Legislator Giurisprudenza & Legislazione
CC 2017 42 • TC JU CC 2017 42 Generato dall'IA

Brokerage Agreement Deemed Leasing Contract Violating Consumer Credit Law

Numero d'incarto CC 2017 42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Canton Giura (CH-JU)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court upheld a lower court's decision that a contract, initially presented as a brokerage agreement, was in fact a leasing contract subject to the Consumer Credit Law (LCC). The court reasoned that the appellant's activities, including collecting payments and acting as the lessor through a related entity, demonstrated a clear intent to engage in leasing rather than simple intermediation. Furthermore, the contract's terms, particularly those concerning a security deposit and monthly payments, were characteristic of a leasing agreement. The court found that the leasing contract violated the LCC due to formal deficiencies, specifically the absence of required information in a table format, rendering the contract null and void. Consequently, the appellant was ordered to refund all amounts paid by the consumer.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 11 LCC, Art. 319ss CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 327 al. 3 let. b CPC, Art. 321 CPC, Art. 320 CPC; Brokerage Agreement Deemed Leasing Contract Violating Consumer Credit Law: The court reasoned that the appellant's activities, including collecting payments and acting as the lessor through a related entity, demonstrated a clear intent to engage in leasing rather than simple intermediation. Furthermore, the contract's terms, particularly those concerning a security deposit and monthly payments, were characteristic of a leasing agreement. The court found that the leasing contract violated the LCC due to formal deficiencies, specifically the absence of required information in a table format, rendering the contract null and void. Consequently, the appellant was ordered to refund all amounts paid by the consumer.

Parole chiave

Generato dall'IA
contratto di credito al consumo contratto di mediazione leasing nullità del contratto contratto di deposito concedente di leasing

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 15 LCC

Applied to declare the leasing contract null due to violations of Article 11 LCC, leading to the refund of amounts paid by the appellee.

Art. 11 LCC

Cited as a provision that must be present in a leasing contract, the violation of which leads to nullity under Article 15 LCC.

Art. 413 al. 3 CO

Mentioned in relation to the appellant's claim for reimbursement of broker expenses, but ultimately not the basis for the court's decision.

Art. 6 LCC

Cited to indicate which specific articles of the LCC apply to leasing contracts.

Art. 320 CPC

Cited as the legal basis for raising grievances in an appeal.

Art. 106 CPC

Applied to determine that costs and legal fees are borne by the losing party.

Art. 123 CPC

Cited in relation to reserving the rights of the court-appointed lawyer for the appellee.

Art. 11 LCC

The violation of this article, which specifies mandatory information in leasing contracts, results in the nullity of the contract.

Art. 15 LCC

Provides the sanction of nullity for the leasing contract when certain provisions of the LCC, such as Article 11, are violated.

Art. 18 al. 1 CO

The principle of determining the real and common intention of the parties when interpreting a contract.

Art. 412 al. 1 CO

Defines brokerage as a contract where a broker is tasked with indicating an opportunity to conclude an agreement or serving as an intermediary for negotiation.

Art. 106 CPC

The basis for awarding costs and attorney fees to the prevailing party.

Art. 11 LCC

Specifies the mandatory information that must be included in a leasing contract, including a table of amounts payable in case of early termination.

Art. 15 LCC

States that the violation of certain LCC provisions, like Article 11, leads to the nullity of the leasing contract.

Art. 321 al. 1 CPC

Governs the admissibility and formal requirements of an appeal, including that it must be written and reasoned.

Art. 11 LCC

The violation of its provisions concerning mandatory information in leasing contracts leads to the nullity of the contract.

Art. 15 LCC

Establishes the consequence of nullity for leasing contracts that violate specific LCC provisions, including Article 11.

Art. 320 CPC

Defines the grounds for appeal, including violation of law and manifestly incorrect findings of fact.

Art. 106 CPC

Determines that costs and attorney fees are to be borne by the losing party.

Art. 8 al. 1 LCC

Lists the specific articles of the LCC that apply to certain leasing contracts.

Art. 11 LCC

Requires specific information to be included in leasing contracts, such as a table of amounts payable upon early termination.

Art. 15 LCC

The sanction for violating certain provisions of the LCC, including Article 11, is the nullity of the leasing contract.

