par Madame E. le 10.09.2018 ; - Les pièces déposées par Madame B. le 13.09.2018 ; - Les pièces déposées par le médiateur de dettes le 13.09.2018. À l'audience du 13.09.2018, le tribunal a entendu le rapport du médiateur, les explications de la médiée et de la créancière B., tandis que les autres parties, quoique dûment convoquées, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter. 1) Rétroactes Par un jugement prononcé le 13.06.2018, le tribunal a : - mis fin à la procédure de règlement collectif de dettes en ce qui concerne Monsieur Z. ; - ordonné la relance de la phase amiable en ce qui concerne Madame E.. Par ailleurs, il a réservé à statuer et rouvert les débats sur : - la détermination du régime matrimonial applicable ; - le sort des sommes présentes sur le compte de la médiation. Enfin, il a autorisé Madame B. à solliciter la prise en charge de frais extraordinaires par le compte de la médiation. 2) Rapport et demandes Dans son rapport lors de l'audience du 13.09.2018, le médiateur de dettes rappelle que Monsieur Z. et Madame E., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés en décembre 2010 à Tétouan (Maroc). Ils n'avaient pas de résidence sur le territoire d'un même état, Monsieur habitant en Belgique et Madame en Espagne. Le droit de la nationalité commune est donc applicable au régime matrimonial, à savoir l'article 49 du Code marocain de la famille (séparation de biens). Il convient dès lors de distinguer les dettes propres de chacun des époux. Madame E. ne reste dans ce cas redevable que de deux dettes (envers les créanciers BEOBANK et SIBELGA). Par ailleurs, le compte de la médiation présente actuellement un solde de 1.586,00 euro . Cette somme provient d'une saisie de revenus de Monsieur Z. par la créancière B.. Il convient dès lors de la répartir entre les créanciers de l'intéressé. A ce sujet, Madame B. dépose une série de frais extraordinaires pour l'enfant D. Z. (qui, s'ils sont retenus, doivent être partagés par moitié entre Monsieur Z.et Madame B.). Lors de l'audience, Madame E. conteste l'appréciation faite par le médiateur. Elle estime que le droit applicable à son régime matrimonial est déterminé par l'article 51 du Code de droit international privé belge : le droit de la première résidence commune des époux après le mariage est applicable. Or, elle expose avoir accouché de jumeaux le 27.07.2011 à l'UZ Brussel. Les époux avaient donc une résidence commune en Belgique à l'époque. Madame E. estime par conséquent que son régime matrimonial est celui prévu par le droit belge, à savoir la société d'acquêts. Sauf exception, toutes les dettes sont communes et le solde disponible sur le compte de la médiation doit servir à les apurer. Madame E. n'émet pas de remarque sur les frais extraordinaires présentés par Madame B.. Elle informe simplement le tribunal que Monsieur Z. devrait être transféré dans une prison belge pour poursuivre sa peine. Lors de l'audience, Madame B. dépose une série de frais extraordinaires pour l'enfant D. Z.. Elle précise n'avoir jamais dû faire face à l'opposition de Monsieur Z. pour ceux-ci. 3) Décision du tribunal 3.1. Le régime matrimonial applicable Selon l'article 51 du Code de droit international privé, « à défaut de choix du droit applicable par les époux, le régime matrimonial est régi : 1. par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre époux fixent pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du mariage ; 2. à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre époux ont la nationalité au moment de la célébration du mariage ; 3. dans les autres cas, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le mariage a été célébré. » La résidence habituelle est définie par l'article 4 §2, 1° du même Code comme « le lieu où une personne physique s'est établie à titre principal, même en l'absence de tout enregistrement et indépendamment d'une autorisation de séjourner ou de s'établir ; pour déterminer ce lieu, il est tenu compte, en particulier, de circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens ». En l'espèce, Monsieur Z. et Madame E. se sont mariés à Tétouan le 26.12.2010, mais résidaient respectivement à Bruxelles et Madrid. Ils n'ont été officiellement domiciliés ensemble à Schaerbeek qu'à partir du 21.08.2012. On peut toutefois relever que le 27.07.2011, Madame E. était présente sur le territoire belge pour accoucher de jumeaux l'UZ Brussel. Monsieur Z. était à ce moment-là domicilié à Koekelberg. Moins d'un an après leur mariage, les époux avaient donc établis des liens durables avec la région bruxelloise. Ceci permet de conclure qu'ils avaient bien fixé