Art. 106 CPC

Determines that the unsuccessful party must bear the costs of the proceedings.

Art. 123 CPC

Allows for the reservation of rights concerning the remuneration of a court-appointed lawyer.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE

C 42/2017 + eff. susp. 43/2017

Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffier : Nathalie Brahier

ARRET DU 18 AVRIL 2018

en la cause liée entre

A.,

- représenté par Me Marc Labbé, avocat à Bienne, recourant,

et

B.,

- représentée par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy, intimée,

relative à la décision du juge civile du 20 mars 2017 – action en paiement.

________

CONSIDÉRANT

En fait :

A. Le 9 novembre 2013, B. (ci-après : l’intimée) a signé une commande de leasing et une demande de leasing portant sur un véhicule automobile auprès de C. (PJ 3 et 4 de la demanderesse). Les conditions générales de C. (PJ 5 demanderesse) sont jointes à la commande. Au pied de ces documents, il est indiqué que C. est un produit de D. (intermédiaire).

D. est une entreprise en raison individuelle inscrite au Registre du commerce du canton de Berne ayant pour objet l'exploitation d'une agence de crédit, leasing sans banque, impôts, immobiliers, assainissement de dettes, comptabilité, à U. (PJ 2 de la demanderesse).

B. Le 3 janvier 2014, après s’être acquittée, en date du 18 décembre 2013 (PJ 6 de la demanderesse), des montants de CHF 31.60, CHF 1'500.- et CHF 395.- en faveur de D., l’intimée a signé un document intitulé « Auto leasing sans banque » dans lequel elle s’est engagée à payer une caution de CHF 1'690.- correspondant à 10 % de la valeur du véhicule, ainsi qu’une première mensualité d’un montant de CHF 453.- plus TVA. Il ressort également de ce document que l’intimée a versé un acompte d’un montant de CHF 1’380.- et qu’il reste par conséquent un solde à payer de CHF 799.25 (PJ 7 de la demanderesse).

L’intimée a également versé une caution en faveur de E. d’un montant de CHF 2'374.90 le 27 février 2014 (PJ 8 de la demanderesse).

C. Le 4 juillet 2014, D. a fait parvenir un document non signé à l'intimée, intitulé "Décompte pour annulation coûte cher", dans lequel il est fait mention d'une lettre d'annulation du 20 juin 2014 de l'intimée à qui il est réclamé un solde de CHF 796.10.

Le calcul inclut l'acompte de CHF 4'301.50 versé par l'intimée (PJ 10 de la demanderesse).

D. Par courrier du 3 octobre 2014, l’intimée, par son mandataire, s’est adressée à D.

pour mettre en demeure cette dernière de lui rembourser le montant de CHF 4'301.50 dans un délai de deux semaines (PJ 4 de la demanderesse). Cette demande de remboursement est motivée notamment en raison de la nullité du contrat de leasing et compte tenu du fait que le véhicule commandé n'a jamais été livré.

Dans sa réponse du 6 octobre 2014, D. a informé l’intimée qu’il ne donnera pas suite à sa demande (PJ 12 de la demanderesse).

E. Suite à l’échec de la conciliation lors de l’audience du 9 décembre 2015, l’intimée a, par mémoire du 24 mars 2016, demandé au juge civil que D. soit condamnée à lui payer le montant de CHF 4'301.50, avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2014.

L’intimée requiert le remboursement des montants qu’elle a versés à D., considérant, à titre principal, que le contrat qu’elle a signé et qui a été annulé est un contrat de leasing, soumis à la LCC, et non un contrat d’intermédiaire comme le prétend D.

Dans son mémoire de réponse du 6 juin 2016, D. conclut au rejet de la demande. Il conteste en substance que le contrat en question soit un contrat de leasing. Il considère que la LCC ne s’applique pas en l’espèce et que l’intimée doit assumer les engagements qu’elle a pris.

Dans son jugement du 20 mars 2017, le juge civil a retenu que le contrat liant les parties était un contrat de leasing soumis à la LCC et qu’il ne remplissait pas les prescriptions de forme de l’article 11 LCC, entraînant sa nullité. En conséquence, il a condamné D. à payer à l’intimée la somme de CHF 4'301.50 avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2014.

F. Le 2 juin 2017, A. (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation du jugement du 20 mars 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision, à l'octroi de l’effet suspensif au recours, le tout sous suite des frais et dépens.

L’intimée a fourni sa réponse le 29 août 2017. Elle conclut au rejet des conclusions du recours, partant à ce que le jugement de première instance du 20 mars 2017 soit confirmé, à ce que la Cour civile statue ce que de droit sur l’effet suspensif au recours, le tout sous suite des frais et dépens. A la même date, l’intimée a déposé une requête à fin d’assistance judiciaire.

En droit :

1.

1.1 La Cour civile est compétente en vertu des articles 319ss CPC et 4 al. 1 LiCPC.

1.2 Conformément à l'article 321 al. 1 CPC, le recours s’introduit par un acte « écrit et motivé ». Selon la doctrine, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, il doit prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau lorsque les conditions de l’article 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (DENIS TAPPY, Le code de procédure civile commenté, 2011, N.5 ad art. 321 CPC). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise que l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel ou de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). L'autorité de recours doit exceptionnellement entrer en matière nonobstant des conclusions insuffisantes au regard desdites exigences lorsque la motivation présentée, au besoin mise en relation avec le jugement attaqué, permet de reconnaître l'intervention voulue par le recourant ; la rigueur des exigences procédurales est ici tempérée par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif (TF 4D_72/2014 précité consid. 4).

En l’espèce, la question de la validité des conclusions du recourant se pose. En effet, le recourant ne formule aucune conclusion au fond. A la lumière de la motivation présentée et de la décision querellée, on comprend toutefois que le recourant conclut implicitement au rejet de la demande en paiement de l’intimée. Il convient dès lors d’entrer en matière, le recours ayant par ailleurs été interjeté dans le délai légal de l’article 321 al. 1 CPC.

2. Le recours permet de soulever les griefs de violation du droit et de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L’autorité de recours revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant, et peut donc substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Fabienne HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, N 2508, p. 452).

Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, il ne suffit pas qu'elle soit fausse, elle doit être manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire. La notion est la même que celle de l’article 97 al. 1 LTF, de sorte que la jurisprudence rendue en la matière est applicable (Fabienne HOHL, précité, N 2509, p. 452).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a arbitraire dans l'établissement des

faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (TF 2C_1097/2016 du

20 février 2017 et références citées).

Les critiques appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (TF 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 et références citées).

3.

3.1 Le juge civil a retenu, en substance, tout comme l’intimée (à titre principal), que le contrat devait être qualifié de contrat de leasing soumis à la LCC. Il a également conclu que le contrat devait être déclaré nul, en application de la LCC.

3.2 Le recourant invoque le fait que les activités de son entreprise individuelle ne correspondent aucunement à celles d’un donneur de leasing. Il affirme que son entreprise ne livre pas elle-même les véhicules, ni ne les met personnellement à disposition du preneur de leasing, qu’elle n’intervient qu’en qualité de courtier et d’intermédiaire. Selon lui, la commune et réelle intention de parties était de conclure un premier contrat de courtage. Le contrat principal de leasing, qui devait intervenir dans un deuxième temps, n’a jamais été conclu, car la condition suspensive de paiement de certains montants par la défenderesse ne s’est pas réalisée. L’intimée ayant par ailleurs résilié le contrat de courtage, le contrat de leasing n’a pas pu être signé aussi pour cette raison. Le recourant soutient qu’il n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles de courtier et d’intermédiaire et invoque le fait que l’intimée a pleinement acquiescé aux conditions générales (CG), en particulier aux dispositions relatives aux remboursements des dépenses du courtier au sens de l’article 413 al. 3 CO. Il estime que, suite à la résiliation du contrat de courtage, il était

en droit de percevoir les montants prévus contractuellement aux articles 3.1. à 3.5.

CG, et ainsi d'être remboursé de ses dépenses effectives.

Il considère encore que la question de l’application de la LCC et des augmentations de redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat de leasing n’est pas pertinente dans la mesure où le contrat de leasing n’a jamais été conclu en l’espèce. Il ne saurait par conséquent être déclaré nul au sens de la LCC. Selon le recourant, la seule question pertinente qui se pose est celle du remboursement de ses dépenses de courtier du fait de l’échec des négociations précontractuelles, respectivement de la non-conclusion du contrat principal de leasing.