en Belgique leur première résidence habituelle après la célébration du mariage. Le fait que la fixation de cette première résidence habituelle ne soit pas intervenue immédiatement après le mariage n'entraine pas de conséquences particulières. En effet, le législateur a tenu, à travers l'article 51 du Code de droit international privé, à privilégier ce critère de la résidence sur celui de la nationalité . Il est donc admis que « selon le Code, la concrétisation a lieu au moment du mariage, tantôt lors de la célébration (pour la nationalité), tantôt après celle-ci (pour la résidence) » . Dorénavant, « la loi nationale commune [des époux] [ne] continue de déterminer le régime matrimonial [que] lorsqu'ils n'ont pas l'un et l'autre fixé leur résidence habituelle sur le territoire du même Etat « pour la première fois » après la célébration de leur mariage » . En conclusion, le régime matrimonial des époux Z. - E. est régi par le droit belge, plus précisément les articles 1398 et suivants du Code civil. Les dettes sont dès lors communes, à l'exception des deux qui peuvent être reconnues propres à Monsieur Z., à savoir les condamnations pénales (dette envers le S.P.F. Finances - Centre de recouvrement, cellule des procédures collectives de Bruxelles 2) et la redevance de stationnement antérieure au mariage (dette envers la ville de Bruxelles, cellule des horodateurs). 3.2. Le solde du compte de médiation Conformément à l'article 1405 du Code civil, les revenus de Monsieur Z. sont communs aux époux. Ils sont donc destinés à apurer leurs dettes communes. Le solde de ces revenus, saisis par Madame B. puis transféré sur le compte de la médiation, doit dès lors être conservé sur celui-ci. La fin de la procédure concernant Monsieur Z. n'entraine pas une répartition de ce solde. 3.3. Les frais extraordinaires Selon l'article 203bis §1er, « chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation [d'entretien de l'enfant], à concurrence de sa part dans les facultés cumulées ». Le §3 de cet article précise que « par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires. » Madame B. sollicite la prise en charge par le compte de la médiation de frais extraordinaires pour l'enfant D. Z.. Par principe, le paiement de la part de Monsieur Z. dans ces frais (soit 50%) constitue un acte susceptible de favoriser un créancier, nécessitant l'autorisation du tribunal (article 1675/7 §3 du Code judiciaire). Le tribunal retient les sommes suivantes : - un traitement de logopédie en juin 2017 : 51,04 euro - l'inscription scolaire de l'enfant en septembre 2017 : 550,00 euro - un traitement de logopédie en septembre 2017 : 22,24 euro - un traitement de logopédie en octobre 2017 : 8,96 euro - un traitement de logopédie en novembre 2017 : 14,96 euro - un traitement de logopédie en décembre 2017 : 20,12 euro - un traitement de logopédie en janvier 2018 : 26,88 euro - un traitement de logopédie en février 2018 : 20,63 euro - un traitement de logopédie en mars 2018 : 20,96 euro - un traitement de logopédie en avril 2018 : 26,88 euro - des frais d'hôpital : 3,00 euro - l'inscription de l'enfant à un stage de vacances en 2018 : 350,00 euro - l'inscription scolaire de l'enfant en septembre 2018 : 640,00 euro - l'inscription de l'enfant à des cours au CERIA en septembre 2018 : 221,00 euro Total : 1.976,67 euro La part de Monsieur Z. s'élève à la moitié de ceux-ci, soit 988,34 euro . Il y a lieu d'autoriser l'intervention du compte à concurrence de ce montant, qui peut être remis à Madame B.. Par ces motifs, Le tribunal, Après avoir entendu le médiateur de dettes en son rapport, la médiée et la créancière B. en leurs explications, Statuant par défaut non susceptible d'opposition à l'égard des autres parties, en vertu de l'article 1675/16 §4 du Code judiciaire, Constate que le régime matrimonial des époux Z. - E. est régi par les articles 1398 et suivants du Code civil belge ; Constate que le solde disponible sur le compte de la médiation provient de revenus communs, et que la fin de la procédure concernant Monsieur Z. n'entraine pas sa répartition ; Autorise, conformément à l'article 1675/7 §3 du Code judiciaire, le médiateur de dettes à verser à Madame B. la somme de 988,34 euro , à titre de quote-part de Monsieur Z. dans les frais extraordinaires de l'enfant D.. Ainsi jugé et prononcé par la 20ème Chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à l'audience publique du à laquelle était présent : Gauthier MARY, Juge, assisté par Caroline SCEVOLA, Greffier délégué Le Greffier délégué Le Juge Caroline SCEVOLA Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2018:JUG.20180927.7