3.3 Il ressort de la jurisprudence que, saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat - en particulier le comportement ultérieur des parties -, en tant que ces éléments permettent de découvrir la volonté des parties. La recherche de la volonté réelle des parties, qualifiée d'interprétation subjective, repose sur l'appréciation des preuves (TF 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.2.1).

S'il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties ou s'il constate une divergence entre elles, le juge doit rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il ressort de l'article 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant ; l'interprétation purement littérale est donc prohibée.

Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.2.2).

L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et références citées). Selon cette règle, les clauses ambiguës sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2).

4.

4.1 Aux termes de l’article 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention, soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat. Le courtage doit présenter deux éléments essentiels : il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le courtier, indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion d’un contrat, quelle qu’en soit la nature (BRACONI/CARRON,

Code civil suisse et Code des obligations annotés, 10e édition, 2016, ad art. 412 al. 1 CO ; ATF 131 III 268 consid. 5.1.2). Le contrat de courtage est nécessairement un mandat à titre onéreux (FRANÇOIS RAYROUX, in Commentaire romand, CO I, 2e édition, 2012, ad art. 412 CO, N. 3, p. 2477).

Il ressort de la jurisprudence que selon la définition de l'article 412 al. 1 CO, un contrat de courtage se forme lorsqu'une personne, le courtier, se charge contre rémunération d'indiquer à une autre personne, le mandant, l'occasion de conclure un contrat ou de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (TF 4A_213/2017 du 27 octobre 2017 consid. 4).

Le contrat de courtage n’est parfait que dès le moment où le mandant et le courtier ont conclu un accord de principe aux termes duquel le premier paiera un salaire au second si l’affaire envisagée aboutit en raison de l’indication donnée, ou de la négociation conduite, par le courtier. L’accord de principe peut reposer sur des déclarations expresses ou des actes concluants. Il suffit que les parties aient stipulé que le coutier n’interviendra que contre rémunération (FRANÇOIS RAYROUX, in Commentaire romand, op. cit., N. 6-7, ad art. 412, p. 2478-2479).

Le courtier doit prouver qu’il a exercé l’activité convenue, notamment que celle-ci se limitait à l’indication d’une occasion de conclure un contrat et que son intervention a été couronnée de succès (BRACONI/CARRON, op. cit., ad art. 413 al. 1 CO et référence citée).

4.2

4.2.1 Dans le cas présent, on ne peut que relever, en confirmation de ce qu’a retenu le juge de première instance, qu’une des caractéristiques essentielles du contrat de courtage fait défaut. En effet, quand bien même l’article 3.5 CG prévoit que D. facturera entre

10 %, 15 %-20 % de la valeur de la commande dans l’hypothèse où le contrat ne peut être mené à son terme, par référence à l’article 413 CO (qui concerne le remboursement des dépenses du courtier), aucune rémunération du recourant n’est prévue dans la documentation contractuelle pour le cas où l’affaire aboutirait.

Par ailleurs, l’activité du recourant ne se limite pas à l’indication d’une occasion de conclure. Il ressort notamment des documents contractuels que l’agence du recourant procède à l’encaissement des sommes prévues dans les conditions générales pour le compte de la société de leasing. Ceci représente de toute évidence un indice que l’on ne se trouve pas en présence d’un contrat de courtage. Le recourant a d’ailleurs admis avoir gardé le montant de la première redevance de leasing lors de l’audience de conciliation du 9 décembre 2015 (PJ 13 de la demanderesse). Il ressort également des déclarations du recourant que la société C. - entité non inscrite au registre du commerce avec laquelle le contrat de leasing est conclu selon le contrat du 3 janvier 2014 - est propriété du recourant lui-même, si bien que celui-ci ne peut être considéré comme un intermédiaire. Même si le recourant invoque le fait que la mention « intermédiaire » apparaît en bas de page des documents pour attester de son rôle de courtier, le juge de première instance n’a pas estimé que ce fait était déterminant et il convient de suivre cette appréciation qui n'est en rien arbitraire. De plus, le recourant n’a jamais démontré l’intervention d’une société de leasing tierce. Il affirme que c’était avec la société F. que le leasing devait se conclure, mais n’a jamais apporté la preuve de ce fait, de telle sorte qu'on ne saurait retenir que l'instance précédente a versé dans l'arbitraire dans sa constatation sur ce point.

4.2.2 Le recourant affirme également que la conclusion du contrat de leasing était soumise à une condition suspensive, à savoir le paiement de certains montants, avant que le contrat principal de leasing ne puisse être signé, respectivement le véhicule livré, qu’en outre l’obligation de remettre le véhicule ne lui incombait pas, en tant que courtier et intermédiaire, mais incombait à la société de leasing.

Cette argumentation tendant à démontrer l'existence d'un contrat de courtage ne tient pas. En effet, les montants que l'intimée s'est engagée à payer dans le contrat qu'elle a signé le 3 janvier 2014 (PJ 7 de la demanderesse) en vue de la livraison du véhicule qu'elle a commandé le 9 novembre 2013 sont sans rapport avec les obligations du mandant dans le courtage. La caution de 10 % de la valeur du véhicule, en l'occurrence CHF 1'690.- sur CHF 16'900.-, ainsi que la première mensualité de CHF 489.25 (TVA comprise) sur un total de 48 mensualités préfigurent bien plus la

conclusion d'un contrat de leasing. Le 8 décembre 2013, l'intimée avait d'ailleurs déjà versé un acompte de CHF 1'926.60 (PJ 6 de la demanderesse), puis une nouvelle caution par CHF 2'374.90 le 27 février 2014, soit au total CHF 4'301.50, montant qui a été pris en considération sous forme d'acompte dans le "Décompte pour annulation coûte cher" que l'appelant lui a adressé le 4 juillet 2015 (PJ 10 de la demanderesse).

Outre que ces paiements ne sauraient résulter de l'exécution d'un contrat de courtage, force est de constater qu'ils ont été faits et que, même à supposer que ces versements constituaient une condition en vue de la conclusion du contrat de leasing, puisque le document du 3 janvier 2014 précisait que le contrat de leasing sera conclu à la suite du paiement de certains montants - c'est bien en lien avec ce contrat que ces versements étaient prévus ; en réalité, le leasing a été conclu le 3 janvier 2014 et l'engagement de l'intimée à payer les montants dont il est question dans ce document est un élément constitutif et caractéristique des obligations du preneur, et non une condition suspensive à la conclusion du contrat.

Enfin, on ne manquera pas de relever la confusion que le recourant entretient encore dans son mémoire adressé à la Cour civile dans la personne de son prétendu mandant. Le recourant affirme en effet qu'il agit pour le compte de la société de leasing, mais réclame le remboursement de ses dépenses de courtier (art. 413 al. 3 CO) à l'intimée. Ce comportement contradictoire accentue l'incohérence de la thèse du courtage ou alors laisse à penser que le recourant est partie à un double courtage de négociation, lequel pourrait être illicite en raison du risque de conflit d'intérêt qu'il génère (cf. dans le domaine immobilier, ATF 141 III 64).

Sur la base de ce qui précède, le contrat en question ne peut de toute évidence pas être qualifié de contrat de courtage.

5.

5.1 Le contrat de leasing classique est le contrat par lequel une personne (donneur de leasing) cède à une autre (preneur de leasing), pour une période déterminée, l’usage et la jouissance d’une chose mobilière acquise auprès d’un tiers (tiers-fournisseur), moyennant le paiement de redevances périodiques (MÜLLER/MADER, Contrats de droit suisse, 2012, N. 2895, p. 606).

En l’espèce, comme on l’a vu précédemment, aucune entité autre que celle appartenant au recourant n’intervient dans la relation entre l’intimée et le fournisseur de véhicule, de telle sorte qu’il convient d'admettre que le donneur de leasing et le recourant ne font qu'un, comme l’a retenu le juge de première instance. Il s'ensuit que le contrat de leasing a bien été conclu entre le recourant lui-même et l'intimée.

Les documents contractuels englobent également des prestations qui relèvent d’un contrat de leasing. Le contrat du 3 janvier 2014 mentionne par exemple spécifiquement que la livraison du véhicule se fera dans les 4-15 jours ouvrables dès le paiement de certaines sommes et à réception des documents demandés par la société de leasing (i.e. le recourant). Ce même document fixe les mensualités et leur nombre, ainsi que le montant de la caution, ce qui relève également de la relation entre le preneur et le donneur de leasing.

Quant aux conditions générales, elles règlent la caution (art. 1.4 CG), ainsi que le droit de révocation du preneur (art. 3.1 CG). L’article 1.5 CG fait en outre référence à la mise à disposition du véhicule et l’article 1.6 CG au fait que ledit véhicule reste propriété de la société de leasing pendant toute la durée du contrat.

Ces éléments sont caractéristiques du contrat de leasing.

Il reste à analyser si le contrat de leasing en question est soumis à la loi sur le crédit à la consommation (LCC).

5.2 La LCC ne s’applique pas à l’ensemble des contrats de leasing, mais seulement à ceux qui remplissent les critères du contrat de crédit à la consommation découlant de l’article 1 al. 2 let. a LCC, à savoir les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l’usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat (MÜLLER/MADER, op.

cit., N. 2908, p. 608).

Un contrat de leasing est un contrat de crédit à la consommation soumis à la LLC si les trois conditions cumulatives suivantes sont réalisées. Premièrement, le leasing doit porter sur une chose mobilière. Deuxièmement, la chose mobilière remise en leasing doit servir à l’usage privé du preneur de leasing, notion qui équivaut à la notion de « consommateur » de l’article 3 LCC (XAVIER FAVRE-BULLE, in Commentaire romand, Droit de la consommation, 2004, N. 31-33 ad art. 1 LCC). La LCC ne s’applique qu’à un contrat conclu entre un consommateur (art. 3 LCC) et un professionnel (art. 2 LCC). Le consommateur est défini comme une personne physique empruntant de l’argent dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle (SYLVAIN MARCHAND, Droit de la consommation, 2012, p.213).

Troisièmement, le contrat doit mentionner qu’en cas de résiliation du contrat avant son terme (« résiliation anticipée »), les loyers (« redevances ») prévus dans le contrat sont majorés (« augmentation »). Aux fins de la définition du champ d’application de la loi, il est suffisant que le contrat de leasing prévoie simplement le principe d’une telle augmentation rétroactive (XAVIER FAVRE-BULLE, op cit., N. 31-34, ad art. 1 LCC).

Les contrats de leasing ainsi définis de manière restrictive ne sont soumis qu’à certaines dispositions de la LCC (MÜLLER/MADER, op. cit., N. 2908, P. 608). Ces dispositions sont les articles 11, 13 à 16, 17, al. 3, 18, al. 2 et 3, 19 à 24, 25, al. 1 et 32, 26, 29 et 31 à 40, comme cela ressort de l’article 8 al. 1 LCC.

Selon l’article 11 LCC, le professionnel devra indiquer dans le contrat, sous forme de tableau, le montant à payer par le preneur de leasing en cas de résiliation anticipée du contrat, en sus des loyers déjà versés, faute de quoi le professionnel encourra la sanction de la nullité du contrat de leasing prévue à l’article 15 LCC (XAVIER FAVRE- BULLE, op. cit., N. 34, ad art. 1 LCC).

En cas de nullité, le consommateur n’a plus à régler les redevances périodiques pour la durée restante du contrat. Il est en revanche tenu de payer les redevances dues pour la période allant jusqu’au moment où le bien est restitué au donneur de leasing (XAVIER FAVRE-BULLE, op. cit., N. 13, ad art. 15 LCC).

5.3 Dans la présente espèce, le juge de première instance a retenu, s’agissant des articles 3.1 à 3.5 CG, que ces dispositions prévoient les conséquences de la révocation du contrat et de son inexécution. Le juge a aussi considéré que, bien qu’aucune augmentation expresse des redevances convenues en cas de résiliation anticipée ne soit mentionnée dans le contrat et les CG, il ressort du décompte apparaissant sur le document intitulé « Décompte pour annulation coûte cher » du 4 juillet 2014 et des articles 3.3 à 3.5 CG que des frais et indemnités forfaitaires sont exigés du preneur, montants pouvant être assimilés à une telle augmentation. Sur cette base, il a rejeté l'argument du recourant selon lequel le contrat n’est pas soumis à la LCC.

Les articles 3.2 et 3.3 des conditions générales du recourant déterminent les conséquences d’une rétractation, laquelle peut intervenir "ensuite" du délai de révocation de 7 jours, c'est-à-dire lorsque celle-ci n'a pas été exercée et que le contrat pourra donc produire ses effets. Ces dispositions prévoient des montants qui, soit ne pourront pas être remboursés (art. 3.2 CG), soit devront être payés (art. 3.3 CG, indemnité forfaitaire). Comme l'a retenu l'instance précédente, les articles 3.4 et 3.5 règlent en effet les cas de résiliation anticipée de la relation de leasing, puisqu'ils indiquent les conséquences qui découlent du fait que le contrat de leasing ne peut être "mené à son terme", à savoir s’il n’est pas exécuté jusqu’à son échéance, selon une interprétation littérale indiscutable. Les dispositions susmentionnées des conditions générales prévoient des montants à payer à partir du moment où le leasing ne peut plus être révoqué ; lesdits montants doivent dès lors être assimilés à une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée.

Enfin, il n'est pas contesté que l’objet du contrat est en l'occurrence une chose mobilière servant à l’usage privé du preneur de leasing et que le contrat a été conclu entre un consommateur et un professionnel.

Le contrat relève par conséquent bien de la LCC. L’article 15 LCC prévoit que la violation de certaines dispositions de la loi entraîne la nullité du contrat. Tel est en particulier le cas de l’article 11 LCC, lequel spécifie les indications qui doivent obligatoirement apparaître dans tout contrat de leasing (al. 2). Si la plupart des indications mentionnées à l'alinéa 2 sont contenues dans le contrat passé entre l’agence du recourant et l’intimée, certaines manquent clairement, notamment les échéances des redevances (art. 11 al. 2 let. b), le taux annuel effectif global (art. 11 al. 2 let. e) ou encore le tableau faisant état du montant à payer par le preneur de leasing en cas de résiliation anticipée du contrat et de la valeur résiduelle de l’objet du leasing au moment de la résiliation (art. 11 al. 2 let. g). Cela étant, le contrat passé entre les parties est nul. Les clauses de ce contrat excluant l'application de la LCC ou celles lui conférant une apparence de contrat de courtage sont inopérantes, leur but unique étant manifestement de contourner les règles impératives de protection des consommateurs contenues dans la LCC.

Les conséquences de la nullité sont celles rappelées plus haut. Dans le cas d’espèce, le véhicule n’ayant jamais été livré, aucune redevance n’est due par l’intimée et le recourant doit lui rembourser tous les montants qu’elle a versés.

6. Etant mal fondé, le recours doit être rejeté, frais et dépens à la charge de la partie succombante (106 CPC).

7. Il convient de constater que la requête à fin d’effet suspensif est devenue sans objet.

8. L’indigence de l’intimée est établie. L’assistance judiciaire gratuite doit par conséquent lui être accordée.

PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE

met

l'intimée au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure de recours ; et lui désigne

Me Olivier Vallat en qualité de mandataire d'office ;

rejette

le recours ; partant,

dit

que la requête d’effet suspensif est sans objet ;

met

les frais de la procédure fixés à CHF 1'000.- à la charge du recourant qui succombe, à prélever sur son avance ;

condamne

le recourant à payer à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 3'621.-, débours et TVA compris ;

taxe

comme suit les dépens que Me Olivier Vallat pourra réclamer à l'Etat au cas où il ne pourrait les obtenir du recourant :

- Honoraires : 2/3 de CHF 3'260.- CHF 2'173.-

- Débours : CHF 93.40

- TVA 8 % sur CHF 2'266.- CHF 181.30 ________________ Total : CHF 2'447.70

réserve

les droits du mandataire d'office de l’intimée, conformément à l'article 123 CPC ;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

ordonne

la notification du présent arrêt :

- au recourant, par son mandataire, Me Marc Labbé, avocat à Bienne ;

- à l'intimée, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ;

- au juge civil du Tribunal de première instance, M. Jean Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 18 avril 2018

AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière :

Jean Moritz Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,

72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100

LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le

recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le

sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).